Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 5ème Chambre
5ème ChambreArrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/02255
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte de ces éléments que le syndrome dépressif présenté par [N] [A] ayant donné lieu aux arrêts de travail du 11 juin 2018 au 31 décembre 2020 n'est pas en relation directe et exclusive avec le fait générateur initial indemnisé avant la cessation du contrat de travail à l'occasion de l'arrêt de travail initial de 2014.
- Procédure: Le 11 avril 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; DEBOUTE M. [K] [A] et M. [S] [A] ès-qualités d'héritiers de [N] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé M. [A]
- Conclusions notifiées la société IRP Auto Prévoyance Santé
- Conclusions notifiées M.M.[K] et [S] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVO3
(Réf 1ère instance : 21/01515)
M. [N] [A]
C/
Etablissement IRP AUTO PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Océane MALLARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026,devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Etablissement IRP AUTO PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre II du Livre IX du Code de la sécurité social, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [A], employé auprès de la société Garage [C], a été placé en arrêt de travail pour la période du 4 novembre 2014 au 21 novembre 2015. Dans le cadre de son contrat de travail, M. [N] [A] était bénéficiaire d'un contrat de prévoyance santé IRP Auto Prévoyance Santé offrant une garantie en cas d'incapacité totale et temporaire de travail. À ce titre, il a perçu des indemnités.
M. [A] a été licencié le 11 décembre 2015 par son employeur.
Suite à un nouvel arrêt de travail survenu en 2018, la CPAM a diligenté un examen médical en vue de l'attribution éventuelle d'une pension d'invalidité. M. [A] a été examiné le 9 décembre 2020 et un rapport médical a été établi le 10 décembre 2020. Le médecin a rendu un avis favorable à une invalidité de seconde catégorie à compter du ler janvier 2021.
Malgré ses demandes en ce sens, M. [A] s'est vu refuser par la société IRP Auto Prévoyance Santé une complémentaire d'invalidité le 23 février 2021.
Par assignation délivrée le 16 août 2021, M. [A] a attrait devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société IRP Auto Prévoyance Santé en paiement des indemnités qu'il estime lui être dues.
Par jugement en date du 20 mars 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M. [A] de toutes ses demandes tendant au paiement d'indemnités journalières et de pension d'invalidité,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
En conséquence
- débouté les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles,
- condamné M. [A] aux entiers dépens de la procédure,
- constaté l'exécution provisoire.
Le 11 avril 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
M. [A] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses deux fils M.M. [K] et [S] [A].
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 24 mars 2026, M.M.[K] et [S] [A] demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement du 20 mars 2023,
- condamner la société IRP Auto Prévoyance Santé à leurs payer ès-qualités d'héritier de [N] [A] la somme de 47 124 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 11 juin 2018 et le 31 décembre 2020,
- condamner la société IRP Auto Prévoyance Santé à leurs payer ès-qualités d'héritier de [N] [A] une pension d'invalidité de 1 512 euros par mois à compter du 1re janvier 2021 jusqu'à la date du [Date décès 1] 2025,
A titre subsidiaire
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièce pour déterminer si l'arrêt postérieur au 14 juin 2018 et l'invalidité de [N] [A] sont en lien avec les arrêts pris en charge par la société IRP Auto Prévoyance Santé en 2014 et 2015,
- condamner la société IRP Auto Prévoyance Santé à leurs payer ès-qualités de [N] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la société IRP Auto Prévoyance Santé demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
Y faisant droit
- confirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en l'intégralité de ses dispositions,
- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ajoutant au jugement
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [A] rappellent la jurisprudence selon laquelle lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle.
Ils indiquent que la garantie prévoyance IRP Auto indemnise tant l'incapacité temporaire et totale de travail, que l'indemnité journalière longue maladie et l'invalidité.
