Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er'août'2006, M. [H]'[Q] a été embauché par la société [3] en qualité de conducteur-cariste. À partir du'2'août'2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, situation qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son licenciement du'7'février'2024. Le'10'janvier'2024, le service de prévention et de santé au travail a prononcé son inaptitude définitive au poste, sans possibilité de reclassement. M. [H]'[Q] a alors été convoqué à un entretien préalable au licenciement le'1'février'2024, puis a été licencié le'7'février'2024 pour inaptitude et dispense de reclassement.

Montant détecté : 2 762 €Licenciement+7
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122

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée M. [Z] [D] a été embauché à compter du 16 septembre 2019 en qualité de développeur, statut technicien, position 1, coefficient 275, par la société [1], opérateur télécom indépendant, titulaire de la certification ISO 27 001. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2020 après avenant du 13 mars 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de l'intéressé était de 2240 euros. La convention collective applicable est celle des télécommunications. Du 10 mars 2022 au 21 juin 2022, le salarié a fait l'objet de quatre avertissements.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04604

Cour d'appel

L'association Centre gérontologique de coordination médico-sociale (ci-après l'association) est spécialisée dans les soins infirmiers à domicile, l'aide à domicile et l'accueil de jour. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Mme [F] [R] a été recrutée par l'association en qualité d'infirmière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2010, avec une reprise d'ancienneté au 11 janvier 2006. Par avenant du 27 juillet 2015, Mme [R] a été promue cadre infirmière, puis suivant avenant du 1er septembre 2017, cadre de santé. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 21 septembre 2019.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505

Cour d'appel

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En l'espèce, M. [C] soutient que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas mis en place de suivi de sa charge de travail alors qu'il devait couvrir un périmètre géographique particulièrement étendu sur le territoire français et en ce qu'il n'a ni mis en place un suivi régulier par la médecine du travail, ni accédé à sa demande de visite médicale du 22 janvier 2019.

Montant détecté : 8 190 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

La société [2] (ci-après, la société) applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [L] a été recruté par la société [2], anciennement dénommée [1], à compter du 1er avril 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté sur le site du supermarché Casino, situé à [Localité 4]. Le 4 août 2020, M. [L] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022. Lors de la visite de reprise, le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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126

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00962

Cour d'appel

M. [H] [V] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 novembre 1990 par la société [5], qui faisait partie du groupe [6], était spécialisée dans les concessions et la construction et employait plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier professionnel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des travaux publics ouvriers. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 octobre 1994. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] en 2006. Le 1er juillet 2011, il a été informé que son contrat de travail était transféré au sein de la Société [4] ([7]), afin qu'il y occupe le poste de monteur électricien, ouvrier d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05131

Cour d'appel

Mme [Q] [I] été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 par l'association [2], établissement sous contrat simple avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignante suppléante. Courant juillet 2015, l'association [2] a fusionné avec l'association [1], devenue fondation [1], qui a repris la gestion de ses activités. Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamné la fondation [1] à payer à Mme [I] la somme de 8 632,29 euros, outre celle de 863,22 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire

Montant détecté : 49 556 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/03543

Cour d'appel

vous informant de votre mise à pied à titre conservatoire. Là encore, le caractère frauduleux de votre comportement semble indiscutable. Lors de l'entretien du 19 avril dernier, votre seule défense a été de dire que je n'étais pas médecin, qui vous étiez en incapacité de continuer à faire ce travail, et que vous attendiez chez vous la convocation de la Médecine du travail. Or, comme je vous l'ai expliqué lors de l'entretien du 29 avril dernier, il est compliqué d'obtenir des rendez-vous à la médecine du travail dans un délai si court puisque nous avons reçu votre courrier le 10 avril alors que vous l'avez daté du 1er avril 2019. Vous semblez coutumier du fait d'antidater vos courriers...' ; Attendu que, dans ce courrier comme dans ses conclusions, la société [1] reproche à M.

Montant détecté : 5 707 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

M. [N] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010 par la société [1], qui a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 22 octobre 2020, M. [K] a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005 par la société [5], spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de responsable informatique statut cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable du service support. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [L] a été reconnu travailleur handicapé en novembre 2014 en raison d'une maladie de l'oeil limitant sa vision périphérique. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 février au 29 juin 2021.

Montant détecté : 76 510 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170

Cour d'appel

La SARL [O] [2] a pour activité l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, le conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle ainsi que la sensibilisation à ces domaines. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, M. [N] [O], gérant de la SARL [O] [2], a cédé à la SA [T], la propriété de la totalité des parts sociales de la société [O] [2]. Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.

Montant détecté : 5 460 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude physique avait pour origine le harcèlement moral subi de sorte que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2021 d'une seconde requête. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [U] [I] [R] ; - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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