Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
745

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, le défenseur syndical intervenant dans les intérêts de Monsieur [A] [V] a réitéré la même demande auprès de la société [1]. Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, à de dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite, travail dissimulé, outre un rappel de salaire. Le salarié a également demandé la condamnation de l'employeur à payer à l'union locale Cgt des dommages et intérêts.

Condamnation : 33 002 €Licenciement+17
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746

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

rupture conventionnelle par l'administration. M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] en date du 14 mars 2024 aux fins de, notamment contester la clause relative aux taux de commissions de ses avenants, de juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a : Dit que la clause relative au taux de commissions est bien opposable à M. [N] et qu'il n'y a donc pas lieu à divers rappels de salaire Dit que la SARL [4] n'a pas manqué à son obligation de loyauté Dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est valable Débouté en conséquence M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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747

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00334

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2018, Madame [N] [B] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) [2] à temps partiel de 22 heures par semaine en qualité de vendeuse. La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 au 29 février 2023 puis d'un nouvel arrêt à compter du 1er avril 2023. Par courrier du 6 avril 2023, Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire à l'issue de son arrêt de travail du 16 avril 2023. Par courrier du 10 mai 2023, Madame [B] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 1er décembre 2023, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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748

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/02716

Cour d'appel

en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021. Le 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 50 470 €Licenciement+15
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749

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00356

Cour d'appel

Lors de la cession du fonds de commerce à la SAS [1], le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à cette société. Le 26 septembre 2021, Mme [N] a été victime d'un accident du travail. Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 août 2022 et licenciée, le 29 août, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 26 015 €Licenciement+12
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750

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00386

Cour d'appel

Mme [U] [G] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 27 août 2012, d'abord à temps partiel puis, à temps complet, en qualité d'agent de service. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 7 avril 2023. Le 28 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 13 862 €Licenciement+11
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751

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00427

Cour d'appel

[T] [Y] a été embauché à compter du 7 février 2011 en qualité de technicien méthodes par la SASU [1]. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de 'technical project leader'. Placé en arrêt maladie à compter du 26 août 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 2 novembre 2022 et licencié, le 13 janvier 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes. M. [Y] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M.

Condamnation : 50 802 €Licenciement+10
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752

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00433

Cour d'appel

greffière FAITS ET PROCÉDURE La SARL [2] a embauché M. [K] [U] à compter du 13 septembre 2021 en qualité de conducteur de véhicule PL +19 tonnes et l'a licencié, le 26 avril 2023, pour faute grave, après l'avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 avril. Le 10 août 203, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 10 février 2025, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [2] à verser à M.

Condamnation : 15 220 €Licenciement+8
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753

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03508

Cour d'appel

, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ayant rendu la décision suivante : « Prononce la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3851,04€ Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M.

755

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, 23-21.491

Cour de cassation

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2026 Annulation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° K 23-21.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-21.491 contre l'arrêt rectificatif rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société PV Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

756

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, 23/02255

Cour d'appel

2014 et celui du 11 juin 2018. Ils produisent un certificat médical du docteur [M] pour établir un lien entre les arrêts de travail prescrits à partir du 14 juin 2018 et ceux antérieurement prescrits s'agissant d'un syndrome dépressif évolutif trouvant son origine dans une souffrance au travail, M. [A] n'ayant repris aucune autre activité salariée après son licenciement. Ils versent aux débats le traitement médicamenteux de M. [A] prescrit entre 2014 et 2018 pour démontrer la continuité du traitement et de la maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+1
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