Ils soutiennent que la maladie de M. [A] est apparue durant la période d'exécution de son contrat de travail quand il était salarié de la société Garage [C] et à ce titre obligatoirement affilié à l'IRP Auto. Ils critiquent le jugement entrepris qui a retenu qu'il n'était pas démontré l'existence d'un lien entre l'arrêt de travail initial en 2014 et celui du 11 juin 2018. Ils produisent un certificat médical du docteur [M] pour établir un lien entre les arrêts de travail prescrits à partir du 14 juin 2018 et ceux antérieurement prescrits s'agissant d'un syndrome dépressif évolutif trouvant son origine dans une souffrance au travail, M. [A] n'ayant repris aucune autre activité salariée après son licenciement.
Ils versent aux débats le traitement médicamenteux de M. [A] prescrit entre 2014 et 2018 pour démontrer la continuité du traitement et de la maladie.
En application du contrat IRP Auto Prévoyance, ils demandent la somme de 47 124 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 11 juin 2018 et le 31 décembre 2020 et au titre de la pension d'invalidité une somme de 1 512 euros par mois à compter du 1re janvier 2021 jusqu'à la date du [Date décès 1] 2025.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise médicale sur pièces du fait du décès de M. [A].
La société IRP Auto Prévoyance expose qu'au moment de l'arrêt maladie du 11 juin 2018, M. [A], qui avait été licencié par la société Garage [C] le 11 décembre 2015, n'était plus affilié à IRP Auto et ne peut ainsi prétendre aux indemnisations prévues par le règlement général de Prévoyance et par le règlement professionnel obligatoire de Prévoyance.
S'agissant de la demande au titre des indemnités journalières de longue maladie, elle rappelle que si le versement des prestations en cours ne peut être interrompu au seul motif de la cessation d'affiliation du fait de la rupture du contrat de travail, encore faut-il que des prestations soient acquises avant la cessation d'affiliation. Elle fait valoir que M. [A] a été licencié le 11 décembre 2015 et qu'il ne percevait aucune prestation au moment de son licenciement. Elle constate que M. [A] a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie le 11 juin 2018 soit 2 ans et demi après son licenciement et la cessation de son affiliation. Elle considère que les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale du 14 juin 2018 au 31 décembre 2020 ne constituent pas la poursuite d'une indemnisation en cours lors de la rupture du contrat de travail le 11 décembre 2018. Elle conteste le caractère probant du certificat médical du docteur [M] qui apparaît contraire à l'expertise médicale de la Sécurité Sociale.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que M. [A] échouait à établir le lien entre l'arrêt de travail initial en 2014 et celui du 11 juin 2018.
Elle s'oppose également à la demande de M. [A] relative au versement d'une pension d'invalidité complémentaire au motif qu'il ne rapporte pas la preuve que son classement en invalidité à compter du 1er janvier 2021 ferait suite à son arrêt de travail initial du 4 novembre 2014 ou prolongé jusqu'en avril 2015. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge qui a relevé que M. [A] ne versait aucun élément permettant de justifier de sa situation à l'égard de la Sécurité Sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2021. Elle rappelle qu'elle n'intervient qu'en complément de la Sécurité Sociale et qu'aucun paiement ne peut intervenir en l'absence de justificatifs des versements du tiers payeur.
Elle s'en remet à justice sur la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [A].
L'article 7 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dispose que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».
Il est constant que l'article 7 de la loi Evin est relatif à la situation résultant de la rupture du contrat de travail et que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques
d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Il est également acquis, dès lors que le contrat garantit à la fois l'incapacité et l'invalidité, le caractère de prestation différée aux prestations d'invalidité qui se substituent à des indemnités journalières mises en oeuvre pendant la période d'effet du contrat.
En l'espèce, [N] [A] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2014 prolongé jusqu'au 21 novembre 2015 alors qu'il était salarié de la société Garage [C] et assuré à ce titre par la société IRP Auto Prévoyance, organisme assureur désigné des salariés des entreprises de la branche du secteur des services de l'automobile. Il résulte de l'arrêt de travail du 4 décembre 2014 que [N] [A] présentait un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance morale au travail.
Il a repris le travail le 23 novembre 2015 et a été licencié le 11 décembre 2015.
[N] [A] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2018 au 13 juin 2018 puis du 14 juin 2018 au 31 décembre 2020. Il a ensuite été admis en invalidité de 2ème catégorie le 1er janvier 2021 suite à l'examen médical du docteur [D].
