Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 294
Dernière décision affichée28 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 294 décisions
433

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 26/01110

Cour d'appel

Par jugement du 09 avril 2026 le tribunal correctionnel de Colmar a reconnu Monsieur [C] [T], et la société [1] [T], coupables de harcèlement moral sur la personne de Madame [M] à compter du 20 mars 2023, jusqu'au 15 novembre 2023 pour le premier, et jusqu'au 19 septembre 2024 pour la société. Les deux prévenus ont interjeté appel de la décision. Invoquant notamment la nullité du licenciement au motif qu'elle a elle-même été victime de harcèlement moral, Madame [I] [M] a le 15 janvier 2025 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de diverses demandes salariales, et indemnitaires à l'encontre de la SA [1] [T].

LicenciementNullité du licenciement+5
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434

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/03734

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 25 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [E], né le 1er juillet 1996, a été embauché à compter du 30 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 octobre 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport.

Montant détecté : 11 709 €Licenciement+17
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435

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 26/01060

Cour d'appel

Par déclaration du 3 mars 2026, M. [E] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Laon du 16 octobre 2025. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2026, il demande à la cour de : Vu le domaine respectif de compétence du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de licenciement pour inaptitude avec les conséquences en résultant et d'un pôle social saisi d'une action en faute inexcusable, Vu la jurisprudence applicable quant à leur domaine respectif de compétence, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - sur le fond, ordonner le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Laon ; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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436

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02651

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

Montant détecté : 3 757 €Licenciement+10
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437

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02350

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 29 juin 2026 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2017, Mme [B] a été embauchée par la société [V] - [1] (la société ou l'employeur), en qualité de chargée de recouvrement. La convention collective applicable est celle du personnel des huissiers de justice, devenue à compter du 16 novembre 2022 la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires (étendue par arrêté du 10 juillet 2024). Le 31 juillet 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail continu.

LicenciementNullité du licenciement+12
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438

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 25/02186

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 1994, M. [Y] [D] a été engagé par la société [1] de [Localité 1] (la société [1]) en qualité de fraiseur. La société [1] employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Corrèze. M. [D] exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue, catégorie ouvrier, coefficient 190. A compter du 2 juin 2014 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, M. [D] a exercé son activité professionnelle à temps partiel, à raison de 75,83 heures de travail par mois (soit 17,50 heures de travail hebdomadaires). Il a été remis au salarié, le 2 décembre 2020, les documents relatifs à un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré à l'issue du délai de réflexion.

Montant détecté : 21 738 €Licenciement+12
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439

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 23/00036

Cour d'appel

Fixé le salaire de référence à la somme de 3 711,09 euros brut, Dit que l'établissement DRA a rempli ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques sociaux, Dit que le prétendu harcèlement moral dont Mme [Z] aurait été victime n'est pas démontré, Débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude, Débouté Mme [Z] de sa 'demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse', Condamné l'établissement DRA au paiement de la somme de 5 225 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Ordonné la rectification des documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi conformément au jugement, Débouté Mme [Z] de ses autres demandes,…

Montant détecté : 12 450 €Licenciement+19
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440

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 27 août 2026, 26/00052

Cour d'appel

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [F] [X] et la SA [1] aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 25 juillet 2025 ; DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA [1] à payer à Madame [F] [X] les sommes de : 43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; DIT que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux de droit ; CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente instance; CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [F] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

441

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 25/02241

Cour d'appel

Le groupe [3] réalise des pièces techniques en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Il est composé de 19 sociétés, dont 10 implantées en France et emploie environ 1 000 salariés. M. [E] [B] a été initialement engagé par la société [4] (appartenant au groupe [4] devenu groupe [3]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du groupe, statut cadre III C coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 3 novembre 2005, en plus de ses missions de directeur industriel de filiales, il a été promu chef d'établissement des sociétés [5] et [6]. A partir du 1er septembre 2007, la direction du groupe lui a

Montant détecté : 91 000 €Licenciement+11
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442

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/01246

Cour d'appel

Le contrat de travail de Madame [Y] [P] [A] épouse [U], engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien, par la société [2] à compter du 1er février 2018, a été transféré à la SARL [3] le 1er septembre 2019. Madame [U] a été élue représentante de section syndicale le 21 avril 2022. La salariée a été convoquée le 8 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour lequel l'inspection du travail a donné l'autorisation par décision du 4 novembre 2022. Le licenciement de Mme [U], pour faute grave, a été prononcé le 3 décembre 2022. La décision d'autorisation de licenciement confirmée par décision du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 9 août 2023, a été annulée par jugement du tribunal administratif rendu le 17 mars 2025.

LicenciementNullité du licenciement+8
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443

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00086

Cour d'appel

Madame [V] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la société [1] en tant que responsable de développement des ventes, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée à temps complet. Sa rémunération comprenait une rémunération mensuelle fixe de 2.750 euros brut et une part variable de 3.000 euros annuels brut pour une durée de travail de 177,67 heures par mois. Le contrat de travail relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2021 au 31 août 2021 pour un état anxio-dépressif. À son retour, le 1er septembre 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 9 645 €Licenciement+15
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444

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/00277

Cour d'appel

Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter des débats les pièces énumérées par l'appelante (pièces adverses n° 12-1, 15, 15-1, 15-2, 22 et 25) dont la valeur probante sera appréciée par la cour dans le cadre de ses motifs. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Concernant la demande de nulité du licenciement La cour relève qu'aucun moyen n'est soutenu par Mme [Z] à l'appui de sa demande de nullité du licenciement qui ne repose sur aucune des causes énumérées par l'article L.1235-3-1 du code du travail susceptibles de justifier une telle sanction. Il convient, en conséquence, par ajout au jugement déféré, de la debouter de sa demande.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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