Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 64

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

La société [4] entreprise est ensuite devenue la société [5] suite à un changement de dénomination sociale. En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions d'expert métier système d'information, catégorie employé, classe C. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurance et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. A compter de septembre 2016, une réorganisation a été décidée par le groupe [6], prévoyant de procéder à un rapprochement entre les sociétés [1] et [5]. A compter du 23 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 25 septembre 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Condamnation : 28 506 €Licenciement+17
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758

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

Le 10 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle pour stress professionnel et anxio dépressif réactionnel. Le 16 avril 2019, il a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour anxio dépression réactionnelle. Le 8 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte. Le 4 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 17 octobre 2019. Par lettre du 22 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 28 236 €Licenciement+18
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759

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 23/00399

Cour d'appel

et l'URSSAF de sa demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire. Le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une requête au fond, aux fins de voir condamner la société à lui verser : un rappel de salaire (1 812,55 euros), une indemnité compensatrice de congés payés (1 976,37 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 393,80 euros), une indemnité de préavis (1 800 euros), une indemnité de licenciement (300 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture (2 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros).

Condamnation : 20 420 €Licenciement+15
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760

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

fixée à 4'000 euros en cas d'atteinte à 100 % des objectifs fixés. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises comme suit': Du 2 au 5 février 2021, Du 17 mars au 16 avril 2021, Du 28 avril au 23 mai 2021, Du 27 mai au 5 septembre 2021. Le 28 mai 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 10 juin suivant, et, par lettre du 21 juin 2021, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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761

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

[R] a été déclaré inapte par le médecin du travail précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 22 février 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 09 juin 2022, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger qu'il a la qualification de cuisinier, annuler la sanction disciplinaire prononcée et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 09 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes. Déboute M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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762

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114

Cour d'appel

de 169 heures. Le 23 novembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 07 décembre 2021. Le 10 décembre 2021, le salarié a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 07 mars 2022, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 31 juillet 2023, le Conseil a statué comme suit : Dit qu'il n'y a pas de prescription sur les griefs exposés et que le licenciement pour faute grave est justifié et déboute M.

Condamnation : 34 152 €Licenciement+14
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763

Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, 25/01525

Cour d'appel

commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci - apparaît disproportionnée à la gravité des faits. Mme [P] dirigeait une petite société de maçonnerie-gros oeuvre dont le chiffre d'affaires était limité ; le passif s'élève à la somme de 200 720 euros ; aucun salarié n'a fait l'objet d'un licenciement mobilisant l'AGS ; il n'a pas été allégué que des fournisseurs aient été mis en difficulté par la défaillance de la société. L'atteinte à l'ordre public social et économique est mesurée. Par conséquent, si la sanction d'interdiction de gérer est justifiée au regard des carences démontrées de sa dirigeante dans la gestion de la société, elle doit être prononcée pour une durée de six ans ; le jugement entrepris doit être infirmé dans cette limite.

LicenciementAGS / liquidation judiciaire
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764

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, 23/01340

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande de nullité du rapport d'expertise L'appelant reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des avis d'inaptitude du docteur [V] et d'avoir considéré qu'il n'y avait pas au sein du dossier ni d'avis d'inaptitude transmis par un médecin du travail, ni de licenciement pour inaptitude. Il ajoute que l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation.

765

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'apprentissage, invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des mentions illégales dans l'annexe de son contrat d'apprentissage, ce que la société conteste. Par requête du 29 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] est intervenue en violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02170

Cour d'appel

actes constitutifs d'une situation de harcèlement moral, . juger que le [1] a commis plusieurs manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [A], à titre principal, . prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] aux torts du [1], . juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, . juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [A] est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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767

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02752

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 23 octobre 2020. Il a, de nouveau, été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 2021. Le 28 septembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 1er octobre 2021, M. [O] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 5 octobre 2021, la société [1] a informé M. [O] que la procédure de licenciement engagée à son égard était suspendue dans l'attente des conclusions de l'enquête interne engagée suite aux dénonciations de harcèlement moral. Par requête du 21 octobre 2021, M.

Condamnation : 47 793 €Licenciement+17
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768

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

décembre 2017, sans précision sur les conditions du transfert du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Convoquée par lettre du 19 avril 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 avril 2019, Mme [W] a été licenciée par lettre du 7 mai 2019 par la société [1] pour faute grave, dans les termes suivants : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, mettant un terme au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec notre société le 8 mars 1993.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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