Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — 5ème Chambre
5ème ChambreArrêt du 1 juillet 2026RG n° 25/01525
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de douze ans et ordonné l'emploi des dépens du jugement en frais privilégiés de procédure collective.
- Éléments du litige : L'acte du 18 septembre 2025 a été signifié à Maître [N], ès qualités, par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire; il convient par conséquent de statuer par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du Code civil.; Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L631-4 du Code de commerce): Aux termes de l'article L631-4 du code de commerce, 'l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.'.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [P] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 12 ans.; Statuant à nouveau dans cette limite; CONDAMNE Mme [Z] [P] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 6 ans à compter du 19 juin 2025. CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions. Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [P]
- Conclusions notifiées le ministère public
- Conclusions notifiées à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, Mme [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 01 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01525 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSUO
Décision déférée à la Cour : jugementdu Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2024007235, en date du 19 juin 2025,
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-4007 du 30/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS :
Monsieur [G] [N]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ayant son siège [Adresse 2] désigné à ces fonctions selon jugement prononcé par le tribunal des activités économique de Nancy le 30 avril 2024
régulièrement saisi par exploit d'huissier du 18 septembre 2025 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC, ayant son siège [Adresse 3]
représenté par Mme Virginie Kaplan substitut général près de la cour d'appel de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Thierry SILHOL, Président de chambre,
Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Benoît JOBERT, Magistrat honoraire,qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJALl, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] avait pour activité principale les travaux portant sur le bâtiment gros oeuvre, la maçonnerie, la chape et toute activité s'y rattachant.
En date du 14 novembre 2023, l'Urssaf de [Localité 3] l'a signalée au procureur de la République en raison de l'accumulation au fil du temps d'une dette de 121 366 euros au titre de cotisations sociales patronales et salariales.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 et désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de son rapport du 4 avril 2024, ce dernier a fait état d'une absence de réponse du représentant légal de la société aux convocations qui lui étaient adressées et de l'existence d'un passif déclaré de 200 727 euros ; il en a conclu que le maintien de la période d'observation conduirait à la création d'un nouveau passif et a donc sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par jugement du 30 avril 2025.
Par requête du 6 août 2024, le procureur de la République près le tribunal de commerce de Nancy a sollicité le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une personne morale à l'encontre de Mme [Z] [P], gérante de la société [1].
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
- Reçu le ministère public en sa requête et l'a déclaré bien fondée,
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de douze ans à l'encontre de Madame [Z] [P], les griefs retenus à son encontre étant le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi,
- ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Les premiers juges ont retenu, s'agissant du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, que le tribunal avait été alerté par l'URSSAF en raison de I'ancienneté et de l'importance de sa créance envers la débitrice, entraînant l'intervention de sa chambre de prévention, qu'il s'en déduisait que la régularité des multiples relances de l'URSSAF depuis 2020 n'avait pas pu échapper à l'attention de la gérante de la société, dont l'absence de réaction ne relève pas de la simple négligence, qu'il convenait également de noter que le tribunal avait fixé au 30 juillet 2022 la date de cessation des paiements, et que Mme [Z] [P] ne l'avait pas contestée.
En ce qui concerne le grief de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité incomplète, ils ont relevé que le dernier bilan produit par Mme [Z] [P] était celui arrêté au 31 décembre 2021 alors que la procédure collective avait été ouverte en janvier 2024 et qu'il s'en déduisait que Mme [Z] [P] n'avait pas présenté de comptabilité pour les exercices 2022 et 2023.
Enfin, s'agissant du grief de défaut de collaboration volontaire avec les organes de la procédure, les premiers juges ont constaté que Me [N] indiquait dans son rapport que Mme [Z] [P] n'avait pas remis la liste des créanciers et que son absence de collaboration avait réduit les informations à sa disposition à celles figurant sur l'acte d'assignation ou les déclarations de créances.
Ils ont considéré que Mme [P] devait être sanctionnée pour l'ensemble des fautes commises, qui sont significatives, ainsi que pour son comportement ne relevant pas de simples négligences et que, prenant en compte le montant du passif s'élevant à la somme de 200 727 euros et le désintérêt manifesté par Mme [Z] [P] durant la procédure, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de douze ans devait être prononcée à son encontre.
* * *
Par déclaration du 1er juillet 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel le critique en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de douze ans à son encontre et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025 à la partie adverse et remises le même jour au greffe de la cour, Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de douze ans et ordonné l'emploi des dépens du jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire et de déclarer mal fondée l'action engagée à son sur le fondement des articles L. 653-5 6°, L. 640-4 et L. 653-8 du code de commerce, de rejeter les demandes du ministère public tendant à voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une personne morale et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle conteste les griefs formulés à son encontre par le ministère public,
- le grief de tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète n'est pas suffisamment caractérisé,
- le tribunal n'a pas indiqué pas en quoi l'absence de comptabilité aurait concouru à la déconfiture de la société,
- il n'est pas prouvé que c'est sciemment qu'elle a omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans les 45 jours,
- elle a collaboré avec les organes de la procédure en se rendant régulièrement au greffe du tribunal avant le prononcé du redressement judiciaire, en rencontrant le mandataire judiciaire et en fournissant la liste des créanciers et le nom de son comptable,
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée à la gravité des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 7 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes des dispositions.
Il expose en substance que :
- la gérante de la société [1] n'a tenu aucune comptabilité pour les années 2022 et 2023,
- elle s'est sciemment abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements de la société [1] dans le délai légal,
- elle s'est volontairement abstenue de collaborer avec les organes de la procédure collective.
