Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 juillet 2026, 24/02770
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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[E] était informé de la validation par le comité social et économique de la proposition de reclassement le concernant. Le 22 mai 2023, M. [E] refusait la proposition de reclassement au motif de son inadaptation à ses compétences et à sa pathologie. Par courrier du 25 mai 2023, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 juin 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, en contestation de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Le 14 mars 2022, le médecin du travail indiquait que " l'état de santé du salarié faisait obstacle au reclassement dans un emploi " et déclarait la salariée " inapte à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe. Dispense complète d'obligation de reclassement de l'employeur. ". Le 31 mars 2022, la salariée a été convoquée un entretien préalable à licenciement fixé le 14 avril suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2022, Mme [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
trois semaines. Aucun des éléments produits n'établit que le consentement de Mme [W] a été vicié par violence à la date du 10 juin 2022, de telle sorte que sa démission ne peut être annulée en raison d'un vice de consentement. Étant observé que la salariée n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le jugement qui l'a déboutée de sa demande en nullité de sa démission sera en conséquence confirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat : Dès lors que la démission de Mme [W] n'est pas annulée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de documents légaux rectifiés.
Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [2], devenue la société [1] (la société), M. [O], employé en qualité de responsable bureau d'études du 1er octobre 2000 au 12 mars 2015 (date de son licenciement pour inaptitude), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif majeur' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois) (la caisse) a reçu le 3 février 2015 et pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 25 septembre 2015, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-[Localité 3]-Picardie.
ultérieurs. La commission médicale recours amiable a retenu : 'l'examen clinique du médecin-conseil retient, après deux ans de traitement fonctionnel et la stabilisation clinique, une limitation fonctionnelle douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante et attribue une IPP de 15 % rajoutant un taux socioprofessionnel si licenciement. En effet, une reconversion professionnelle est fortement recommandée. En tenant compte des observations du docteur [N], du barème qui accorde un maximum de 15 % pour une limitation fonctionnelle de tous les mouvements sur l'épaule dominante, le taux doit être amené à 10 %'.
[J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement du 12 septembre 2018, a infirmé la décision et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 34% dont 4% au titre du coefficient professionnel. En outre, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail en lien avec la maladie professionnelle du 30 juin 2015, émis par le médecin du travail le 6 juillet 2015 et il a fait l'objet d'un licenciement le 25 août 2015. Le 28 mars 2017, M. [J] a déclaré une rechute au titre de la maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse le 13 juin 2017. L'état de santé de M. [J], suite à la rechute, a été déclaré consolidé le 7 juin 2019. Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.
Le rapport de l'expert est clair et précis et tire sa conclusion des seuls rapports médicaux communiqués par la caisse qui ne justifie pas de l'existence d'une erreur de plume. La cour relève que la commission médicale a également fixé un taux de 8%, en rajoutant 2% d'incidence professionnelle. La caisse distingue l'incidence professionnelle ajoutée par la commission et le coefficient professionnel qui prend en compte les conséquences de la perte de revenu ou du licenciement. Le barème indicatif d'invalidité énonce, à propos des critères énumérés par l'article L. 434-2 : ' Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
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réseaux de distribution, ainsi que des activités de développement, d'audit et de formation. Embauché par la société [2] sous contrat à durée déterminée le 2 août 1999, M. [R] [V] occupait en dernier lieu un poste de directeur de la relation client et, bénéficiant du statut de cadre dirigeant, siégeait au comité exécutif de la société depuis 2010. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2021, au motif de carences dans la direction de ses collaborateurs, de nature à altérer leur état de santé physique et mental dans un contexte de réorganisation de l'entreprise, mais aussi de graves erreurs susceptibles d'entraîner un préjudice pour la société [2]. Dans la perspective de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de son licenciement, M.
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La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie après ce terme. Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur [A] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de solliciter une transformation du CDI en CDD. Il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 30 mai 2023, présenté le 31 mai 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 10 août 2023, Monsieur [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en CDI et voir son licenciement juger sans cause réelle et sérieuse.
Comprendre
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