Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 28 juin 2022RG n° 19/03938
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 juin 2017
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2015 à effet au 3 août 2015, Mme [E] [T] [R] a embauché Mme [F] [Y] en qualité d'assistante maternelle pour la garde de sa fille [O], moyennant un salaire horaire brut de 3,23 €.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [F] [V] épouse [Y]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SCP LAVAL CROZE CARPE
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03938 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCPO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Novembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [F] [V] épouse [Y]
née le 26 Juillet 1971 à PITHIVIERS (45300)
5 rue du Pourtour
45300 COURCELLES
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [T] [R]
1 Grande Rue
45300 COURCELLES
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2015 à effet au 3 août 2015, Mme [E] [T] [R] a embauché Mme [F] [Y] en qualité d'assistante maternelle pour la garde de sa fille [O], moyennant un salaire horaire brut de 3,23 €. L'accueil s'effectuant durant 45 heures par semaine sur 52 semaines soit un salaire brut mensuel de 629,85 €.
Par avenant au contrat de travail du 1er novembre 2015, il a été convenu que Mme [F] [Y] garderait la fille de Mme [E] [T] [R] la nuit à dormir, quand sa mère serait d'astreinte.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Mme [F] [Y] indique dans ses conclusions qu'elle a gardé [O] jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle celle-ci ne lui a plus été confiée.
Par requête du 10 juin 2016, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Orléans a condamné Mme [E] [T] [R] à payer à Mme [F] [Y] les sommes de 1 213,09 € au titre des salaires, 121,30 € au titre des congés payés y afférents, a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, l'astreinte étant limitée à 1 000 €.
Mme [F] [Y] indique n'avoir jamais fait exécuter cette décision.
Le 28 février 2019, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir condamner Mme [E] [T] [R] à lui régler ses salaires de janvier février et mars 2016 ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [E] [T] [R] pour la convoquer devant le conseil de prud'hommes a été retournée au greffe avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Le 17 avril 2019, Mme [F] [Y] a fait citer Mme [E] [T] [R] devant le conseil de prud'hommes par voie de huissier de justice lequel a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences accomplies n'ayant pas permis de retrouver la destinataire de l'acte.
Par jugement du 28 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté Mme [F] [Y] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 décembre 2019, Mme [F] [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [Y] demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel du jugement du 28 novembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Dire et juger que Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Déclarer Mme [F] [Y] recevable en son action.
Déclarer le licenciement de Mme [F] [Y] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner Mme [E] [T] [R] à payer à Mme [F] [Y]:
- une somme de 270 € brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- une somme de 27 € au titre des congés payés afférent au préavis,
- une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme de 1 213,09 € au titre des salaires de janvier, février et mars 2016.
- une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance.
Condamner Mme [E] [T] [R] à remettre à Mme [F] [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivant : son certificat de travail, l'attestation pôle emploi, son reçu de solde de tout compte et ses bulletins de salaires de janvier, février et mars 2016.
Dire et juger que l'intégralité des sommes de nature salariale produira intérêt au taux légal en application des dispositions des articles 1153 à 1154 du code civil à compter de la saisine du conseil et à ordonner l'anatocisme.
Dire et juger que l'intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l'anatocisme.
Débouter Mme [E] [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Mme [E] [T] [R] à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [T] [R], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude selon acte d'huissier de justice du 20 février 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, dans son jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en se fondant sur l'article 1351 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, a dit que les demandes présentées par Mme [F] [Y] lors de la seconde saisine étaient irrecevables, en retenant qu'à l'issue du premier jugement du 15 juin 2017, elle aurait pu soit interjeter appel, soit faire exécuter la décision de justice rendue par un huissier de justice.
Mme [F] [Y] soutient que le jugement rendu le 15 juin 2017 est caduc pour ne pas avoir été signifié dans les six mois après son prononcé, qu'il n'en a pas été interjeté appel et qu'elle peut reprendre la procédure après réitération de la citation primitive.
Cependant, en application de l'article 478 du code de procédure civile, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-17.409, Bull. 2018, II, n° 103).
Or, selon les mentions du jugement du 15 juin 2017, Mme [F] [Y], demanderesse, était comparante en personne à l'audience du conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été évoquée. La règle de l'article 478 du code de procédure civile ayant été édictée dans l'intérêt exclusif de la partie défaillante, Mme [F] [Y] n'a donc pas qualité pour invoquer le caractère non avenu du jugement.
De surcroît, lorsque le jugement est déclaré non avenu, l'article 478 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, prévoit que la procédure est reprise après réitération de la citation primitive.
Or, il apparaît que Mme [F] [Y] a formé le 28 février 2019 une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes puisqu'elle a modifié certaines de ses prétentions. Ainsi, le montant de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été porté de 1 500 à 3 000 euros. Cette requête a néanmoins le même objet que la requête initiale puisqu'elle tend à l'obtention d'un rappel de salaire au titre des mois de janvier, février et mars 2016 ainsi qu'à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La procédure introduite devant le conseil de prud'hommes d'Orléans s'est achevée par un jugement sur le fond, rendu le 15 juin 2017.
En application de la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur, et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2017, relevée par le conseil de prud'hommes, les demandes formées par Mme [F] [Y] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.404, Bull. 2010, V, n° 260 et Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.634, FS, B).
Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les demandes de la salariée étaient irrecevables. Il y a lieu d'infirmer le chef de dispositif déboutant l'intéressée de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [F] [Y], partie succombante.
Elle est également déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [F] [Y] ;
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 juin 2017
- Identifiant source
- 62d6499caa6a2f06030d2778
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62d6499caa6a2f06030d2778.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
