Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
241

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2021, M. [E] [K] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de site, statut cadre, niveau IIIA, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros bruts, outre une prime sur objectifs, contre 218 jours de travail effectif par an. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. Le 8 novembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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242

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00756

Cour d'appel

La SAS [1], dont MM. [I] [O] [M] et [H] [V] étaient actionnaires lors de sa création, exploite un fonds de commerce d'épicerie de quartier sous l'enseigne commerciale '[2] ' à [Localité 3] (58) et emploie moins de 11 salariés. M. [K] [E], né le 4 septembre 1994, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 aux termes duquel il est embauché par cette société à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Selon procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2020, dont copie est produite, la répartition du capital social de la société [1] à parts égales entre MM.

Montant détecté : 36 968 €Licenciement+12
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243

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00597

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [3] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [4] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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244

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 24/01688

Cour d'appel

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 16 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE que le licenciement de Madame [N] [M] en date du 31 mai 2021 est intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle, PRONONCER la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 31 mai 2021, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [N] la somme de 26 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE DIRE et JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude intervenu le 31 mai 2021, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société…

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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245

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/01098

Cour d'appel

que la cour, saisie de conclusions d'interventions volontaires intervenues avant la clôture, de conclusions en réponse à ses interventions tardives intervenues peu avant la clôture et ayant eu connaissance de conclusions d'incidents contestant la recevabilité déposées quelques minutes avant la clôture, a considéré qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation, mais a entendu renvoyer l'affaire afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des interventions volontaires. Les parties ont été autorisées à faire valoir leur position sur l'incident de sorte que l'ANDEVA ne peut, alors même que ses conclusions en réponse sur incident ont été prises en compte, se prévaloir de ce que la révocation se justifierait par l'atteinte portée à ses droits.

LicenciementOrdonnance d'incident+14
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246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16421

Cour d'appel

1. La société anonyme [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], conçoit et commercialise des systèmes de réception, de traitement et de diffusion de données numériques et fournit toutes prestations de services associées à ces systèmes d'informations. 2. La société [2] a engagé M. [N] [E] par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2012 en qualité d'ingénieur de développement moyennant un salaire de 3 500 euros par mois. 3. M. [E] travaille au sein du département R&D Software basé sur le site de production d'[Localité 2]. Sa mission consiste à développer des logiciels embarqués, à les tester, à rédiger la documentation technique associée et à assurer la mise au point de ces logiciels et le support aux clients utilisateurs.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16381

Cour d'appel

20. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande de nullité du licenciement, 21. Pour la première fois en cause d'appel, Mme [P] soutient que son licenciement serait au motif que Mme [O] ne disposait « d'aucun mandat pour procéder aux opérations de licenciement ». Mmes [O] et [C] répliquent que cette demande est irrecevable en raison de son caractère nouveau devant la cour d'appel. 22.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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248

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343

Cour d'appel

[K]. 41. La cour constate donc que les éléments produits par M. [K], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer et ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. 42. En conséquence, M. [K] doit donc être débouté par voie d'infirmation de ses demandes de dommages-intérêts et de nullité du licenciement fondées sur l'existence d'un harcèlement moral exercé la société [2] à son encontre. Sur l'exécution fautive du contrat de travail, 43. Les pièce versées au dossier démontrent que l'erreur de date affectant la déclaration d'accident du travail résulte d'une erreur involontaire de l'employeur. Cette erreur n'a entraîné aucune conséquence dommageable pour M. [K] 44. Contrairement à ce que soutient M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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249

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) Le murmure des vins exploitait un café restaurant situé sur la commune de [Localité 6] dans la Drôme. M. [W] [J], né le 9 juillet 1984, soutient avoir conclu un contrat de travail non écrit pour un emploi de barman à compter du 4 mars 2020 en contrepartie d'un salaire net mensuel de 3 000 euros. Il expose avoir, dans un premier temps, réalisé des travaux de rénovation dans le restaurant à partir du 4 mars 2020, puis avoir été affecté au bar à la fin du mois de juin 2020, lors de l'ouverture du restaurant au public. Il indique avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 juillet 2020, sans qu'aucun motif ne lui soit donné.

Montant détecté : 37 566 €Licenciement+13
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250

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement constitue précisément une cause licite et légale de rupture du contrat de travail fondée sur l'état de santé du salarié. Dès lors, le salarié n'articule aucun fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé. La cour déduit de l'ensemble de ses constatations qu'il n'existe aucune cause de nullité du licenciement, et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes de M. [N] afférentes à la rupture du contrat de travail et à la discrimination seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : M. [N], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

] et [11] détenues en partie par des membres de sa famille pour en tirer un profit personnel. Elle considère que la contribution du salarié à la manifestation de la vérité, telle que décrite par le juge d'instruction, n'a aucune incidence sur la preuve qui doit être rapportée pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte et conclut au rejet de la demande de nullité du licenciement.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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252

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, 22/02603

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], anciennement dénommée [3], demande à la cour de : - infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un licenciement nul, et, statuant à nouveau, rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de nullité du licenciement, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'indemnité de l'article L.1243-4 du code du travail, ce que le salarié n'avait pas demandé et, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à condamnation de ce chef, - ou, subsidiairement, qu'elle ne saurait excéder 6 580 euros.

Montant détecté : 9 926 €Licenciement+13
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