Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934

Cour d'appel

4624-6 code du travail précise que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. M. [B] [A] soutient qu'à trois reprises, à la suite de son arrêt maladie intervenu en 2014, la médecine du travail a précisé que le salarié était apte à reprendre le travail avec certains aménagements notamment la prise de pause en position assise (avis des 23 juin, 22 août et 6 octobre 2014, pièce 40).

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-15.739

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024),Mme [A] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation sûreté, statut ouvrier, par la société Air protect (la société), à compter du 1er juin 2009. 2. Victime d'un accident de travail le 25 septembre 2013 elle a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 16 décembre 2014 puis ensuite au titre de la maladie. 3. Le 25 octobre 2018, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'entreprise et a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail. 4. Par lettre du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant cette rupture et estimant être victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2019 pour obtenir la nullité du

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00552

Cour d'appel

le salarié faisait l'objet d'un acharnement de la part de la direction, ce qui est conformé par un représentant syndical de l'entreprise. Le salarié estime que la société a en effet cherché à se débarrasser de lui car elle le jugeait trop souvent absent du fait d'arrêts maladie, son employeur n'ayant d'ailleurs pas toujours respecté les préconisations de la médecine du travail ( rappel en 2018 du médecin du travail d'un aménagement de poste demandé depuis 2016, plannings ne respectant pas la préconisation du médecin de ne pas travailler plus de 6 heures par jour et plus de 2 jours consécutifs) ce dont le salarié s'était plaint auprès du directeur d'agence par mail du 9 décembre 2022.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [G] (la salariée) a été engagée par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (CISR) (la société ou l'employeur) en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. A compter du 29 décembre 2022, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'en mai 2023. Le 1er juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [G]. Le 10 juin 2023, la société a notifié à Mme [G] l'impossibilité de reclassement au sein de ses trois établissements.

Montant détecté : 90 965 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [X] [T] (la salariée) a été engagée par la société [1] ( la société ou l'employeur) en qualité d'acheteur [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 20 janvier 2020, Mme [T] a exercé les fonctions de responsable amélioration continue. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2022, arrêt prolongé à plusieurs reprises. Par lettre du 20 mars 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant puis licenciée au motif d'une absence prolongée perturbant le bon

Montant détecté : 31 491 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie ("la CARSAT Normandie" ou "la CARSAT"), organisme de droit privé assumant une mission de service public, a engagé M. [M] [R] comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 16 janvier et le 30 juin 2023. À compter du 16 août 2023, ce même organisme l'a engagé en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet, l'organisme de formation étant l'université de [Localité 3] Normandie et l'opérateur de compétences étant Uniformation. En novembre 2023, M. [R] s'est porté candidat au poste de manager de proximité, qu'il a obtenu, et occupé à partir du 1er mars 2024. Par lettre du 2 avril 2024, M. [R] a démissionné de ses fonctions avec effet au 21 avril 2024.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

Par jugement du 8 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2025. Par conclusions remises le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, - dit que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle était fondé, - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - débouté la société [1] et M. [S] de leur demande respective formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025.

Montant détecté : 69 958 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609

Cour d'appel

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) employait en 2023 plus de 4 555 salariés correspondant à 4 353 équivalents temps plein et dénombrait 415 agences. Elle dispose d'un comité social et économique (CSE). Le CSE a été informé le 28 juillet 2022 sur l'expérimentation de l'accueil partagé répondant, selon le document de présentation, à une évolution de l'usage de la banque marqué par une forte baisse des opérations en guichet assurées par un conseiller commercial spécialement dédié à cette tâche et désormais plus concentrées sur des opérations plus complexes, au profit de la relation à distance, sous forme de flux numériques, de rendez-vous téléphoniques et de l'autonomie des clients liée à l'utilisation d'applications mobiles ou du site internet de la banque.

Heures supplémentairesHarcèlement moral+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246

Cour d'appel

S'agissant de la prévention des risques, il sera observé que ni la société intimée, ni le liquidateur, qui n'ont pas constitué avocat et conclu en cause d'appel, ne produisent les éléments justificatifs afférents au document unique d'évaluation des risques, et ce alors que l'appelante était soumise à des conditions de travail impliquant le port de charges lourdes ainsi que la manipulation d'un chariot.

Montant détecté : 60 968 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441

Cour d'appel

M. [X] [G] (ci-après le salarié) a été engagé le 17 septembre 2007 par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]) (ci-après l'employeur), établissement public industriel et commercial (EPIC), en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'agent de sécurité au sein du Groupement de Protection de la Sécurité des Réseaux ([3]). A compter du 25 mai 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises. Le médecin du travail a rendu des avis le déclarant « inapte provisoire », le 20 septembre 2017, lors de la visite de reprise, puis lors des visites des 19 octobre 2017 et 9 février 2018. M. [G] a travaillé dans le

Montant détecté : 70 998 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866

Cour d'appel

Mme [J] [Z] (ci-après la salariée) a été engagée le 29 mai 2012 en qualité de psychologue clinicienne par l'association [1] (ci-après l'association ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre 2016 et 2018, puis sans interruption du 4 février au 27 septembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2019 adressé au [Adresse 3] à [Localité 4], retourné à l'employeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » (NPAI), elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+17
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