Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7
Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02056
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 mars 2017, M. [J] a déclaré une rechute au titre de la maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse le 13 juin 2017.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 juin 2025 sauf en ce qu'il a fixé à 10% le coefficient professionnel du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [J], au 7 juin 2019, date de consolidation résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [J] à 54% dont 4% au titre du coefficient professionnel, au 7 juin 2019, date de consolidation résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02056 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJR7
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 25/00596
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Monsieur [N] [J]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [J]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [1] (la société) en qualité de contrôleur de gestion de groupe, M. [N] [J] a souscrit, le 30 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " syndrome dépressif suite problème professionnel".
Par avis du 19 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie constatée par certificat médical initial du 30 juin 2015. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 24 août 2016.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué en raison des "séquelles d'une dépression réactionnelle sévère avec persistance de trouble de la concentration, de difficulté à se projeter, et de ruminations anxieuses. "
M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement du 12 septembre 2018, a infirmé la décision et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 34% dont 4% au titre du coefficient professionnel.
En outre, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail en lien avec la maladie professionnelle du 30 juin 2015, émis par le médecin du travail le 6 juillet 2015 et il a fait l'objet d'un licenciement le 25 août 2015.
Le 28 mars 2017, M. [J] a déclaré une rechute au titre de la maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse le 13 juin 2017.
L'état de santé de M. [J], suite à la rechute, a été déclaré consolidé le 7 juin 2019.
Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] a été fixé à 50% par décision notifiée le 10 février 2022 rétroactivement au 7 juin 2019.
M. [J] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas statué dans les délais impartis.
M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-fixé à 60% le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [J] le 7 juin 2019, date de consolidation résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015,
-condamné la caisse aux dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] a relevé appel du jugement. La caisse a formé appel incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2026.
Par conclusions récapitulatives écrites développées à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 6 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y faisant droit,
-d'infirmer le jugement sus-énoncé du 6 juin 2025 en ce qu'il a porté le taux d'incapacité permanente partielle de rechute de sa maladie professionnelle à 60%,
Et statuant à nouveau,
-A titre principal, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 85%,
-A titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 70%.
Par conclusions récapitulatives écrites développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 60% en prenant compte un coefficient professionnel de 10%,
-de porter le taux d'incapacité globale de M. [J] à 54% en tenant compte du coefficient professionnel de 4% déjà alloué par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris,
-de condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J]
M. [J] critique le jugement entrepris qui a fixé son taux médical d'incapacité permanente partielle au titre de sa rechute à 50%, étant précisé qu'a été ajouté un taux de 10% au titre du coefficient professionnel. Il estime que l'effectivité des maux dont il souffre et le taux d'incapacité permanente partielle fixé sont en inadéquation. Il déclare justifier du caractère très sévère et permanent de sa dépression aux termes des attestations produites aux débats. Il explique notamment qu'il lui est impossible d'être hospitalisé en milieu psychiatrique expliquant qu'il a un petit frère schizophrène qui a été hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 1] et qu'il ne pourrait pas supporter les conditions d'hospitalisation et d'enfermement qu'il a pu constater en rendant visite à son frère. Il estime qu'il ne peut donc lui être " reproché " de ne pas avoir été hospitalisé pour l'appréciation de son taux d'incapacité. Il rappelle qu'il a totalement arrêté de travailler depuis mars 2014, que les différents éléments exposés à l'oral au docteur [Z] n'ont pas été retranscrits par ce dernier.
Il indique que le taux d'incapacité permanente partielle de 34% attribué par le tribunal de l'incapacité de Paris correspond au licenciement pour inaptitude du 1er juillet 2015 et n'a pas de lien avec sa rechute et la consolidation de son état de santé du 7 juin 2019 sur laquelle porte la procédure.
Il insiste par ailleurs sur les idées noires dont il a fait état à plusieurs reprises. Il estime ainsi qu'un taux d'incapacité de 85% en ce compris le coefficient professionnel est justifié, ou à tout le moins un taux de 70%.
