Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 25 juin 2026RG n° 21/13168

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 1 décembre 2020
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 mars 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que deux avertissements notifiés les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le 12 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant du seul chef infirmé; Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Altercation ou incident faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
  6. Appel formé M. [M]

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/147

Rôle N° RG 21/13168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICOI

[T] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

S.E.L.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Juin 2026

à :

-Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS

-Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00276.

APPELANT

Monsieur [T] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003084 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [A] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], demeurant [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [A] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE

UNEDIC DELEGATION AGS [3] de [Localité 2], dont le siège social est à [Adresse 3].

Non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 puis prorogé au 25 juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Alexandrine FOURNIER , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon, à compter du 13 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 13 octobre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment PACA.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2018, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2018, a été licencié pour faute grave.

Le 29 mars 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que deux avertissements notifiés les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit et jugé que la prescription est acquise,

- dit et jugé que l'affaire est irrecevable,

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,

- débouté les parties des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

Le 12 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 novembre 2022, la société [2] a été placée en redressement judiciaire et la société [1], représentée par Me [U] [C], désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 17 mars 2023, la liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée et la société [C] - Les mandataires, représentée par Me [U] [C], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.

Par arrêt du 27 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [M].

A ce jour, le dossier de plaidoirie de M. [M] n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :

- recevoir M. [M] en son appel limité et l'en déclarer bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau :

- constater que le délai de prescription de 12 mois pour contester le licenciement de M. [M] a été interrompu par la demande et la décision d'aide juridictionnelle,

- dire et juger que l'action en contestation du licenciement de M. [M] est recevable,

- dire et juger que les avertissements du 13 et 21 avril 2016 sont nuls et inopposables au salarié,

- dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,

A ce titre :

- condamner la société [2] à payer à M. [M] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3 554,37 euros,

- condamner la société [2] à payer à M. [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 876,8 euros ainsi que l'indemnité congés payés de 387,68 euros,

- condamner la société [2] à payer à M. [M] au titre de dommages et intérêts à la somme de 15 507 euros,

- débouter la société [2] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner à la société [2] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'ores et déjà arrêtée à 60 jours, de remettre à M. [M] :

. Les bulletins de salaire rectifiés,

. L'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' comme motif de rupture de la relation de travail,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'appelant fait essentiellement valoir que :

- le délai de prescription de 12 mois de l'action en contestation du licenciement a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle,

- sur l'annulation des sanctions disciplinaires : l'avertissement du 13 avril 2016 a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable et est donc irrégulier ; celui du 21 avril 2016 n'a pas été précédé d'une convocation du salarié.

- sur le licenciement pour faute grave : les griefs reprochés relèvent d'une insuffisance professionnelle et non de manquements délibérés du salarié. En tout état de cause, l'employeur n'établit pas la réalité des erreurs reprochées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, le liquidateur judiciaire de la société intimée demande à la cour de :

- recevoir Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] en son intervention,

- la déclarer recevable et bien fondée,

- mettre hors de cause Me [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société [2],

- recevoir l'appel incident de Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2], son appel visant à voir infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 1er décembre 2020 en ce qu'il a :

. débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,

. débouté la société [2] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer,

* une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

* une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,

1/ sur la confirmation du jugement du 1er décembre 2020 :

A ' A titre principal :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 1er décembre 2020 en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de M. [M],

En conséquence :

- déclarer prescrite l'action relative à la contestation des avertissements des 13 et 21 avril 2016, - déclarer prescrite l'action relative à la contestation du licenciement,

B ' A titre subsidiaire :

Sur le prétendu caractère infondé du licenciement du 12 février 2018 et son caractère sans cause réelle et sérieuse :

- déclarer irrecevable la demande de déclaration d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] n'ayant demandé aucune explication sur les motifs de licenciement,

- juger à titre principal que le licenciement est fondé sur des fautes graves,

- juger à titre subsidiaire que le licenciement est fondé sur des motifs n'ayant donné lieu à aucune demande d'information si bien qu'il ne peut être alloué qu'une indemnité pour vice de procédure ramenée à de justes proportions,

- juger à titre infiniment subsidiaire que les demandes indemnitaires de M. [M] sont totalement infondées et doivent être ramenée à de plus justes proportions,

2/ sur l'appel incident de Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] et l'infirmation du jugement du 1er décembre 2020 :

- recevoir Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] en son appel incident et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a :. débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,

. débouté la société [2] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer,

* une somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

* une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance,

Statuant à nouveau le réformer et :

- condamner M. [M] à payer à Me [C], en sa qualité de liquidateur de la société [2] une somme de 1 500 euros pour procédure abusive, M. [M] ne pouvant ignorer les délais de prescriptions gouvernant la matière si bien que son action est manifestement abusive,

- condamner M. [M] à payer à Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

En tout état de cause :

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] à payer à Me [C] en sa qualité de liquidateur de la société [2] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente procédure.

