Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée22 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

À défaut de retour de votre part le 13 mars 2019 au plus tard, nous en tirerons les conséquences et considérerons que vous refusez ces propositions.'» [6] La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mars 2019 ainsi rédigée': «'En application des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 19 mars 2019. Nous vous notifions par la présente la décision de licenciement que nous avons prise, en raison de votre inaptitude. Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01947

Cour d'appel

. Compte tenu de l'accumulation et de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible puisque nous ne pouvons prendre le risque de voir de tels faits se réitérer et avoir des conséquences plus dommageables. En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. De ce fait, votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. De plus, la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Enfin, l'ensemble des documents sociaux auxquels votre situation vous donne droit, vous seront adressés par courrier séparé.' 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 22 juillet 2026, 26/00700

Cour d'appel

Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Alors que le budget de Mmes [M] est actuellement déficitaire et que Mme [D] [M] n'a pas de perspective de retrouver un emploi à court terme, son licenciement ayant été consécutif à des problèmes de santé, mais compte-tenu du jeune âge des débitrices âgées de 30 et 31 ans, il n'y pas lieu de considérer leur situation irrémédiablement compromise.

LicenciementDiscipline / sanctions+1
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Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 22 juillet 2026, 26/00766

Cour d'appel

des mensualités prévues dans le jugement. Lors de l'audience du 23 juin 2026, Mme [B], assistée de son avocat, a sollicité l'infirmation du jugement et à titre principal, l'effacement de l'ensemble de ses dettes alors qu'elle a demandé à titre subsidiaire une diminution de sa capacité de remboursement. Elle a expliqué qu'elle était en attente de son licenciement après un arrêt maladie depuis le 17 décembre 2025 pour burn-out et qu'elle était à la recherche d'un nouvel emploi expliquant qu'elle est assistante adminsitrative et qu'elle est en état de retravailler craignant cependant de ne pas retrouver un emploi aussi bien rémunéré. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué être en couple, que son compagnon travaille et qu'il contribue aux charges.

LicenciementRupture conventionnelle+1
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

Elle avait pour fonction de s'occuper de la promotion commerciale des produits de la société [6] ([C] [M] [7]) spécialisée dans les chaussures orthopédiques ou médicales et était affectée dans la région Centre-Atlantique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2022, par lettre du 21 décembre 2021. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 17 janvier 2022. A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux années et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3.

Condamnation : 12 068 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 juillet 2026, 26/00919

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/00919 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZNT Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2026 Date de saisine : 16 Avril 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 24-27101 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 23 Février 2026 Appelant : Monsieur [Z] [M], représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier [F] Intimée : S.A.S.

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Cour d'appel de Caen, Référés, 21 juillet 2026, 26/00040

Cour d'appel

condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] au titre des repos compensateurs la somme de 317 135,35 € outre les congés payés afférents d'un montant de 31 713,53 € condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du non respect des repos journaliers et hebdomadaires ; requalifié le licenciement de M. [D] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamné la société [1] à verser à M. [D] [U] un rappel de salaires au titre de son 13ème mois d'un montant de 2 055 € outre les congés payés afférents d'un montant de 205,50 € condamné la société [1] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00735

Cour d'appel

juger que les faits imputables à la société [4] sont suffisamment grave et ne permettent par la poursuite du contrat de travail, - en conséquence, - prendre acte de la rupture judiciaire du contrat de travail à son initiative ; - prononcer la rupture des relations du travail aux torts exclusifs de la société [4] avec effet à la date du 12/11/2021; - juger que la prise d'acte de la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : - condamner la société [4] à lui verser les sommes de : * 1589,51 euros euros brut pour un licenciement abusif ; * 1589, 51 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 182,14 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; * 5000 euros brut au titre du préjudice moral ; - condamner la société [4] à lui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01758

Cour d'appel

M. [G] a été engagé en qualité de coordinateur de site, statut agent de maîtrise, échelon 24, par la sas Entre 2 mers dépannage, à compter du 2 novembre 2010. En 2013, M. [G] a été nommé au statut cadre, niveau 1 A. Le 6 août 2019, l'employeur a notifié à un avertissement à M. [G], qui l'a contesté. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, reporté au 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 2 mars 2020 puis licencié pour faute grave, par un courrier du 3 avril 2020. Il a contesté son licenciement par un courrier du 30 avril 2020, auquel la société a répondu le 7 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de neuf années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 15 022 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01720

Cour d'appel

A la suite d'un entretien avec Mme [L], responsable commerciale, en date du 21 juillet 2021, six dossiers apparaissaient toujours en anomalie et il a été donné instruction à M. [Y] de les mettre en conformité. Après un second contrôle en novembre 2021, Mme [X] a, par courriel du 19 novembre 2021, rappelé les règles à M. [Y]. 3. Par courrier remis en main propre le 18 janvier 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2022, aux motifs de négligences commises dans l'exercice de ses missions, notamment l'absence de suivi volontaire, persistant et récurrent de ses dossiers et le non-respect des règles de souscription et de découverte du client.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. 2. Mme [C] a été placée en arrêt pour maladie le 24 novembre 2021, plusieurs fois prolongé jusqu'au 14 mars 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité auprès de son employeur un rendez-vous d'avant reprise. Le 28 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 mars 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 28 mars 2022. Elle a contesté le bien fondé de son licenciement par un courrier de son conseil du 1er août 2022, sans succès.

Condamnation : 202 616 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022. 3. Estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits pendant la relation de travail et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 28 juillet 2022.

Condamnation : 17 779 €Licenciement+16
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