Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée28 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

[Z] a été placé en arrêt travail. Concomitamment, il a fait une déclaration de maladie professionnelle. Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte en une seule visite, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 5 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude. Par courrier du 15 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier du 10 avril 2018, M. [C] [Z] a contesté son solde de tout compte.

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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10130

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

des documents, l'astreinte étant limitée à 1 000 €. Mme [F] [Y] indique n'avoir jamais fait exécuter cette décision. Le 28 février 2019, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir condamner Mme [E] [T] [R] à lui régler ses salaires de janvier février et mars 2016 ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive. La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [E] [T] [R] pour la convoquer devant le conseil de prud'hommes a été retournée au greffe avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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10131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252

Cour d'appel

, en qualité d'agent d'entretien et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit : Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes : *avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : -395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10132

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10133

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

renvoyer les parties devant le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin qu'il en soit jugé, - dire qu'elle avait la qualité de salariée après avoir constaté que l'existence du lien de subordination entre elle et la société Celcom Service est caractérisé et, En conséquence, - constater le caractère dissimulé du travail dont elle a bénéficié, - dire et juger qu'elle a été licenciée, - dire et juger que son licenciement est brutal et abusif après avoir constaté l'absence de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Celcom Service à lui payer les sommes suivantes : * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 8.799,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale, * 1.466,62 €, au titre de l'indemnité de préavis, * 1.319,95 € au titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10134

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Le 26.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par Mme [I] [L] en qualification de la prise d'acte et indemnisation des préjudices subis. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2019 par SARL L'Amie Bart à l'encontre du jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a : - requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes: . 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017. Le 22 août 2017 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre 2017. Par lettre du 29 septembre 2017 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01368

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Le 30 décembre 2016 M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes principales en condamnation de la société [P] exerçant sous l'enseigne LA MEDINA au paiement de différentes sommes au titre de rappel de salaire, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a fait valoir à ce titre avoir été embauché par cette société à compter du mois de septembre 2011 jusqu'au mois de janvier 2014, mais n'avoir été que très partiellement rémunéré, étant par ailleurs placé dans une situation extrêmement précaire du fait de sa situation de sans-papiers et de l'hébergement lui étant procuré par le gérant de la société.

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

Après avoir été convoqué le 16 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 23 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10138

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement; - condamné Monsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] à payer à Madame [W] [H] les sommes suivantes : - 5 330,27 euros à titre de rappel de salaires du 26 avril 2018 eu 12 juin 2019; - 1 179,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail; - 1 965,00 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; - 393,12 euros à titre d'indemnité de préavis incluant les congés payés; - débouté Madame [W] [H] du surplus de ses demandes. Madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juin 2022, 20/03463

Cour d'appel

2017, les préconisations fixées par ce dernier étant compatibles avec la reprise de son emploi, en apportant toutefois une restriction sur l'insuffisance des préconisations qui ne concernaient pas les sollicitations biomécaniques directes à l'effort' (sic). Par LRAR du 7 juin 2018, la SCEA Huguet a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 19 juin 2018, puis elle l'a finalement licencié par LRAR du 22 juin 2018 pour faute grave, pour absence injustifiée. Le 19 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en soutenant que le licenciement ne devait pas être fondé sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse, et en demandant le paiement de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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