Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée7 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

1121-1 du code du travail que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. La cour relève à titre liminaire que Mme [F] ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais fait uniquement valoir qu'elle n'a commis aucune faute en informant sa seule directrice des nombreux dysfonctionnements qu'elle avait constatés et du management inadapté de la directrice adjointe.

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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230

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460

Cour d'appel

indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 25 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a : Donné acte à la SA [1] de ce qu'elle reconnaît devoir à Madame [Z] la somme de 5 385,57 euros brut d'indemnité au titre du repos compensateur de remplacement, outre la somme de 538,56 euros brut de congés payés afférents ; Prononcé la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle ; Fixé le salaire moyen de Madame [Z] à la somme de 3 359,12 euros ; Condamné la SA [1] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes : - 20 154,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de la perte d'emploi ; - 3 359,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 335,91 euros au titre des congés payés afférents ; - 167,47 euros au titre…

Montant détecté : 1 199 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06422

Cour d'appel

En conséquence, les motifs du jugement sont adoptés par la cour et les dispositions ayant débouté Mme [J] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité sont confirmées. 2 - Sur la cessation du contrat de travail 2.1 - Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de la mise en retraite L'appelante soutient que le manque de loyauté, lors de la procédure de mise à la retraite, constitue une discrimination en raison de l'âge et entraîne la nullité du licenciement. Elle précise que cette décision était une mesure de représailles suite à ses revendications toujours restées vaines . elle soutient aussi que les conditions de notification de sa mise à la retraite sont déloyales.

LicenciementNullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, Mme [R] [P] a été engagée par la société [2], spécialisée dans la vente à domicile de produits cosmétiques et de compléments alimentaires, à compter du 2 novembre 2012, en qualité de VRP à titre exclusif. La société [2] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS [1]. Suivant avenant du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à effet du 16 novembre 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] bénéficiait du statut de cadre VRP à titre exclusif, manager commercial, la relation étant régie par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il était convenu d'une rémunération mensuelle constituée de commissions avec un salaire mensuel minimum garanti de 1 400 € bruts.

Montant détecté : 70 823 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

La SAS [1] a une activité de fabrication, étude, réalisation, maintenance et réparation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. M. [N] [D] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1987 en qualité de responsable du service après-vente [Localité 1]. Le 4 septembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident de trajet à la suite immédiate duquel il a été placé en arrêt travail continu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié un avertissement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2018, M. [D], par l'intermédiaire de son avocat, a contesté le bien-fondé de l'avertissement.

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

La SARL [1] a une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels de tous tonnages avec conducteurs. M. [O] [C] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de conducteur routier PL+SPL+Porte char, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 871,99 euros en exécution de 169 heures de travail par mois dont 17,33 heures d'équivalence majorées à 25 %. Le salarié s'est vu notifier des avertissements les 8 juin 2018, 4 février 2019, 28 février 2019, 18 avril 2019 et 2 août 2019, ainsi qu'une mise à pied de trois jours le 20 juin 2019.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210

Cour d'appel

QUALIFIER la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement nul, PAR CONSEQUENT : CONDAMNER l'association [3] à verser à Monsieur [C] les sommes de : - 10 494 € au titre du harcèlement moral ; - 10 494 € au titre du non-respect de son obligation de sécurité ; - 12 243 € au titre de la discrimination infligée ; - 10 494 € au titre de la nullité du licenciement ; - 2 187.5 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 498 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 349.80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. CONDAMNER l'association [3] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Montant détecté : 21 029 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372

Cour d'appel

La SARL [2] a une activité de conception de stratégies et contenus associés prenant la forme de logiciels et visant à l'accompagnement des populations aux changements de comportement en matière de développement durable et de protection de l'environnement. M. [K] [Y] a été engagé par la SARL [2] selon plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs à compter du 26 octobre 2015 en qualité de manager, d'enquêteur vacataire puis de chef d'équipe, avant que la relation de travail ne se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 23 avril 2018, l'intéressé occupant le poste de chef d'équipe des ambassadeurs et animateurs téléphoniques, catégorie ETAM, coefficient 220 de la convention collective nationale des

Montant détecté : 72 261 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00600

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 26 février 2016, Mme [G] [K], née le 8 janvier 1989, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 466,65 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois, avec reprise de son ancienneté au 8 décembre 2014. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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238

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

La SARL [T]-[Localité 1] exploite, sous l'enseigne commerciale '[1]', une boulangerie-pâtisserie à [Localité 2] (Cher) et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat d'apprentissage du 17 juillet 2021, M. [Q] [V] a été engagé par cette société du 5 août 2021 au 4 août 2023 en qualité d'apprenti afin d'y suivre un enseignement pratique lui permettant d'obtenir un CAP de pâtissier, le CFA CMA/CCI du Cher devant par ailleurs lui dispenser 800 heures d'enseignement théorique. La convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales s'est appliquée à la relation de travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 4 août 2023. Le 29 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00598

Cour d'appel

La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 9 juillet 2014, Mme [R] [G], née le 22 février 1987, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité de manutentionnaire/ approvisionneur de ligne, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00599

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 1er septembre 2014, Mme [S] [K], née le 3 février 1971, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, en qualité d'opératrice qualité et de manutentionnaire, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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