Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 28 juin 2022RG n° 19/03968

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
4 178 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Concomitamment, il a fait une déclaration de maladie professionnelle.
  • Éléments du litige : Sur la contestation du licenciement Aux termes de l'article L. 1226-12, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [C] [Z]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à

la SCP GUILLAUMA PESME

Me Alexis DEVAUCHELLE

FCG

ARRÊT du : 28 JUIN 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 19/03968 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCRQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

né le 28 Octobre 1963 à ORLEANS (45000)

Résidence les Sarments

24 avenue de la Grenaudière

45140 INGRE

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

SAS MSL CIRCUITS Agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

6, 3ème Avenue Parc d'Activités Synergie Val de Loire

N°6 - 3ème Avenue

45130 Meung Sur Loire

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : 8 mars 2022

Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [Z] a été engagé le 30 septembre 1996 par la SA Valeo, aux droits de laquelle vient la SAS MSL Circuits, en qualité d'opérateur sur lignes finitions, division électronique France.

La SAS MSL Circuits a pour activité la fabrication de cartes électroniques pour l'industrie automobile.

À compter de 4 septembre 2014, M. [Z] a été placé en arrêt travail. Concomitamment, il a fait une déclaration de maladie professionnelle.

Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte en une seule visite, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 5 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude.

Par courrier du 15 janvier 2018, la SAS MSL Circuits a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 10 avril 2018, M. [C] [Z] a contesté son solde de tout compte.

Par courrier du 25 avril 2018, l'employeur lui a répondu et a établi une fiche de paye corrective pour une somme de 1 818,97 € au titre de 20 jours de congés payés qui n'avaient pas été réglés.

Le 29 novembre 2018, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin que soient constatés le défaut de reclassement et le défaut de motivation de la lettre de licenciement et afin de voir condamner la SAS MSL Circuits aux dépens et au paiement de diverses sommes.

La SAS MSL Circuits a demandé au conseil de prud'hommes de constater qu'elle n'était pas soumise à une recherche de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement est régulière et que les droits de la défense ont été respectés, qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, de constater qu'elle a pris les mesures afin d'affecter le salarié à des postes compatibles aux prescriptions du médecin du travail et ainsi limiter son exposition conformément à la fiche d'aptitude, constater la prescription des demandes concernant les dommages intérêts pour aggravation de la situation, débouter le salarié de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de:

Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Le déclarer bien fondé ;

Y faisant droit ;

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 26 novembre 2019 en ce qu'il débouté M. [C] [Z] de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,

Vu les dispositions de l'article L.3141-7 du code du travail,

Constater la nullité de « l'avis d'inaptitude »,

Constater le défaut de reclassement du salarié,

Constater le défaut de motivation de la lettre de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la SAS MSL Circuits à devoir indemniser M. [C] [Z] à hauteur des sommes suivantes :

- 9 767, 16 € au titre de l'indemnité pour défaut de reclassement du salarié,

- 4 883,58 € (1.627,86 X 3 mois) au titre de la période de préavis qui n'a pas pu être exécutée par M. [C] [Z] ,

- 3 678 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner la SAS MSL Circuits au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS MSL Circuits aux entiers dépens,

Débouter la SAS MSL Circuits de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS MSL Circuits, formant appel incident, demande à la cour de :

Sur le bien fondé du licenciement de M. [C] [Z] :

Constater que la SAS MSL Circuits n'était pas soumise à une recherche de reclassement,

Dire et juger que le licenciement de M. [C] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 26 novembre 2019,

Débouter M. [C] [Z] de sa demande et de toute demande afférente,

Sur la validité de la procédure de licenciement de M. [C] [Z] :

Constater que la procédure de licenciement de M. [C] [Z] est régulière et que ses droits de la défense ont été respectés.

Constater que la SAS MSL Circuits a respecté l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis.