La caisse ne conteste pas le taux médical d'incapacité permanente partielle de 50% attribué à M. [J] et demande la confirmation du jugement sur ce point. En revanche, elle conteste le coefficient professionnel de 10% accordé par les premiers juges. Elle rappelle que le licenciement de M. [J] pour inaptitude est contemporain de sa date de première consolidation de sorte qu'aucun nouveau coefficient professionnel ne peut être ajouté à l'époque de la rechute, ce coefficient professionnel ne pouvant donner lieu à une révision aux termes notamment d'une jurisprudence récente, à savoir une décision de la cour d'appel de Rouen du 3 avril 2026 de sorte qu'elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont porté ce taux à 10%. Elle ajoute que M. [J] n'a pas fait appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ayant fixé le coefficient professionnel à 4% de sorte que ce taux est devenu définitif. Elle ajoute qu'au moment de sa rechute, il n'y a aucun élément nouveau s'agissant de sa situation professionnelle et que le licenciement pour inaptitude est contemporain de sa date de consolidation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle est réalisée au jour de la consolidation. Seuls les éléments contemporains de cette date peuvent donc être pris en compte.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce est le suivant :
" 4.4.2- Chroniques
Etats dépressifs d'intensité variable :
-soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%.
-soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à100%. "
Il est constant que :
-M. [J] a souscrit, le 30 juin 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " syndrome dépressif suite problème professionnel " pris en charge par la caisse par décision du 24 août 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant retenu un lien direct est essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié,
- l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué en raison des " séquelles d'une dépression réactionnelle sévère avec persistance de trouble de la concentration, de difficulté à se projeter, et de ruminations anxieuses. "
-le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a, par jugement du 12 septembre 2018, infirmé la décision et attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 34% dont 4% au titre du coefficient professionnel
- le 28 mars 2017, M. [J] a déclaré une rechute au titre de la maladie professionnelle du 30 juin 2015 qui a été prise en charge par la caisse par décision notifiée le 14 juin 2017
- l'état de santé de M. [J] suite à la rechute a été déclaré consolidé le 7 juin 2019
- le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] a été révisé et fixé à 50% par décision notifiée le 10 février 2022 rétroactivement au 7 juin 2019, les conclusions médicales étant les suivantes : " Compte tenu de ces éléments et informations apportés par le Dr [A], IPP pour aggravation d'une dépression chronique avec ruminations très morbides velléités suicidaires, exacerbation des troubles du caractère, avec arrêt du traitement médicamenteux et relâchement du suivi thérapeutique spécialisé compte tenu de la conviction d'incurabilité ".
La commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 29 septembre 2022, soit postérieurement au délai de quatre mois imparti pour statuer sur le recours de M. [J], maintenu le taux de 50%, les conclusions étant les suivantes : " compte tenu des constatations du médecin conseil retrouvant un syndrome dépressif sévère avec manifestations somatiques mais sans hospitalisation objectivée, chez un assuré contrôleur de gestion licencié pour inaptitude au poste le 24 août 2015 âgé de 42 ans au moment de la révision du taux d'IP et de l'ensemble des documents vus. "
Il ressort du rapport de la [2] les éléments suivants :
" ') Les documents joints à la demande de révision de l'IP sont :
L'attestation du Dr [A] du 01/12/2018: " ...Monsieur [J] présente actuellement un état dépressif et anxieux caractérisé par une perte d'élan, des troubles du sommeil à type de difficultés endormissement et d'éveils nocturnes, des fringales qui ont amené une prise de poids, des pleurs, des sentiments constants d'insuffisance et de culpabilité à l'égard de ses proches, en particulier son père âgé et malade qu'il se reproche d'inquiéter, des troubles cognitifs limitant ses capacités d'attention, de concentration et de mémorisation. La vie psychique est envahie par des ruminations anxieuses à tonalité péjoratives centrées, soit sur les procédures en cours dont il attend qu'elles aboutissement à la reconnaissance du préjudice subi et de l'impact de celui-ci sur son quotidien, soit sur le constat d'un déficit et d'une perte dont il est convaincu qu'il ne se relèvera jamais. On note également des troubles du caractère qui se sont progressivement installés, avec une irritabilité, ainsi qu'une perturbation du contrôle des émotions, avec hyperémotivité.
Ces troubles s'intègrent dans un tableau de dépression chronique répondant mal aux traitements antidépresseurs proposés jusqu'alors (CYMBALTA 30mb/j, puis SEROPLEX 1 5 mg depuis plusieurs semaines).
