Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 25/01246
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail de Madame [Y] [P] [A] épouse [U], engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien, par la société [2] à compter du 1er février 2018, a été transféré à la SARL [3] le 1er septembre 2019.
- Procédure: La société [3] a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel le 18 mai 2025.
- Raisonnement: En application de l'article L.2422-1 du code du travail, la réintégration du salarié protégé dans l'emploi ou dans le mandat à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, de la décision de licenciement par l'inspecteur du travail, est de droit.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Madame [Y] [P] [A] épouse [U]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions de l'appelant
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/01246 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GLGS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 09 Septembre 2025, rg n° 25/00036
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
APPELANTE :
Madame [Y] [P] [A] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [L] [Q], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 mars 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Madame [Y] [P] [A] épouse [U], engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien, par la société [2] à compter du 1er février 2018, a été transféré à la SARL [3] le 1er septembre 2019.
Madame [U] a été élue représentante de section syndicale le 21 avril 2022.
La salariée a été convoquée le 8 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour lequel l'inspection du travail a donné l'autorisation par décision du 4 novembre 2022.
Le licenciement de Mme [U], pour faute grave, a été prononcé le 3 décembre 2022.
La décision d'autorisation de licenciement confirmée par décision du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 9 août 2023, a été annulée par jugement du tribunal administratif rendu le 17 mars 2025.
La société [3] a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel le 18 mai 2025.
Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 3 avril 2025, en sa formation de référé, d'une demande de réintégration et de paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 22 mai 2026, l'appelante requiert de la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
prononcer la compétence de la section de référé dans la présente affaire ;
dire que l'employeur a manqué à son devoir après la demande de réintégration dans le délai imparti ;
dire que la proposition de réintégration du 10 juillet 2025, ne correspond pas un emploi similaire ;
dire que l'employeur a manqué à son devoir après la demande de réintégration ;
condamner la société [4]' services SARL à lui payer:
une indemnité d'éviction du 3 décembre 2022 au 17 mars 2025 : 35.289,38 euros,
des salaires du 18 mars 2025 au 31 mai 2026 : 24.237,52 euros
1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner sa réintégration de sous astreinte 500,00 euros à compter du 8ème jour de la présente notification ;
ordonner la remise des bulletins salaire de décembre 2022 à mai 2026 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
mettre la totalité des dépens à la charge de la société [4]' services SARL en la personne de son représentant légal ainsi que les fris d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision (et/ou d'assignation de l'employeur à se présenter devant le conseil de prud'hommes).
À titre infiniment subsidiaire :
- dire que la première proposition acceptable lui a été transmise le 3 mars 2026 ;
- dire qu'il est du depuis le refus d'autorisation de licenciement le 17 mars 2025 à la date de la proposition du 3 mars 2026 les salaires pour la somme de 19'012,21 €.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [3] requiert de la cour de confirmer l'ordonnance de référé déférée et en conséquence
de :
débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires (indemnité d'éviction et rappel de salaires) ;
débouter de sa demande de remise de bulletins de paie correspondant ;
débouter Madame [U] de sa demande de réintégration en raison de son refus de réintégration dans un poste équivalent.
À titre subsidiaire sur ce point, juger qu'il n'y a lieu à référé sur l'appréciation de l'équivalence du poste proposé.
À titre infiniment subsidiaire sur la réintégration, laisser un délai de 3 semaines pour la réintégration ;
rejeter la demande d'astreinte et à titre subsidiaire la minorer à 30 euros par jour et laisser un délai d'exécution ;
rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
laisser les entiers dépens à sa charge.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la demande de réintégration
La société [3] soutient, au visa de l'article L.2422-4 du code du travail, que les demandes indemnitaires de l'appelante sont dépendantes d'une décision administrative définitive et qu'en l'absence de décision définitive, la créance est contestable et ne relève pas du référé.
Mme [U] répond au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, que la formation de référé est compétente pour connaître des demandes d'un salarié protégé visant à faire constater le caractère illicite de la rupture et à ordonner des mesures de remise en état.
La compétence de la juridiction de référé est fondée sur l'article R.1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.1455-7 du même code ajoute que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail , dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 du code du travail précise que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant qu'en l'état du jugement le 17 mars 2025, rendu par le tribunal admininistratif, la décision du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 9 août 2023, autorisant le licenciement de Mme [U], a été mise à néant.
En application de l'article L.2422-1 du code du travail , la réintégration du salarié protégé dans l'emploi ou dans le mandat à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, de la décision de licenciement par l'inspecteur du travail, est de droit. Il convient d'y assimiler la décision de mise à la retraite dont les conditions ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail constituant alors un licenciement. Ainsi, la réintégration est de droit en cas d'annulation de l'autorisation de cette décision.