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 26 novembre 2019,

Débouter M. [C] [Z] de sa demande et de toute demande afférente,

Sur les autres demandes de M. [C] [Z] :

Sur l'indemnité de congés-payés:

Dire et juger que la demande d'indemnité compensatrice de congés-payés porte sur des sommes déjà versées à M. [C] [Z] ,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 26 novembre 2019,

Débouter M. [C] [Z] de sa demande et de toute demande afférente,

Sur la demande de dommages-intérêts:

Constater que la SAS MSL Circuits avait pris des mesures afin d'affecter M. [C] [Z] à des postes compatibles aux prescriptions du médecin du travail et ainsi limiter son exposition conformément à l'avis d'aptitude.

Dire et juger que l'employeur n'intervient pas dans les relations entre l'organisme de prévoyance et ses salariés.

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 26 novembre 2019,

Débouter M. [C] [Z] de sa demande et de toute demande afférente,

Sur l'article 700 du code de procédure civile: :

Débouter M. [C] [Z] de sa demande,

Reconventionnellement,

Condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir déclarer nul l'avis d'inaptitude

M. [C] [Z] soutient que l'avis d'inaptitude ne lui a pas été notifié, aucun délai de contestation n'ayant donc pu courir, et doit être considéré comme nul et subsidiairement inopérant, car celui-ci ne respecte ni les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 2017 qui prévoit des formulaires type à utiliser dès le 1er novembre 2017, ni l'article L. 4624-4 du code du travail qui dispose que cet avis doit être « éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives aux reclassement du travailleur ». Il ne pouvait donc dispenser l'employeur de rechercher une solution de reclassement.

L'employeur réplique que toute contestation portant sur les éléments de nature médicale des avis et mesures émises par le médecin du travail doit être mise en 'uvre dans un délai de 15 jours à compter de leur notification et qu'en outre l'avis d'inaptitude peut être délivré à l'occasion de n'importe quelle visite médicale effectuée par le salarié auprès du médecin du travail, l'article R. 4624-42 du code du travail n'imposant pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutive à une suspension du contrat de travail.

L'article R. 4624-45 du code du travail ne prévoit pas les modalités de la notification de l'avis du médecin du travail. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 29 novembre 2018, M. [C] [Z] a joint à sa requête l'avis du médecin du travail dont il demande aujourd'hui la nullité ou l'inopposabilité. Il en résulte que le 29 novembre 2018 au plus tard, il avait connaissance de cet avis et il devait, s'il entendait le contester, agir avant le 15 décembre 2018 en saisissant le conseil de prud'hommes en la forme des référés, conformément à l'article R. 4624-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Ne l'ayant pas fait, alors que les délais et voies de recours étaient mentionnés sur l'avis du médecin du travail, il est forclos à contester cet avis.

En tout état de cause, cette contestation ne peut être formée que selon la procédure accélérée au fond. Le salarié n'est donc pas recevable à contester l'avis d'inaptitude dans le cadre de la présente instance.

Il appartenait à M. [C] [Z] de contester, selon la procédure de l'article R. 4624-45 du code du travail, le fait que l'avis d'inaptitude n'a pas été rédigé sur un des quatre modèles de formulaires types prévus par l'arrêté du 16 octobre 2017.

M. [C] [Z] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable l'avis du médecin du travail le déclarant inapte en une seule visite et constatant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et la demande de dommages-intérêts

M. [C] [Z] ne conteste pas son licenciement en invoquant une faute de son employeur à l'origine de son inaptitude. Il conteste son licenciement en raison de l'absence de reclassement.

Il sollicite par ailleurs des dommages-intérêts au motif que l'employeur ne lui a pas proposé un poste plus adapté suite à l'avis du 7 mars 2014 du médecin du travail l'ayant déclaré apte à la reprise du travail avec restriction portant sur les gestes répétitifs afin d'éviter le port de visseuses et les gestes nécessitant un décollement du coude droit. Il soutient que ce manquement l'a conduit à une impossibilité de reclassement dans un emploi.

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations

M. [C] [Z] soutient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail du 7 mars 2014 et sollicite à ce titre le versement de la somme de 10'000 €.

La SAS MSL Circuits, à titre principal soulève la prescription de la demande au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail et subsidiairement conteste tout manquement à ses obligations.

