Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
253

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 16 avril 2007, par la société par actions simplifiée [2], en qualité de consultant financier, coefficient 195, au visa de la convention collective nationale des sociétés financières. A compter du 1er octobre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS [3], avec l'exercice de fonctions de directrice de développement, classification personnel supérieur (non cadre), coefficient 310. Suite à la fusion entre les sociétés [3] et [2] au 31décembre 2015, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS [2] à compter du 1er janvier 2016 avec les mêmes fonctions exercées et suivant la même classification. La société employeur occupe moins de 11 salariés.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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254

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01279

Cour d'appel

La cour en déduit, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Mme [K] est nul, et qu'elle est fondée à obtenir des indemnités de rupture pour licenciement nul et des dommages-intérêts distincts pour le préjudice subi à raison du harcèlement moral. Compte tenu des éléments évoqués précédemment, il sera alloué à Mme [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral. Sur les conséquences de la nullité du licenciement : La cour constate que Mme [K] demande dans le dispositif de ses écritures de constater sa demande de réintégration, tout en expliquant dans ses conclusions que celle-ci est devenue impossible malgré la demande en ce sens en première instance, compte tenu du comportement procédural de l'employeur.

Montant détecté : 15 298 €Licenciement+14
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255

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

[J] le 7 septembre 2021. Il en résulte qu'il a interrogé le laboratoire uniquement sur l'authenticité du document transmis par le salarié et non sur l'état de santé de ce dernier. Ainsi, il n'est avéré aucune atteinte par l'employeur à la vie privée du salarié et notamment au secret médical. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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256

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/03208

Cour d'appel

M. [J] [Q] a été embauché, à compter de 19 novembre 2018, par la société par actions simplifiée (SAS) [1] selon contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur polyvalent. Le 3 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 14 février suivant et mis à pied à titre conservatoire. Le 21 février 2022, il a été licencié pour faute grave. Le 18 novembre 2022, M. [J] [Q] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - Dit et jugé que le licenciement intervenu est bien un licenciement pour faute grave, - Rejeté la demande de réintégration de M. [Q], - Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - Condamné M.

Montant détecté : 18 293 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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258

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 26/00391

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 novembre 2023 qui a: - dit que tous les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [Q] [H], - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, - en conséquence, débouté M. [Q] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Q] [H] à payer à la SAS [2] la somme de 1 137,16 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, - condamné M. [Q] [H] aux dépens. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 10 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 23/02561, lequel a : - confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [Q] [H] à la SAS [3] en ce qu'il a débouté M.

LicenciementNullité du licenciement+7
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259

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01055

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [L] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'établissement public [1] à compter du 8 octobre 2005, en qualité de conseillère d'insertion sociale et professionnelle affectée à l'antenne de [Localité 3]. La convention collective nationale des missions locales et PAIO s'applique au contrat de travail. Par courrier du 16 octobre 2023, la salariée a été notifiée d'un avertissement, qu'elle a contesté. Le 3 novembre 2023, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 7 décembre 2023, Mme [L] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 22 décembre 2023, Mme [L] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 35 812 €Licenciement+17
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260

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01193

Cour d'appel

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Dit que le licenciement de Madame [W] [H] est nul, Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [H] une indemnité de 35 000 euros au titre de la nullité du licenciement, Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Madame [W] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens, Ordonne la rectification des…

Montant détecté : 57 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 24/00724

Cour d'appel

[I] les sommes suivantes : - 24 985,78 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024, - 4.882,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 488,26 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2024, * A titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude en conséquence du harcèlement moral subi par la salariée : - juger que le licenciement de Mme [V] [I] est nul en conséquence du harcèlement subi par la salariée, - condamner la SAS [1] à payer à Mme [V] [I] la somme de 73 239,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - vu l'évolution du litige et le licenciement prononcé postérieurement au délibéré du conseil de prud'hommes, condamner la SAS…

Montant détecté : 93 551 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00358

Cour d'appel

M. [U] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 1er février 2023 au 18 avril 2023 en qualité d'assistant de direction au sein de l'hôtel le [1] de [Localité 2]. La SAS [1] exploite un hôtel à [Localité 2] et la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Les parties sont en désaccord sur la nature de la poursuite des relations contractuelles. Le 24 février 2024, la SAS [1] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et absence injustifiée. M.

Montant détecté : 46 241 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00353

Cour d'appel

à titre subsidiaire, dire et juger que cet avertissement ne saurait, en tout état de cause, constituer un fait de harcèlement, ni justifier un quelconque réparation en l'absence de démonstration d'un préjudice, V. Sur le licenciement : dire et juger qu'en l'absence de faits de harcèlement moral constitués, et de lien de causalité établi avec la rupture du contrat, la nullité du licenciement pour faute grave n'est pas caractérisée, dire et juger que la procédure de licenciement disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur [O] [U] est régulière en la forme, dire et juger que les griefs invoqués sont matériellement établis et justifient le licenciement pour faute grave, et débouter Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat, VI.

Montant détecté : 47 088 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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