Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 25 juin 2026RG n° 22/01687
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 16 décembre 2021
- Montant net identifié
- 55 579 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 17 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
- Procédure: Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant sur les chef infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZZV
[N] [L]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 JUIN 2026
à :
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00035.
APPELANT
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, le groupe [2] a engagé M. [L] (le salarié) en qualité de responsable d'exploitation à compter du 1er juin 2010.
Le contrat de travail a été transféré à la société [1].
Un nouveau contrat de travail a donc été conclu avec la société [1] à compter du 1er mai 2018 avec maintien de l'ancienneté acquise.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, M. [L] a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3500 euros.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juillet 2019 pour un burn-out.
Le 17 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, M. [L] a été examiné le 31 janvier 2022 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement dans tout autre emploi.
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La cour est saisie de l'appel formé par M. [L] le 4 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, la société [1] venant aux droits du groupe [2] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de:
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [L] à la société [1] ;
Subsidiairement, si la Cour devait rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
JUGER que le licenciement pour inaptitude intervenu le 24 février 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
. 31.363,45 euros au titre des heures supplémentaires réalisées non payées ;
. 3.136,34 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
. 21.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
. 31.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1.050 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral ;
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 9 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] venant aux droits du groupe [2] demande à la cour de:
RECEVOIR la société [1] dans ses moyens, fins et prétentions et la dire bien-fondée ;
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NICE.
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société [1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L] a été soumis à la durée légale du travail.
A l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, il fait valoir qu'il a accompli 940.31 heures supplémentaires de janvier à juillet 2018 pour la somme totale de 31 363.45 euros.
Il verse aux débats une série de 'fiches de service' de janvier à juin 2018 remises par son employeur et portant décompte des heures supplémentaires en cause.
En outre, il a inséré à ses conclusions le décompte suivant:
Au mois de janvier 2018 : 231 heures soit 79,33 heures supplémentaires
Au mois de février 2018 : 428,5 heures soit 276,83 heures supplémentaires
Au mois de mars 2019 : 472 heures soit 320,33 heures supplémentaires
Au mois d'avril 2018 : 316,5 heures soit 164,83 heures supplémentaires
Au mois de mai 2018 : 159 heures soit 7,33 heures supplémentaires
Au mois de juin 2018 : 217 heures soit 65,33 heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société [1] venant aux droits du groupe [2] oppose les éléments suivants concernant les fiches versées aux débats;
- elles ne concernent pas le mois de juillet 2018 que le salarié inclut dans la période de référence;
- elles ne sont pas signées;
- elles ne mentionnent pas le nom de M. [L].
La société [1] venant aux droits du groupe [2] ajoute que:
- les décomptes fournis par le salarié ne permettent pas d'identifier les jours des tâches qu'il allègue;
- le salarié ne justifie pas des heures de prise de service et de fin de service qu'il intègre à ses décomptes;
- les astreintes étaient assurées non pas par M. [L] seul mais à tour de rôle par trois salariés, dont M. [L], ainsi que cela résulte des attestations établies par M. [C] et par M. [K];
- M. [S] [J] atteste que M. [L] n'avait pas le diplôme nécessaire pour intervenir dans le cadre d'une astreinte sur le site de [4].
Après analyse de ces éléments, la cour dit que la société [1] venant aux droits du groupe [2] ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Et il convient de relever que cet employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de M. [L] alors qu'il en a la charge.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a accompli les heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions qu'il invoque.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 31 363.45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 3 136.34 euros au titre des congés payés afférents.
2 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, M. [L] sollicite le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
La société [1] venant aux droits du groupe [2] s'oppose à la demande faute d'accomplissement des heures supplémentaires alléguées.
La cour rappelle qu'il a été jugé ci-dessus que M. [L] a accompli 940.31 heures supplémentaires de janvier 2018 à juillet 2018 pour la somme totale de 31 363.45 euros.
Ainsi, eu égard au très important volume d'heures supplémentaires accomplies sur une période brève, il y a lieu de dire que la société [1] venant aux droits du groupe [2] ne pouvait pas ignorer cet accomplissement de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
La demande, dont le montant n'est pas critiqué même à titre subsidiaire par la société [1] venant aux droits du groupe [2] même à titre subsidiaire, est donc bien fondée.
La cour fixe en conséquence l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 21 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral
La cour dit après analyse des écritures de M. [L] que sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée à la fois sur une exécution déloyale du contrat de travail et un harcèlement moral.
Dès lors que ces deux fondements obéissent à un régime probatoire distinct, ils seront examinés successivement.
3.1. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [L] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que l'employeur lui a imposé 'un rythme de travail particulièrement difficile incompatible avec son état de santé qui avait été constaté par la médecine du travail'.
En l'état, la cour dit que M. [L], qui ne précise pas en quoi en quoi consiste 'le rythme de travail', ne justifie d'aucun fait précis de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
3.2. Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
d'agissements de cette nature.
En l'espèce, M. [L] s'étant abstenu de présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour n'est pas en mesure d'apprécier une quelconque matérialité.
Il y a donc lieu de dire que le harcèlement moral allégué n'est pas établi.
En définitive, la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, M. [L] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail le 4 février 2022 et son licenciement pour inaptitude est intervenu suivant courrier du 24 février 2022.
Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [L] invoque notamment à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le manquement tiré du non paiement des heures supplémentaires.
La cour rappelle qu'il a été jugé ci-dessus que M. [L] a accompli 940.31 heures supplémentaires de janvier 2018 à juillet 2018 pour la somme totale de 31 363.45 euros.
Il y a lieu de dire que ces faits caractérisent un manquement de la société [1] venant aux droits du groupe [2] qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 février 2022 et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 - Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
5.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié n'étant pas en mesure d'effectuer un préavis n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, la cour dit que M. [L] n'est pas fondé en sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 11.5 mois de salaire pour une ancienneté de 13 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3 500 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 31 500 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient, en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] venant aux droits du groupe [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.
7 - Sur les demandes accessoires
La société [1] venant aux droits du groupe [2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur les chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 31 363.45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 3 136.34 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit que la résiliation judiciaire prend effet au 24 février 2022,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut et supporteront s'il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne d'office à la société [1] venant aux droits du groupe [2] le remboursement à [5] des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois d'indemnisation,
Condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] venant aux droits du groupe [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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