Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 26/01110
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 27 mars 2026
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [I] [M] a été engagée par la SA [1] [T] en qualité de responsable des ressources humaines par contrat à durée indéterminée du 09 mars 2022.
- Raisonnement: Sur les demandes annexes Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
- Raisonnement: LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 27 février 2026, SAUF en ce qu'il réserve les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Conclusions notifiées la SA [1] [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Conclusions notifiées Madame [I] [M]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/CAS
MINUTE N° 26/504
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 AOÛT 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 26/01110 N° Portalis DBVW-V-B7K-IXZA
Décision déférée à la Cour : 27 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE :
S.A. [1] [T] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Vadim HAGER, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Mathilde REIBEL, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [M] a été engagée par la SA [1] [T] en qualité de responsable des ressources humaines par contrat à durée indéterminée du 09 mars 2022.
Elle affirme avoir rencontré des difficultés relationnelles avec Monsieur [C] [T] son supérieur hiérarchique, et directeur administratif et financier de la société, par ailleurs frère du président, et avoir été placée en arrêt de travail.
Madame [A] [T], fille de Monsieur [C] [T], est devenue directrice des ressources humaines à compter de novembre 2023, et Madame [I] [M] affirme que son poste a alors été vidé de sa substance.
Elle attribue sa crise d'épilepsie du 02 juillet 2024, ainsi que l'hospitalisation et l'arrêt de travail qui s'en sont suivis à ses conditions de travail.
Le 20 août 2024 la SA [1] [T] l'a convoquée pour audition dans le cadre d'une enquête interne en raison d'un harcèlement managérial qui lui était reproché. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le même jour, et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Madame [I] [M] a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2024 pour harcèlement moral à l'encontre d'une autre salariée, comportement désagréable à l'égard d'autres collègues, attitude exécrable envers ses subordonnés et collègues, et pour avoir refusé d'exécuter, ou de participer à certaines tâches relevant de ses fonctions.
Par jugement du 09 avril 2026 le tribunal correctionnel de Colmar a reconnu Monsieur [C] [T], et la société [1] [T], coupables de harcèlement moral sur la personne de Madame [M] à compter du 20 mars 2023, jusqu'au 15 novembre 2023 pour le premier, et jusqu'au 19 septembre 2024 pour la société. Les deux prévenus ont interjeté appel de la décision.
Invoquant notamment la nullité du licenciement au motif qu'elle a elle-même été victime de harcèlement moral, Madame [I] [M] a le 15 janvier 2025 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de diverses demandes salariales, et indemnitaires à l'encontre de la SA [1] [T].
La SA [1] [T] a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Colmar, et sollicité le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse en application de l'article 47 du code de procédure civile, et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À l'appui de sa demande, elle faisait valoir que Monsieur [C] [T] a été, durant de nombreuses années, conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Colmar, et qu'il a renouvelé ses fonctions pour le mandat 2026/2029.
Madame [I] [M] s'est opposée à cette demande au motif que Monsieur [C] [T] n'est pas partie au litige au sens de l'article 47 du code de procédure civile, et que l'exception a été soulevée tardivement.
Par jugement du 27 février 2026 statuant sur la compétence, le conseil de prud'hommes de Colmar, suivant l'argument de la salariée, s'est déclaré compétent, a rejeté la demande d'exception d'incompétence territoriale, et dit qu'à défaut d'exercice de la voie de recours, l'affaire est fixée devant le bureau de jugement du 27 mars 2026.
La SA [1] [T] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2026, et a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 09 juin 2026.
Par dernières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 18 mars 2026, la SA [1] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Juger le conseil de prud'hommes de Colmar territorialement incompétent,
Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Condamner Madame [M] en tous les dépens, ainsi qu'à un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, Madame [I] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la partie appelante de l'intégralité de ses fins et conclusions,
Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Colmar,
À titre infiniment subsidiaire
Renvoyer la cause et les parties devant tout conseil de prud'hommes limitrophe à l'exclusion de celui de Mulhouse,
En tout état de cause
Condamner la partie appelante à payer à la partie intimée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
Condamner la partie appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS
Sur l'article 47 du code de procédure civile
L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat, ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [T] qui a exercé, et exerce encore les fonctions de conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Colmar, est un salarié de la société SA [1] [T], mais n'est pas le représentant de cette société. Il n'est donc pas une partie au litige au sens de l'article 47 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que les dispositions de l'article 47 ne sont pas remplies, et ne permettent pas de retenir l'incompétence de la juridiction.
Sur l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Ce fondement juridique avait également été invoqué devant les premiers juges, qui ne l'ont pas analysé.
Au terme de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial. L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile (Cass 19 décembre 2018 N° 17-26.376).
Il résulte en l'espèce de la procédure que Monsieur [C] [T] a exercé les fonctions de conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Colmar de décembre 2008 à janvier 2023, soit durant 14 années, et ce au sein de la section encadrement saisie du litige au fond.
Il est par ailleurs toujours conseiller prud'homal au sein du même conseil de prud'hommes, au sein de la section commerce pour le mandat 2026 à 2029.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [C] [T] a des liens étroits avec la société, qui est une société familiale dont il a été l'administrateur jusqu'en janvier 2025. Il est toujours salarié de cette société (bulletin de salaire de janvier 2026), son frère en est le président, et sa fille en est la directrice des ressources humaines. Il est par ailleurs impliqué dans le litige opposant la SA [1] [T] à Madame [I] [M] qui le désigne comme son harceleur. Il a été condamné de ce chef pénalement en première instance, et ces faits motivent la demande de nullité du licenciement de la salariée.
Ainsi, l'exercice par Monsieur [C] [T] durant 14 années d'un mandat au sein de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Colmar, saisie du litige au fond, suivi d'un nouveau mandat en cours au sein d'une autre section, ainsi que ses liens très étroits avec la société familiale employeur, et son implication dans le litige au fond, sont des éléments qui s'avèrent de nature à faire peser un doute raisonnable sur l'impartialité objective du conseil des prud'hommes de Colmar.
Il est remarquable que la SA [1] [T] ne conteste pas ces éléments, puisqu'elle est elle-même à l'origine de la demande de dépaysement.
Si le caractère paritaire représente une réelle garantie pour le justiciable, il ne saurait à lui seul garantir l'impartialité objective de la juridiction.
Par conséquent, eu égard au doute raisonnable sur l'impartialité objective de la formation de jugement, il doit être fait droit à la demande de renvoi. Néanmoins l'affaire sera renvoyée devant une autre juridiction limitrophe, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, compte-tenu de l'opposition de la salariée à ce que son ancien employeur choisisse son juge.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
Les dépens résultant de la présente procédure suivront le sort de ceux au fond.
Madame [I] [M] qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin l'équité ne commande pas de faire application de cette disposition au bénéfice de la SA [1] [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Colmar le 27 février 2026, SAUF en ce qu'il réserve les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure d'appel suivront le sort de ceux fixés au fond.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 27 mars 2026
- Identifiant source
- 6a929179195da062e0541898
