Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 28 juin 2022RG n° 20/02252

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F18/02206 · 23 septembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Soutenant avoir été engagé verbalement à compter du 1er mars 2012 puis selon un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel par la société Claire Net Multiservices, en qualité d'agent d'entretien et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit: Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Par jugement rendu le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes saisi a statué comme suit: Déboute M. [M] [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Lequel Par Jugement
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F18/02206
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M. [Z]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02252 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTY6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02206

APPELANT

Monsieur [M] [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1818

INTIMEES

La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CLAIRE NET MULTISERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à personne morale le 25 juin 2020

Association DELEGATION UNEDIC AGS IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir été engagé verbalement à compter du 1er mars 2012 puis selon un contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel par la société Claire Net Multiservices, en qualité d'agent d'entretien et ne plus avoir été payé après le 17 août 2012, M. [M] [I] [Z], né en 1967, a saisi, en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel par jugement rendu le 22 mars 2016 a essentiellement statué comme suit :

Prononce la résiliation judiciaire aux torts de la société Claire Net Multiservices

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Claire Net Multiservices au paiement des sommes suivantes :

*avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

-395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

-17.064 euros à titre de rappel de salaires pour la période de août 2012 à septembre 2014

-1.706,40 euros à titre de congés payés afférents.

*avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement :

-5.000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.

-1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199.

Par jugement du 31 mai 2018, sur requête de M. [Z], le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société Claire Net Multiservices et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [P] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 13 juillet 2018, M. [M] [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de fixation au passif de la société Claire Net Multiservices représentée par Me [P] de la SELAFA MJA des sommes accordées par le jugement du 22 mars 2016.

Par jugement rendu le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes saisi a statué comme suit :

Déboute M. [M] [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [M] [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 mars 2020.M. [Z] a relevé appel de cette décision qui a été notifiée aux parties par envoi du greffe le 11 février 2020.

Selon ses dernières écritures notifiées à la cour par voie de RPVA le 1er mars 2022 M. [Z] prie la cour de :

De le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit,

A titre principal,

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré nul le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny du 22 mars 2016 ;

Fixer sa créance à inscrire au passif de la société Claire Net Multiservices représentée par Maître [P] de la SELAFA MJA agissant ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

*avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014

- 395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 17064 euros à titre de rappels de salaires d'août 2012 à septembre 2014

- 1706,40 euros au titre des congés payés afférents

*avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016

- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Ordonner la remise de l'attestation Pôle, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement sous astreinte de 30euros par jour de retard, conformément au jugement du Conseil des prud'hommes du 22 mars 2016 et liquider l'astreinte déjà courue à la somme de 1800 euros.

A titre subsidiaire,

condamner la société Claire Net Multiservices représentée par la SELAFA à lui payer les sommes suivantes :

*avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 2014

- 395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 17064 euros à titre de rappels de salaires d'août 2012 à septembre 2014

- 1706,40 euros au titre des congés payés afférents *avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016

- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

-Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt. Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France, et la condamner au titre de sa garantie au paiement des sommes fixées par l'arrêt à intervenir

-Condamner la SELAFA MJA en la personne de Me [P], es qualité de mandataire liquidateur de la société au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance ;

Selon ses dernières écritures notifiées par voie de RPVA à la cour le 28 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

A titre principal, Vu les articles L.1471-1 et L.3245-1 du Code du travail,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le jugement du 22 mars 2016 nul et de nul effet, En conséquence,

- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 622-21 du Code de commerce,

- Concernant la nouvelle demande formulée en cause d'appel (condamnation de CLAIRE NET MULTISERVICES représentée par son mandataire), la déclarer irrecevable,

- Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation et débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,

- Dire et juger que Monsieur [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une rupture, a fortiori imputable à l'employeur, et en conséquence le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture à savoir indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause,

- Dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,

- Constater vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST,

- Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST.

Malgré signification par huissier le 25 juin 2020, la SELAFA MJA désignée en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur de la société Claire Net Multiservices n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Il est acquis aux débats que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 mars 2016, ci-avant précité, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire pour M. [M] [Z] à l'égard de la société Claire Net Multiservices.

