Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-21.491
Arrêt du 2 juillet 2026Pourvoi n° 23-21.491
- Solution
- Annulation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 14 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200720
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Celui-ci a saisi le 17 avril 2015 un conseil de prud'hommes et a interjeté appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.
- Réponse: Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé un conseil de prud'hommes et
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° K 23-21.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-21.491 contre l'arrêt rectificatif rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société PV Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV Holding, anciennement dénommée PV Résidences & Resorts France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), la société Pierre & vacances tourisme France, filiale du groupe Pierre & vacances aux droits de laquelle est venue la société PV résidences & resort France puis la société PV Holding, a licencié M. [J] (le salarié). Celui-ci a saisi le 17 avril 2015 un conseil de prud'hommes et a interjeté appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.
2. Un pourvoi, formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 2 décembre 2020, a donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation le 29 juin 2022 (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.047).
3. Le salarié a déposé le 2 mars 2023 une requête en omission de statuer devant la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer, alors « que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance en ce qu'il prive le justiciable de la possibilité de voir une juridiction statuer sur sa demande, lorsque l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision de justice est à l'origine d'une incertitude sur la cause de la décision rendue dont dépend la recevabilité d'un recours ; qu'en l'espèce, en justifiant l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer par le fait que l'arrêt de rejet non spécialement motivé rendu par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1014 al 1 du code de procédure civile ne précisait pas, contrairement à ce qui était indiqué en termes très explicites dans le rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui dénonçaient en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé l'exposant de son droit effectif d'accès à un tribunal pour voir statuer sur plusieurs de ses demandes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.
6. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société PV Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 14 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200720
- Identifiant source
- 6a45fe1ccdc6046d478abb97
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a45fe1ccdc6046d478abb97.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.
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