Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale
9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 23/01340
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration adressée le 2 mars 2023 par communication électronique, M.[D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2022.
- Procédure: CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 21/00502) dans toutes ses dispositions.
- Solution: DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [M]; CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 21/00502) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [F] [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TR6N
[F] [D]
C/
MDPH 50
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00502
****
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alix DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC - MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [O] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] a bénéficié de l'allocation adultes handicapés (AAH) du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 et de la carte mobilité inclusion mention priorité du 31 janvier 2019 au 30 avril 2020.
Le 7 novembre 2019, M. [D] a complété un formulaire de demande de la carte mobilité mention invalidité ou priorité et mention stationnement ainsi que l'AAH, auprès du groupement d'intérêt public - maison départementale des personnes handicapées de la Manche (la MDPH).
Lors de sa séance du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé la demande d'AAH de M. [D], avec effet à la fin de la période de prolongation exceptionnelle prévue par l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020.
Le 13 juillet 2020, contestant cette décision, M. [D] a formulé une demande de conciliation, puis il a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 30 octobre 2020 auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 9 avril 2021.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2021.
Par jugement du 26 avril 2022, une consultation médicale a été ordonnée, confiée au docteur [M].
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
- dit qu'à la date du dépôt de sa demande (5 décembre 2019), M. [D] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, ne lui permettant pas de bénéficier de l'AAH ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 2 mars 2023 par communication électronique, M.[D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- in limine litis, de dire et juger nul le rapport d'expertise du docteur [M] du 5 juillet 2022 ;
A titre principal,
- d'annuler la décision de la CDAPH en date du 3 décembre 2020 ;
- de juger qu'à la date du dépôt de sa demande le 5 décembre 2019 il présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, lui permettant de bénéficier de l'AAH ;
- de lui accorder le bénéfice de l'AAH ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il lui plaira, ayant pour missions notamment celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH aux entiers dépens ;
- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de rejeter la requête de M. [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
L'appelant reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte des avis d'inaptitude du docteur [V] et d'avoir considéré qu'il n'y avait pas au sein du dossier ni d'avis d'inaptitude transmis par un médecin du travail, ni de licenciement pour inaptitude. Il ajoute que l'expert a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur ce :
La nullité d'une expertise judiciaire est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile :
- nullités pour vice de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
- nullité pour vice de forme si la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et à condition que l'irrégularité ait causé un grief (article 114 du code de procédure civile).
En vertu des articles 16 et 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et en respectant le principe du contradictoire.
L'expert, qui avait pour mission, habituelle en cette matière, de dire si M.[D] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ou supérieur ou égal à 50% et inférieur ou égal à 80% et, dans cette dernière hypothèse, de dire s'il présentait au 5 décembre 2019 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dont il était donné la definition au regard des éléments indiqués à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et d'en préciser le cas échéant la durée prévisible, a répondu aux questions posées après avoir rappelé l'anamnèse de manière détaillée, énoncé ensuite les constatations faites lors de l'examen clinique du 5 juillet 2022, et au final argumenté ses conclusions en se plaçant comme demandé à la date du 5 décembre 2019.
Le docteur [M] indique dans la partie 'discussion' de son rapport :
' En parcourant l'ensemble du dossier mis à ma disposition (greffe du tribunal, MDPH 35, défenseur documents sensés être présentés par le requérant), nous ne retrouvons aucun courriers/documents concernant des avis spécialisés (rhumatologue, orthopédiste, psychiatre et gastro-hématologue) ni documents d'examens complémentaires réalisés depuis une dizaine d'années.
Nous avons seulement connaissance de deux certificats médicaux du médecin traitant (Dr [Y]) dont un daté du 17 avril 2018 notifiant que "l'état de santé de M. [F] [D] est actuellement inapte au travail" sans plus de précision sur la durée de cette inaptitude et d'ordonnances de traitement (avec renouvellement par le médecin traitant). De plus, M. [D] n'a présenté aucun certificat d'inaptitude au travail délivré par un médecin du travail et parallèlement nous n'avons pas la notion d'un quelconque licenciement par son employeur pour inaptitude au travail.
Au total : -Pas d'avis d'un médecin du travail sur l'aptitude ou inaptitude au travail.
- Pas de prise en charge spécifique de la lombo-sciatique chronique'.
Il ne ressort pas de ce rapport que l'expert a omis la question de l'inaptitude de M. [D] pas plus qu'il a commis une erreur matérielle manifeste en considérant que l'état de santé de ce dernier était stabilisé.
