Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07049

Cour d'appel

Mme [D] épouse [R] a été embauché le 27 décembre 1999 par la SAS [2] en qualité d'assistante commerciale et marketing. Elle a occupé plusieurs emplois au sein de la société, et en dernier lieu, celui de chef de produits, position cadre. La salariée avait le statut de travailleur handicapé, connu de l'employeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 28 novembre 2018 adressé à la direction des ressources humaines, Mme [D] a fait état de griefs à l'encontre de son N+1 en se plaignant du fonctionnement managérial, de la surcharge de

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/09520

Cour d'appel

d'un appel principal ni d'un appel incident de sorte que la dévolution n'a pas opéré sur cette question. La cour observe également que la demande d'indemnité de licenciement objet de l'exception d'incompétence n'est pas réitérée à hauteur de cour. (En réalité elle a été fixée après minoration par la commission arbitrale) 1- La rupture du contrat - La nullité du licenciement Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé en violation de son droit fondamental à la liberté d'expression puisqu'il lui est reproché d'avoir publié des tweets, relayés via son compte personnel en faisant observer qu'il s'exprimait à travers son compte personnel.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 septembre 2026, 26/01350

Cour d'appel

Le 5 avril 2024, Mme [S] [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger nul son licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2024, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société [1] ([2]), son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] [D] de sa demande de nullité du licenciement et a requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 4 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementOrdonnance de caducité+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01585

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [H] demande à la cour de : - Dire et juger, au besoin constater, M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes, L'y recevant, - Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement non nul, - L'infirmer sur ce point, Statuant à nouveau, - Condamner l'employeur dans les termes suivants : * Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 15.000,00 euros, * A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.400,00 euros, * Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : : 2.397,94 euros, * Indemnité compensatrice de préavis : : 4.795,89 euros * Congés payés y afférents : 479,59 euros * Indemnité de licenciement : 1.560,66 euros * Article 700 du code de procédure civile :…

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01594

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 1993, M. [E] [M] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de sécurité privée, en qualité d'agent de surveillance. Le 2 janvier 1995, le contrat de travail a été modifié en temps partiel, ce que conteste le salarié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de sécurité. Le 22 mars 2002, M. [M] a porté plainte contre son employeur auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny pour les faits de falsification, faux et usage de faux. Le 26 mars 2002, M. [M] a été informé de son changement d'affectation sur un nouveau site situé [Localité 2].

Montant détecté : 22 399 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05803

Cour d'appel

M. [V] [T] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er juillet 2013 en qualité de consultant. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2014 avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de Account manager, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération brute de 3 841,66 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 6 620 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07093

Cour d'appel

M. [V] [I] a été embauché le 15 décembre 2014 par la société [2] en qualité de livreur - installateur selon contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Une rupture conventionnelle a mis fin au contrat le 12 octobre 2018. Le 02 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement : - à faire prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 05 septembre 2018 ;

Montant détecté : 32 631 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 septembre 2026, 19/02615

Cour d'appel

Selon contrat de travail a durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[S] [I] en qualité de poseur isolation à compter du 2 avril 2018 moyennant un salaire mensuel net de 1 750 euros. Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, M.[I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Montant détecté : 44 019 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03615

Cour d'appel

La jonction des deux dossiers a été prononcée sous le numéro de RG 20/00005 par ce conseil par le bureau de jugement lors de l'audience du 25 mai 2023. Par jugement rendu sous le numéro de RG 20/00005 du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . dit et jugé que : - la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] n'est pas fondée, - la nullité du licenciement de M. [N] n'est pas fondée, - le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] est justifié, - le contrat de travail de M. [N] a été exécuté de bonne foi, - le harcèlement moral de M. [N] n'est pas fondé, en conséquence, le conseil de céans a, . débouté M. [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement de 19 202,75 euros, . débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03490

Cour d'appel

condamné la société [1] [Localité 1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 5 955,56 euros bruts pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 977,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 297,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 428,85 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . débouté Mme [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, . débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral, . débouté Mme [Z] de sa demande en versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, .

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01375

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [2], en qualité de directrice des ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2019. Cette société est spécialisée dans les produits pharmaceutiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] a été rachetée en 2022 par la société [3]. Convoquée le 26 octobre 2022 par lettre du 14 octobre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [V] a été licenciée par lettre du 4 novembre 2022 pour faute grave. Par requête du 2 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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