Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appel1121-1 du code du travail que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. La cour relève à titre liminaire que Mme [F] ne sollicite pas la nullité de son licenciement mais fait uniquement valoir qu'elle n'a commis aucune faute en informant sa seule directrice des nombreux dysfonctionnements qu'elle avait constatés et du management inadapté de la directrice adjointe.