Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 25/02744
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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2.159,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 854,76 € à titre d'indemnité de licenciement'; - 2.159,40 € à titre d'indemnité de préavis'; - 215,94 € à titre de congés payés afférentes à l'indemnité de préavis'; Débouté madame [M] du surplus de ses demandes'; En conséquence, statuant à nouveau': À titre principal, sur la nullité du licenciement de madame [M] pour violation du statut protecteur': - Juger nul le licenciement de madame [M] intervenu le 7 novembre 2019'; - Condamner la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à madame'[M] les sommes de : . 12'956,40'€ au titre de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur'; .
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de licenciement': Confirmer le jugement en ce qu'il a CONDAMNE l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 9'058.38 € (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 905.83 € à titre de congés payés afférents CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 36'233.52 € (12 mois) pour nullité du licenciement À titre subsidiaire, CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 12'077.84 € (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En toute hypothèse, CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à Monsieur [Q] la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires CONDAMNER l'Association «'Bien vieillir'» à verser à…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 08 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57I Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01128 APPELANTE : S.A.S.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° U 24-22.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.377 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail à un an et que la notification du licenciement étant intervenue le 11 mai 2017 tandis que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la demande du salarié en nullité du licenciement était fondée sur le harcèlement moral allégué dont le salarié faisait valoir qu'il avait été à l'origine de ses arrêts de travail, lesquels avaient eux-mêmes motivé son licenciement, ce dont il résultait que cette demande était soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil.
du PDG de la société Scalandes au sujet de son directeur général M. [B], laissant supposer une violation de sa liberté d'expression ; qu'elle a cependant ensuite exigé de la salariée qu'elle justifie du bien-fondé des griefs faits à son supérieur et a déduit de l'absence d'une telle justification le caractère excessif des propos et le rejet de la demande de nullité du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1121-1 et L.
dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Synergy à verser à M.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.
Comprendre
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture du contrat de travailLicenciement irrégulier : procédure, indemnité et recoursUn licenciement est irrégulier lorsque la procédure légale ou conventionnelle n’a pas été respectée : convocation, délai de cinq jours ouvrables, assistance, entretien, délai de…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.