Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 199
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 199 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 22/01687

Cour d'appel

[L] a été examiné le 31 janvier 2022 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement dans tout autre emploi. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé par M. [L] le 4 février 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, la société [1] venant aux droits du groupe [2] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 55 579 €Licenciement+16
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938

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 21/13168

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment PACA. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2018, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2018, a été licencié pour faute grave. Le 29 mars 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que deux avertissements notifiés les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que la prescription est acquise, - dit et jugé que l'affaire est irrecevable, - débouté M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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939

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée. Faisant valoir, comme deux autres salariés saisonniers de la société [2] [I], que l'employeur a eu recours aux contrats saisonniers de manière irrégulière, justifiant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et soutenant en outre avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées intégralement, c'est dans ces conditions que [Q] [J], par requête enregistrée en date du 25 octobre 2023, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial au titre de la rupture et de l'exécution du contrat…

Condamnation : 12 664 €Licenciement+14
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940

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/01554

Cour d'appel

[K], agissant comme représentant de l'EURL [5], a dénoncé le mandat la liant à la société les Associations [3] [4]. Le 13 octobre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir requalifier le traité d'agent général d'assurance en un contrat de travail entre la société les Associations [3] [4] et lui, pour obtenir un rappel de salaire, pour voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances. M.

Condamnation : 45 360 €Licenciement+13
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941

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00692

Cour d'appel

Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de : - dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées, - juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail, - requalifier la relation de travail en contrat de travail, A titre principal : - dire le licenciement de M. [A] [O] nul pour harcèlement moral, - en conséquence, condamner Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] à payer à M. [A] [O] la somme de 22 752 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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942

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00695

Cour d'appel

Par décision du 30 octobre 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [U] [A] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la précision qu'un reclassement est possible selon restrictions médicales. Par courrier du 8 novembre 2023, la SAS [3] a notifié deux propositions de poste de reclassement à la salariée, qui les a refusés. Par courrier du 22 novembre 2023, Mme [U] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2023. Par courrier du'7 décembre 2023, Mme [U] [A] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 4 146 €Licenciement+11
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943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/15542

Cour d'appel

de la médecine du travail, qui n'avait toutefois pas été transmis par le service de santé au travail au motif qu'il était facultatif dans les entreprises de moins de 300 salariés. Il doit être observé que, par la suite, la société Diagoris n'a plus sollicité ces informations, mais a seulement maintenu sa demande de communication de la copie anonymisée de l'ensemble des lettres de licenciement et des contrats à durée déterminée avec les motifs de recours. Il n'est toutefois pas contesté que ces informations n'ont pas à figurer à la BDESE.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+5
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944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/04247

Cour d'appel

Le [Localité 7] lounge au sein duquel elle travaillait été destiné à accueillir les clients privilégiés de la compagnie, leur proposant des services lorsqu'ils attendaient leurs vols. Au cours du mois de septembre 2020, la société [1] prenait la décision de cesser son activité de salon au sein de l'aéroport, et convoquait une réunion du [Etablissement 2] et Économique de la société afin d'envisager des procédures de licenciement économique des personnels y travaillant. Lors de la réunion du CSE en date du 2 novembre 2020, la direction remettait un document d'information baptisé « information consultation du CSE sur le projet de restructuration du salon [4] en France ».

Condamnation : 48 448 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

Il était également associé de la société, membre du conseil de surveillance, et a été désigné directeur général pour une durée de trois ans le 25 mars 2020, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le 26 janvier 2021, M. [S] a vu son mandat social être révoqué. M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 27 janvier 2022 puis, après un entretien préalable fixé le 9 février 2022, auquel il ne s'est pas présenté, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 14 février 2022, dans les termes suivants : « Monsieur [S], Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable qui était 'xé le 9 février 2022. Vous nous avez adressé un arrêt maladie et informé que vous souhaitiez recevoir une noti'cation des motifs reprochés, ce que nous avons fait.

Condamnation : 176 613 €Licenciement+18
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947

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 26/01041

Cour d'appel

Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], tout en désignant la SCP [2], prise en la personne de Me [K] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [O] [5], prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 octobre 2024, le contrat de travail de M. [I] a pris fin, suite à son licenciement pour motif économique. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 28 mai 2025, a notamment jugé que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée et a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 3 juillet 2025, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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948

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/00252

Cour d'appel

Greffier lors du prononcé:Madame Caroline CASTRO FEITOSA - 1 - EXPOSE DU LITIGE M. [O] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes par la société [1]. Le 1er juillet 1996, M. [E] est devenu associé-salarié de la société [1]. Par lettre du 3 mai 2018, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour motif personnel. Le 27 juillet 2018, les parties ont conclu une transaction relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comprenant notamment une clause relative au bénéfice d'une retraite complémentaire prévue pour les associés salariés. Par courriel du 16 novembre 2018, la société [1] a indiqué à M.

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