Ce droit n'est pas subordonné au caractère définitif de l'annulation. Si l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de Mme [U] n'est pas définitive en l'état du recours formé devant la cour admnistrative d'appel par la société [3] à l'encontre du jugement du tribaunal administratif, le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant la rupture du contrat de travail ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution de la décision du juge administratif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le refus de l'employeur de réintégrer un salarié protégé engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
En premier lieu, il entrait donc en l'espèce dans les pouvoirs du conseil de prud'hommes statuant en matière de référé de statuer sur la demande de réintégration de Mme [U].
En second lieu, il résulte du dossier que poste de Mme [U] a été supprimé puisque sans qu'il y ai eu perte de marché au bénéfice d'un repreneur, la SIDR n'a pas « repris » mais a mis mis fin à ce marché pour les locaux dans lesquels travaillait Mme [U] au motif qu'elle ne sous traitait plus le nettoyage de ce site. (pièce n° 2/ l'employeur).
En l'état, il n'est pas contesté que Mme [U] a sollicité sa réintégration le 3 avril 2025 et que l'employeur a formulé plusieurs propositions que la salariée n'a pas accepté, et ce, pour plusieurs motifs.
S'il est constant que la société [3] n'a ainsi pas réintégré l'appelante, la
cour relève que, le 10 juillet 2025, l'employeur a proposé un poste d'agent d'entretien (pièce n°5) refusé par la salairée qui a répindu qu'elle voulait à être nommée « à proximité de son domicile ». (pièce n° 6) et sollicitait une reprise de son contrat par la SIDR.
Il est établi que cette reprise était de fait impossible puisque leposte avait été supprimé dans les conditions précitées de sorte qu'aucun transfert ou reprise du contrat de travail n'a pu être effectué.
Le 26 novembre 2025, l'employeur expliquait également à la salariée la situation quant à l'absence de tout poste dans l'Est de l'ïle souligant l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail et mettait en demeure la salariée de reprendre le poste proposé sous 8 jours sous réserve d'acter son refus de réintégration. (pièce n°7).
Par échange de courriers entre les 2 décembre 2025 et 3 mars 2026, Mme [U] a fait part de ses difficultés pour se rendre sur les postes proposés et ce, malgré la dernière proposition par laquelle la société prévoyait des amnéangements d'horaires et autres facilités pour la prise d'un poste à [Localité 4].
L'employeur établit que le dernier poste proposé était équivalent à celui occuipé précédemment par Mme [U], comme concernant le même emploi (agent d'entretien), sur les secteurs de [Localité 5] à [Localité 4] et [Localité 6] avec le même nombre d'heures de travail à temps plein.
Les développements de la salariée s'agissant des causes de son refus ne sont pas fondées dès lors qu'il s'agit également de la même classification, le même salaire, les mêmes perspectives ainsi que la possibilité d'exercer un mandat.
Dès lors, le refus de Mme [U] n'était pas fondé alors au surplus qu'elle reconnaît dans ses écritures que la proposition du 3 mars 2026 était acceptable.
Dès lors, la demande de réintégration par voie de référé se heurte à une difficulté sérieuse alors au surplus que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe, aucune mesure conservatoire ou de remise en état ne s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance est confirmée de ce chef, par substitution de motif.
Sur l'indemnité d'éviction
En application de l'article L.2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ».
Ainsi, la demande d'indemnité d'éviction correspond, comme l'indique d'ailleurs l'appelante, à la réparation du préjudice subi du fait la rupture du contrat de travail alors que la réintégration n'a pas eu lieu.
A ce titre, cette demande subordonnée au caractère définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative, laquelle n'a pas encore été tranchée en l'espèce, n'entre pas dans la compétence du juge des référés.
L'ordonnance déféré est donc confirmée sur ce point, par substitution de motif.
Sur les salaires
La demande de paiement des salaires peut être qualifiée de demande de provision.
En application de l'article R.1455-7 du code du travail , la compétence du juge des référés est avérée pour accorder une provision à ce titre, étant précisé que l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.
L'obligation de l'employeur de payer au salarié, les salaires dus depuis cette demande n'est pas sérieusement contestable sauf si la réintégration n'a pu avoir lieu du fait du refus opposé par le salarié.
Dans cette hypothèse le juge des référés, n'est pas compétent pour en connaître du fait du caractère contestable de la demande.
La demande de remise de bulletins de salaire est en conséquence sans objet.
L'ordonnance est confirmée sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétbles
L'ordonnance entreprise est confirmée sur la charge des dépens et Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel.
L'appelante est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Ajoutant :
Déboute Mme [Y] [P] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
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- Identifiant source
- 6a914fdc195da062e0321992