S'agissant de la demande au titre des indemnités journalières de longue maladie, la cour constate que les consorts [A] n'ont pas produit les arrêts de travail du 11 juin 2018 au 31 décembre 2020 qui auraient permis de déterminer la cause médicale desdits arrêts.
Les consorts [A] communiquent uniquement un certificat médical du docteur [M], médecin généraliste, en date du 7 février 2022 qui indique que 'les arrêts de travail prescrits à [N] [A] à partir du 14 juin 2018 et jusqu'à sa mise en invalidité à partir du 31 décembre 2020 sont en rapport avec un syndrome dépressif sévère lié à une souffrance morale au travail. Ce syndrome dépressif évolue depuis 2015 et a motivé les précédents arrêts de travail de janvier 2015 à juin 2018 pour le même motif de souffrance morale au travail.'
Or ce certificat médical comporte des inexactitudes. En effet, le docteur [M] évoque des arrêts de travail entre janvier 2015 et juin 2018 alors que [N] [A] ne s'est vu prescrire aucun arrêt de travail durant cette période au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Côtes d'Armor produite par les appelants, celle-ci ne faisant état d'aucun arrêt de travail entre le 21 novembre 2015 et le 11 juin 2018.
De plus, le certificat du docteur [M], qui évoque un syndrome dépressif sévère lié à une souffrance morale au travail, est en contradiction avec le rapport médical d'attribution d'invalidité du docteur [D] en date du 10 décembre 2020 qui indique que [N] [A] présente un 'syndrome dépressif sévère dans un contexte de conjugopathie sévère ayant commencé voilà de nombreuses années et dont l'épilogue est un divorce prononcé le 24 novembre 2020 au terme de trois jugements'.
Le certificat du docteur [M] n'est dont pas probant pour établir un lien entre l'arrêt de travail initial survenu en 2014 et ceux du 11 juin 2018 au 31 décembre 2020. Le traitement médical de [N] [A] ne permet pas plus d'établir un lien de causalité entre l'arrêt de travail initial lié à une souffrance au travail et les arrêts de travail postérieurs de 2018.
Il résulte de ces éléments que le syndrome dépressif présenté par [N] [A] ayant donné lieu aux arrêts de travail du 11 juin 2018 au 31 décembre 2020 n'est pas en relation directe et exclusive avec le fait générateur initial indemnisé avant la cessation du contrat de travail à l'occasion de l'arrêt de travail initial de 2014.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnités journalières complémentaire de maladie longue durée pour la période comprise entre le 11 juin 2018 et le 31 décembre 2020 des consorts [A].
Il en est de même de la demande de versement d'une pension d'invalidité complémentaire à compter du 1er janvier 2021 puisque les consorts [A] ne démontrent pas que [N] [A] a été placé en invalidité à compter du 1er janvier 2021 suite à son arrêt de travail initial et aux prolongations jusqu'en avril 2015. Au contraire, le rapport médical d'attribution d'invalidité du docteur [D] précité évoque comme antécédents une affection de longue durée depuis le 28 septembre 2016, qui est postérieure à son licenciement et sur laquelle les appelants n'apportent aucune indication, et l'arrêt de travail du 11 juin 2018 précédemment évoqué.
De surcroît, le premier juge a justement relevé que [N] [A] n'avait versé aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation à l'égard de la Sécurité Sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2021. La société IRP Auto Prévoyance rappelle justement qu'elle n'intervient qu'en complément de l'organisme social de sorte qu'aucun paiement ne peut intervenir en l'absence de justificatifs de versements de la Sécurité Sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait débouté [N] [A] de toutes ses demandes, faute de preuves suffisantes.
S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par les appelants à titre subsidiaire, la cour rappelle qu'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans la production des éléments de preuve. Les appelants seront déboutés de leur demande d'expertise.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leur appel, les consorts [A] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la société IRP Auto Prévoyance au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [A] et M. [S] [A] ès-qualités d'héritiers de [N] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE M. [K] [A] et M. [S] [A] ès-qualités d'héritiers de [N] [A] à payer à la société IRP Auto Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [A] et M. [S] [A] ès-qualités d'héritiers de [N] [A] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb5e93c619cd1f77648a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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