Ce texte soumet à un délai de prescription de deux ans les actions en exécution du contrat de travail, notamment les actions en réparation d'un préjudice matériel ou moral lié à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Cependant, le manquement reproché aurait, selon le salarié, perduré jusqu'à l'avis d'inaptitude. La demande de M. [C] [Z] ne peut donc être atteinte par la prescription.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a effectivement mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail.

La cour relève que lors de la visite médicale à l'issue de laquelle a été rendu l'avis d'inaptitude, M. [C] [Z] n'a pas fait état auprès du médecin du travail du non-respect par l'employeur des prescriptions médicales.

Il ressort du questionnaire produit par l'employeur décrivant le poste occupé par le salarié lors de l'enquête de la Caisse primaire d'assurance-maladie pour la fixation du taux d'incapacité permanente à compter de 2017 que celui-ci a respecté les prescriptions du médecin du travail émises le 7 mars 2014.

Le manquement de l'employeur n'est donc pas établi. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la contestation du licenciement

Aux termes de l'article L. 1226-12, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

En l'espèce, l'employeur a bien mentionné dans la lettre de licenciement que « Le docteur [J], médecin du travail, à la suite de votre visite médicale du 4 janvier 2018, vous a déclaré inapte en une seule visite au motif que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. À la lecture de l'avis du médecin, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise car contenu de votre état de santé vous n'êtes pas susceptible d'occuper un emploi. ». Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'est pas fondé.

L'inaptitude de M. [C] [Z] a été appréciée par le médecin du travail au vu du poste occupé dans l'entreprise.

La SAS MSL Circuits, au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, était dispensée d'une recherche de reclassement et pouvait dès lors engager la procédure de licenciement dès réception de cet avis d'inaptitude.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de juger le licenciement prononcé justifié par une cause réelle et sérieuse.

M. [C] [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour « défaut de reclassement » ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur la demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés

M. [C] [Z] soutient avoir été dans l'incapacité de prendre 48,65 jours de congés payés arrondis à 49 jours conformément à l'article L. 3141-7 du code du travail.

Il est mentionné sur le bulletin de salaire de janvier 2018 qu'il bénéficiait de :

CP en cours: 16,00,

CP acquis 25,00,

CP seniors: 5,00,

solde RCR: 2,65..

L'employeur après vérification et réclamation du salarié lui a réglé 20 jours de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 2014 au 2 avril 2015. Dans un courrier adressé au salarié, il a expliqué qu'en dehors de la première année d'absence consécutive à une maladie professionnelle, les autres périodes mentionnées sur le bulletin de salaire de janvier 2018 n'étaient pas assimilées à des périodes de travail effectif ouvrant droit aux congés.

Selon lui, les mentions erronées figurant sur le bulletin de salaire étaient dues au logiciel de paie qui ne prenait pas en compte les périodes d'absence pour maladie professionnelle ainsi que les absences autorisées non payées et arrêts maladie.

Cependant, les pièces produites par l'employeur ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de l'erreur alléguée et pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés. M. [C] [Z] est donc fondé à percevoir la somme de 3 678 € à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour n'avoir pas assuré la portabilité de la mutuelle

En application de l'article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, le salarié bénéficie pendant sa période de chômage, et ce dans la limite de 12 mois, du maintien à titre gratuit des garanties souscrites par l'entreprise en matière de prévoyance et de remboursement de frais de santé.

M. [Z] soutient que son employeur n'a pas assuré la portabilité de la mutuelle et sollicite à ce titre la somme de 1000 €.

La pièce 8 produite par l'employeur, par ailleurs difficilement lisible, ne permet pas de démontrer qu'il a assuré la portabilité de la mutuelle de M. [Z]. Il convient de relever que M. [Z] justifie pour sa part, par sa pièce 13, qu'il était inconnu dans les fichiers de la mutuelle le 17 septembre 2018, alors qu'il a été licencié le 15 janvier 2018.

Il y a lieu d'allouer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.

Les dépens d'appel sont à la charge de la SAS MSL Circuits, partie succombante.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SAS MSL Circuits à payer à M. [C] [Z] les sommes de :

- 3 678 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MSL Circuits aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2019
Identifiant source
62d6499caa6a2f06030d277c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62d6499caa6a2f06030d277c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.