En outre, M.[D] a disposé de la possibilité d'en discuter la teneur devant le tribunal, ce qu'il a d'ailleurs fait en produisant des éléments médicaux. Il fait de même en cause d'appel.
Aucune cause de nullité n'est ainsi caractérisée, étant précisé qu'il revient à la juridiction du fond, non tenue par le rapport d'expertise, d'apprécier la pertinence de celui-ci.
2 - Sur l'attribution de l'AAH
M. [D] expose qu'il souffre de différentes pathologies à l'origine d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et soutient qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap.
La MDPH ne conteste pas le taux d'incapacité fixé dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % mais considère que M. [D] ne présente pas une restriction substantielle et durable à l'emploi dès lors qu'il peut exercer une activité professionnelle à un mi-temps ou supérieure à un mi-temps.
Sur ce :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L'article L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % en raison de douleurs rachidiennes avec raideur modérée, d'un syndrome anxio-dépressif chronique et d'un lymphome de Malt.
Se pose alors la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
Il sera rappelé que les conditions de la restriction substantielle et durable à l'emploi s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142), soit en l'espèce à la date du 5 décembre 2019.
M. [D], pour justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, se fonde essentiellement sur les pathologies dont il souffre. Il communique aux débats des certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [V] du 16 décembre 2015, du 02 décembre 2016, du 17 avril 2018 et du 27 juillet 2020 justifiant d'une inaptitude à exercer une profession.
M. [D] communique également un rapport de son médecin de recours, le docteur [J] en date du 23 janvier 2023, qui l'a examiné le 10 janvier 2023, et indique : 'le syndrome anxiodépressif est toujours présent, non évalué, et ne permet pas de reprise d'activité professionnelle quelconque et justifie la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'obtention d'un emploi, d'autant que l'état de santé général de Monsieur [D] ne s'est pas amélioré et est toujours évolutif'.
Toutefois, il ressort du rapport du docteur [M] en date du 25 juillet 2022, désigné par le tribunal, que :
' L'état de santé de M. [D] ne répond pas aux conditions de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Nous n'avons pas la notion de démarche particulière pour retrouver un emploi. Le fait d'être dans l'incapacité de travailler ne semble pas évidente. Monsieur [D] conserve la possibilité d'avoir une activité professionnelle et il peut obtenir un travail adapté à ses pathologies pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé si nécessaire.
A noter qu'il bénéficie de priorité à un aménagement de poste au titre de RQTH permettant de cadrer ses limites d'activités.
A priori, pas d'aggravation de son état qui est bien contrôlé par le traitement.
Les pathologies présentées par M. [D] sont toutes accessibles à la thérapeutique.
Pas de perte d'autonomie. La surdité de perception n'étant pas à retenir dans l'évaluation au 05 décembre 2019, par ailleurs, il faut signaler que l'appareillage permet une communication et que l'état ORL n'est pas une entrave à la recherche d'un emploi'.
Les pièces médicales produites par M. [D] ne viennent pas sérieusement contredire les différentes appréciations faites tant par les services de la MDPH que par le pôle social, d'autant plus que le rapport du docteur [J] ne précise pas s'il s'est placé au jour de la demande du 5 décembre 2019 pour faire ses constatations.
De même, le fait que Mme [R] atteste, sans aucune précision de date, qu'elle accompagne M. [D] dans la gestion de documents administratifs comme l'inscription à Pôle Emploi, la prise et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, ne suffit pas à démontrer que son autonomie pour la réalisation d'actes élémentaires ou essentiels de la vie, est atteinte.
Par ailleurs, si M. [D] justifie d'une inscription à Pôle emploi le 27 septembre 2015 jusqu'au 31 mars 2017, force est de constater qu'à la date de la demande il ne justifiait d'aucune démarche auprès de cet organisme.
Enfin, les développements de M. [D] sur la définition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui doit selon lui, au regard d'une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, également s'entendre du maintien dans l'emploi pendant une durée minimale (deux mois correspondant généralement à une période d'essai), sont inopérants dès lors que la cour ne dispose d'aucun renseignement sur des tentatives que l'intéressé aurait entreprises en adéquation avec ses capacités.
En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M.[D] n'est plus en capacité d'exercer une activité au moins à mi-temps.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [D] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'organisation d'une nouvelle expertise apparaît inutile dans la mesure où le médecin expert ne pourra pas prendre en compte l'évolution de l'état de santé de M. [D] depuis sa demande et que la cour dispose déjà de l'ensemble des documents médicaux utiles.
3 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [M] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes (n° RG 21/00502) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48753c93c619cd1f4ace1b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
