Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 431
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 431 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00451

Cour d'appel

il résulte des mentions du jugement du 23 septembre 2022 (audience du 20 septembre 2022) que le directeur général de la société a indiqué «qu' un actionnaire avait apporté un million d'euros, que suite au refus de la demande de PGE, une levée de fonds de 1.4 M € est intervenue », a évoqué la signature d'un « gros contrat russe » actuellement gelé, mais également qu'un contrat de prestation de services a été signé le 6 septembre (2022) et qu'il était confiant pour l'avenir, Mme [D], secrétaire du CSE, présente également à l'audience, a indiqué que l'activité est en train de redémarrer. Dès lors l'employeur ne justifie pas de son impossibilité de fixer des objectifs en début d'année 2022.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02571

Cour d'appel

septembre 2017 à mai 2024 et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuant à nouveau : - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de la fondation [1] ; - condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 96.498,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul si le grief invoqué au titre du harcèlement moral est retenu ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 57.899,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 5.789,92 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamner la fondation [1] à lui verser la somme de 25.732,99 euros à titre d'indemnité légale…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02976

Cour d'appel

A la suite de difficultés financières, sa société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 24 août 2021. Le fonds de commerce a été cédé le 1er février 2022 à la SAS [1] (la société, l'employeur), immatriculée le 16 novembre 2021, dont Mme [B] est la présidente. A compter du 1er février 2022, M. [U] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable de salle. Le 5 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/00968

Cour d'appel

[J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023. Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a : - jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement, - dit que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu, - dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée, - dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, - débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/00537

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/05346

Cour d'appel

deux ayant droits pour lui succéder, ses fils M. [O] [C] et M. [P] [C]. Mme [I] [C] est la petite-fille de la défunte et fille de M. [O] [C]. Le 23 janvier 2025, Mme [K], faisant valoir l'existence d'une relation de travail avec [X] [C], a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité légale de licenciement de 3 043,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 901 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 3 940,11 euros, des rappels de salaires de 184,33 euros, ainsi que la remise des documents de fins de contrat sous astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, la formation de référé du conseil des prud'hommes a condamné à titre solidaire MM.

Montant détecté : 6 043 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Mme [I] a été en arrêt maladie du 12 février au 27 mars 2020. A la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral, la [1] a mandaté le cabinet [2] afin de réaliser une enquête. Le 3 juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail afin que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait victime et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Mme [I] a été placée en arrêt pour maladie non-professionnelle à compter du 7 octobre 2020, renouvelé successivement jusqu'au 17 novembre 2020.

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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70

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020. Le 1er avril 2021, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à tout emploi. Par lettre du 15 avril 2021, Mme [P] était convoquée pour le 30 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 août 2021, Mme [R] veuve [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00169

Cour d'appel

[U] de licences [8] gratuites au cours des années 2022 et 2023 à la société [9] « en dehors du processus standard d'[7] ». Le 20 juin 2024, la société [1] a notifié à M. [U] un avertissement au motif que cette pratique contrevenait selon elle aux dispositions du Code de conduite du Groupe [7]. M. [U] a été placé en arrêt de travail du 2 au 16 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, la société [1] a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 5 août suivant avec mise à pied à titre conservatoire et par courrier du 8 août 2024, a notifié à son salarié son licenciement pour faute. Le 28 janvier 2025, M.

LicenciementOrdonnance de référé+16
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72

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 17 septembre 2026, 26/02536

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 16 juillet 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 15 juillet 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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