Le liquidateur judiciaire de la société [2] réplique que :

- sur la prescription de l'action en contestation des sanctions disciplinaires : l'employeur relève que le délai est déjà écoulé, de sorte que les sanctions disciplinaires évoquées ne peuvent plus être contestées.

- sur la prescription de l'action en contestation du licenciement : la demande d'aide juridictionnelle de M. [M] ne fait pas apparaître clairement l'objet du litige et n'est donc pas interruptive du délai de prescription,

- à titre subsidiaire, sur la contestation du licenciement : l'employeur entend démontrer la matérialité de chacun des manquements fondant la faute grave.

Il formule enfin un appel incident sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'Unedic délégation [4] [3] de [Localité 2] a été assignée en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation des avertissements

M. [M] sollicite l'annulation des quatrième et cinquième avertissements qui lui ont été notifiés par son employeur, respectivement les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, faisant valoir que le premier de ces deux avertissements lui a été notifié tardivement après l'entretien préalable, tandis qu'il n'a nullement été convoqué à un entretien pour échanger sur les faits fondant le second.

Le liquidateur judiciaire de la société [2] relève toutefois que l'action en contestation de ces avertissements était déjà prescrite, lorsque M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes le 29 mars 2019.

Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

Or, il n'est pas contesté que M. [M] a demandé, devant la juridiction prud'homale, l'annulation de ces deux avertissements le 29 mars 2019, soit près de trois ans après leur notification. L'action était alors effectivement prescrite et donc irrecevable.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement

Le liquidateur judiciaire de la société [2] soulève également la prescription de l'action en contestation du licenciement, retenue par le jugement entrepris, estimant que l'action a été introduite tardivement et que la demande d'aide juridictionnelle, imprécise en son objet, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai.

M. [M] soutient pour sa part que le délai de prescription a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, déposée dans le délai d'appel et qui mentionnait l'existence d'un litige prud'homal.

Il rappelle la chronologie suivante :

- le licenciement lui a été notifié le 2 février 2018,

- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle 30 avril 2018,

- il a obtenu une décision définitive le 21 juin 2018,

- il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 29 mars 2019.

Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 avril 2018, que : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.

L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, alors en vigueur, prévoit parallèlement que :

'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

(...)'

Il en résulte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si elle a été faite dans le délai pour intenter l'action en contestation du licenciement et que cette action a ensuite été introduite dans le délai d'un an suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que pour être interruptive de prescription, la demande d'aide juridictionnelle doit faire apparaître de manière très précise l'objet du litige.

En l'absence du dossier annoncé par M. [M] et de la copie de la demande qu'il a déposée le 30 avril 2018, la cour ne dispose que de la seule décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 21 juin 2018, mentionnant une demande présentée pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : 'contentieux général (code nature n°261)'. Dans les conclusions de son conseil, M. [M] indique que sa demande portait sur un 'litige prud'homal'.

Ce faisant, M. [M] ne démontre pas que sa demande d'obtention de l'aide juridictionnelle était suffisamment précise, quant à l'action qu'il entendait initier et quant à ses prétentions, pour qu'elle puisse être interruptive du délai de prescription.

C'est donc à bon droit que le jugement déféré a conclu que le délai de prescription n'avait pas été interrompu et que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, introduite le 29 mars 2019, plus d'un an après la notification du licenciement du 2 février 2018, était dès lors couverte par la prescription et donc irrecevable.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Le liquidateur judiciaire de la société [2] sollicite la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que l'action, introduite malgré l'expiration du délai de prescription, était abusive.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le liquidateur judiciaire de la société [2] ne démontre pas, ce faisant, le caractère abusif de l'action et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement déféré.

Sur les frais du procès

S'agissant de la première instance, il convient d'infirmer le jugement querellé qui a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 500 euros.

S'agissant de la procédure d'appel, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt prononcé réputé contradictoire disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant du seul chef infirmé,

Condamne M. [M] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [M] à payer au liquidateur judiciaire de la société [2] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel,

Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice · 1 décembre 2020
Identifiant source
6a48accd93c619cd1f4dffa8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48accd93c619cd1f4dffa8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.