Par acte signifié le 18 septembre 2025 au greffe de la cour, l'appelante a notifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions d'appel à Maître [N], ès qualités.
Ce dernier n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
L'acte du 18 septembre 2025 a été signifié à Maître [N], ès qualités, par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire ; il convient par conséquent de statuer par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du Code civil.
- Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements (article L631-4 du Code de commerce) :
Aux termes de l'article L631-4 du code de commerce, 'l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements...'.
L'article L653-8 du même code prévoit qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Dans son jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [1] en date du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nancy a fixé la date de cessation des paiement au 30 juillet 2022.
Ni le mandataire judiciaire ni le ministère public n'ont demandé au tribunal de modifier cette date dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure comme l'exige l'article L631-8 du vode de commerce.
Mme [P] ne conteste pas le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société [1] dans le délai de 45 jours suivant le 30 juillet 2022 mais invoque son absence de conscience de cette situation au jour où elle a été constatée.
Toutefois, il ressort du décompte de l'Urssaf établi au mois de novembre 2023 que, dès le mois de février 2020, les cotisations patronales et salariales obligatoires n'ont plus été réglées, de sorte qu'au 30 juillet 2022, un passif de 59 164 euros de cotisations impayées s'était accumulé sans que la moindre régularisation au moins partielle n'intervienne.
Cette carence persistante sur une longue période dans le paiement de cotisations obligatoires, révélatrice d'une situation de cessation des paiements, ne pouvait avoir échappé à la dirigeante de la société ; celle-ci n'a pas procédé à cette déclaration dans le délai légal en connaissance de cause.
Surabondamment, il convient d'observer qu'elle avait rempli une déclaration de cessation des paiements signée le 4 décembre 2023 qu'elle n'a pas adressée au tribunal de commerce, ce qui démontre qu'elle avait incontestablement conscience de la situation de la société [1] à cette date.
Il découle de ces éléments que Mme [P] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Ce grief est donc établi.
- Sur le défaut de tenue d'une comptabilité régulière :
Aux termes de l'article L123-12 du code de commerce, tout commerçant est obligé de tenir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et, en vertu de l'article L. 123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Le défaut d'exécution de cette obligation peut être sanctionné par une interdiction de gérer par l'article L653-5 6° du Code de commerce, applicable en vertu de l'article L653-8 du même code.
Mme [P] justifie de la tenue d'une comptabilité régulière pour les périodes du 25 mars au 31 décembre 2019, pour les années 2020 et 2021 ; elle n'en justifie pas pour les exercices suivants : il ressort d'une lettre que son expert-comptable de l'époque a adressée à son successeur le 27 avril 2023 que ses factures étant impayées, il n'avait pas établi le bilan 2022 et qu'il lui transmettrait le dossier une fois ses honoraires réglées ; ainsi, la comptabilité de la société [1] n'a pas été tenue à compter de l'exercice 2022 en raison du défaut de paiement des honoraires de l'expert-comptable qui en était chargé, ce qui n'exonère pas la dirigeante de sa responsabilité en la matière.
Ce grief est également établi.
- Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :
Selon les article L653-5 5° et L653-8 du Code de commerce, peut être sanctionné par une interdiction de gérer, le fait pour un dirigeant de faire obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de ladite procédure.
Il résulte du rapport circonstancié de Maître [N], mandataire judicaire, que la dirigeante n'a ni répondu à ses convocations ni remis les documents en matière fiscale, financière et fiscale nécessaires à l'exécution de sa mission.
Mme [P] conteste le grief qui lui est fait et soutient qu'elle aurait rencontré le mandataire judiciaire, et lui aurait fourni la liste des créanciers et le nom de son comptable. Cependant, cette allégation n'est pas étayée et en outre, le serait-elle, qu'elle serait insuffisante pour établir une coopération loyale avec les organes de la procédure, ce qui impliquait de répondre constamment aux sollicitations du mandataire judiciaire sans attendre afin qu'il puisse déterminer pendant la période d'observation si le redressement de la société était possible.
Elle n'a fourni aucune explication à sa carence de sorte que cette abstention de coopérer avec les organes de la procédure collective est volontaire.
Celle-ci a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ce qu'elle a créé des difficultés pour apprécier l'ampleur des difficultés de la société et identifier les mesures propres à son redressement ; le mandataire judiciaire n'a ainsi pas eu d'autre solution que de proposer une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ce grief est donc également établi.
Toutefois, la sanction prononcée par le tribunal - 12 ans d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci - apparaît disproportionnée à la gravité des faits.
Mme [P] dirigeait une petite société de maçonnerie-gros oeuvre dont le chiffre d'affaires était limité ; le passif s'élève à la somme de 200 720 euros ; aucun salarié n'a fait l'objet d'un licenciement mobilisant l'AGS ; il n'a pas été allégué que des fournisseurs aient été mis en difficulté par la défaillance de la société. L'atteinte à l'ordre public social et économique est mesurée.
Par conséquent, si la sanction d'interdiction de gérer est justifiée au regard des carences démontrées de sa dirigeante dans la gestion de la société, elle doit être prononcée pour une durée de six ans ; le jugement entrepris doit être infirmé dans cette limite.
Mme [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [P] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 12 ans.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme [Z] [P] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 6 ans à compter du 19 juin 2025.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48926c93c619cd1f4d0e36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
