Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00807
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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En tout état de cause, DEBOUTER la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la nullité du licenciement pour motif économique : Moyens des parties : M. [Z] soutient au visa de l'article L.1226-9 du code du travail que son licenciement est nul, l'employeur ne justifiant d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou la maladie, l'employeur devant préciser de manière formelle cette impossibilité dans la lettre de licenciement.
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVQ4 S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.S. [2] etc... C/ [N] [B] S.E.L.A.R.L. [3] agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de [1] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Janvier 2025, RG F 23/00381 Appelantes S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc ALBIOL du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S.
AFFAIRE : N° RG 23/02716 N° Portalis DBVC-V-B7H-HKCT Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 19 Octobre 2023 - RG n° 22/00306 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 02 JUILLET 2026 APPELANTE : S.A.S.
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] soutient que le licenciement serait nul parce que la consultation du CSE n'aurait pas été valablement effectuée. Toutefois, si le CSE n'est pas consulté ou que cette consultation n'est pas faite loyalement, le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement. M. [Y] conteste donc la validité de la consultation du CSE et soutient également que son reclassement n'aurait pas été loyalement recherché. La SASU [1] lui a proposé un unique poste de reclassement situé [Localité 3] en qualité de dessinateur, poste certes conforme aux préconisations du médecin du travail, mais entraînant une diminution de près de 50% de sa rémunération.
infirmer le jugement et juger que le licenciement intervenu est nul ; Par conséquent, condamner la société [6] au paiement de 12 289 euros au à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; condamner la société [6] au paiement de 6 144,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 614,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; A titre subsidiaire, en l'absence de nullité du licenciement, confirmer le jugement et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle ni sérieuse ; Par conséquent, confirmer le jugement et condamner la société [6] au paiement de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; confirmer le jugement et condamner la société [6] au paiement de 6 144,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,…
Juger que le licenciement est dû à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui trouve son origine dans le harcèlement moral de la Société [5] et par conséquent, à un manquement à l'obligation de sécurité ; Dès lors : Juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; En conséquence, Juger que le licenciement est nul ; Condamner la société [5] à lui verser : - 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et managérial, Subsidiairement, Condamner la société [5] à verser la somme de 8 444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre encore plus subsidiaire, Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Pôle social du…
de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit, dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 01 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03249 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3Y6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 22/00054 APPELANTE : S.A.S.
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailLicenciement irrégulier : procédure, indemnité et recoursUn licenciement est irrégulier lorsque la procédure légale ou conventionnelle n’a pas été respectée : convocation, délai de cinq jours ouvrables, assistance, entretien, délai de…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.