Il est constant que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours.

En l'état du dossier aucune voie de recours n'a été exercée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 22 mars 2016.

Il est de droit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

La cour relève à cet égard que dans son jugement rendu le 23 septembre 2019, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est borné dans son dispositif à débouter M. [Z] de ses demandes sans reprendre ou prononcer la nullité du jugement du 22 mars 2016, ce qui ne peut dès lors être considéré ni comme tranché ni comme jugé.

Il s'en déduit qu'il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient l'AGS, que le jugement du 22 mars 2016 est nul.

Compte-tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation commerciale de ladite société à l'initiative de M. [Z] postérieure à l'obtention du jugement du 22 mars 2016, il appartenait à ce dernier de faire une demande d'avance auprès de l'AGS par l'intermédiaire du mandataire liquidateur ce qu'il soutient avoir fait. S' il justifie en effet de la délivrance par le liquidateur désigné des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés pour un emploi relatif à la période allant du 29 mai 2012 au 30 septembre 2014, il n'est pas produit de justificatif concernant une telle demande d'avance tandis que l'AGS soutient n'avoir été destinataire d'aucune demande de ce type concernant M. [Z] par le mandataire liquidateur Me [P].

Si la demande de fixation des créances faisant déjà l'objet d'un titre exécutoire n'a pas d'objet et si aucune demande dirigée contre la société Claire Net Multiservices ne peut tendre à sa condamnation compte tenu de la procédure collective la concernant toujours en cours, il reste à s'interroger sur la garantie de l'AGS puisque M. [Z] demande à hauteur de cour de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et de la condamner au titre de sa garantie au paiement des sommes fixées par l'arrêt à intervenir.

A cet égard l'AGS n'est pas fondée pour contester sa garantie à opposer la tardiveté de l'assignation en liquidation judiciaire de la société Claire Net Multiservices par M. [Z] au sens de l'article L.640-5 du code du commerce qui prévoit que celle-ci aurait du intervenir dans un délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation et que la saisine du Tribunal de commerce n'aurait pas été diligentée dans les délais.

C'est en vain également qu'elle entend contester les demandes au fond formulées par M. [Z] faisant l'objet d'une décision définitive et hors le cas d'une tierce opposition.

Au constat que la garantie de l'AGS est acquise s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire, il convient, par infirmation du jugement déféré, de dire que celle-ci devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires et en l'absence de fonds disponibles pour les créances suivantes de M. [Z] telles qu'elles résultent du jugement du 22 mars 2016 et conformément à ses prétentions :

- 395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 17064 euros à titre de rappels de salaires d'août 2012 à septembre 2014

- 1706,40 euros au titre des congés payés afférents

*avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 (étant rappelé que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts)

- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à l'exclusion de la somme accordée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 non couverte par la garantie.

Il convient d'ordonner au liquidateur de la société Claire Net Multiservices la remise d'une attestation Pôle emploi , d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées et de liquider l'astreinte courue fixée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 mars 2016 à la somme de 1.800 euros.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la Claire Net Multiservices représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me Chuine.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré.

Et statuant à nouveau :

-DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est doit sa garantie dans les limites légales et réglementaires et en l'absence de fonds disponibles pour les créances suivantes de M. [M] [Z] telles qu'elles résultent du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 mars 2016 et conformément à ses prétentions :

- 395,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 17064 euros à titre de rappels de salaires d'août 2012 à septembre 2014,

- 1706,40 euros au titre des congés payés afférents,

*avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016 (étant rappelé que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts)

- 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LIQUIDE l'astreinte courue fixée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 mars 2016 à la somme de 1.800 euros.

ORDONNE au liquidateur de la société Claire Net Multiservices, la SELAFA MJA prise en la personne de Me Chuine la remise à M. [M] [Z] d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées et de liquider l'astreinte courue à une somme de 1.800 euros.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société Claire Net Multiservices représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me Chuine.

La greffière, La présidente.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F18/02206 · 23 septembre 2019
Identifiant source
62bbeecbcce2f878c0f398f6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62bbeecbcce2f878c0f398f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2022.

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