L'état clinique de Monsieur [J], outre les souffrances qu'il entraine, limite ses capacités d'adaptation aux exigences de la vie sociale et professionnelle et explique la tendance au repli décrite. Il justifie la poursuite d'un traitement spécialisé et une augmentation du traitement anti- dépresseur, passé de 15 à 20 mg ".
L'attestation du Dr [A] du 16/05/2019 : ...Monsieur [J] présente actuellement un état dépressif et anxieux caractérisé par une perte d'élan, des troubles du sommeil à type de difficultés endormissements et d'éveils nocturnes, avec inversion progressive du rythme veille-sommeil, des fringales qui ont amené une prise significative de poids, des pleurs, des sentiments constants d'insuffisance et de culpabilité, des troubles cognitifs limitant ses capacités d'attention, de concentration et de mémorisation. La vie psychique est envahie par des ruminations anxieuses à tonalité péjorative, centrées, soit sur les procédures en cours dont il attend qu'elles reconnaissent le préjudice subi et l'impact de celui-ci sur son quotidien, soit sur le constat d'un déficit et d'une perte dont il est convaincu qu'il ne se relèvera jamais. On note également des troubles du caractère qui se sont progressivement installés, avec une irritabilité et une intolérance à la vie sociale qui aggravent la tendance à l'isolement et au repli Ces troubles s'intègrent dans un tableau de dépression chronique répondant mal aux traitements antidépresseurs proposés jusqu'alors (CYMBALTA 30 mg/j, puis SEROPLEX 15 mg amené à 20 mg fin 2018).
L'état clinique de M. [J], outre les souffrances qu'il entraine, limite ses capacités d'adaptation aux exigences de la vie sociale et est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle. Il justifie la poursuite d'un traitement spécialisé. L'évolution est imprévisible ". L'attestation du Dr [A] du 03/11/2020 : " 'j'ai revu M. [J] le 28 février 2020. On retrouvait les caractéristiques cliniques décrites lors des derniers examens, avec quelques signes témoignant d'une aggravation, en particulier des ruminations très morbides, des velléités suicidaires et une exacerbation des troubles du caractère, ainsi qu'une perturbation du contrôle des émotions. La conviction d'incurabilité a entraîné un arrêt du traitement médicamenteux et un relâchement du suivi thérapeutique spécialisé.
Comme je l'ai indiqué dans le précédent document, l'état clinique de M. [J], outre les souffrances qu'il entraîne, limite ses capacités d'adaptation aux exigences de la vie sociale et est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle. Il justifie la poursuite d'un traitement spécialisé. L'évolution est imprévisible ".
A partir de la rechute, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail du 28/03/2017 au 06/06/2019.
Il n'y a pas de doléances rapportées dans le rapport de révision IP car l'examen a été fait sur pièces le 03/03/2021 ; le médecin conseil a augmenté le taux IP en tenant compte des conclusions du psychiatre qui certifie une aggravation d'une dépression chronique avec ruminations très morbides velléités suicidaires, exacerbation des troubles du caractère, avec arrêt du traitement médicamenteux et relâchement du suivi thérapeutique spécialisé compte tenu de la conviction d'incurabilité.
Etat(s) antérieur(s) : Néant.
Barème Légifrance applicable
Barème MP : 4.4 - TROUBLES PSYCHIQUES - TROUBLES MENTAUX ORGANIQUES.
Conclusions motivées :
Compte tenu des constatations du médecin conseil retrouvant un syndrome dépressif sévère avec manifestations somatiques mais sans hospitalisation objectivé, chez un assuré contrôleur de gestion licencié pour inaptitude au poste le 24/08/2015 âgé de 42 ans au moment de la révision du taux d'IP et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 50%. "
Le rapport de la commission médicale de recours amiable, composé d'un médecin expert et d'un médecin conseil, est précis et détaillé.
La cour observe qu'il n'est pas contesté qu'au vu des éléments médicaux produits, l'état dépressif auquel est confronté M. [J] correspond à la grande dépression mélancolique, l'anxiété pantophobique justifiant un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 100%.
M. [J] produit des attestations du docteur [A].
Le certificat établi le16 mai 2019 par ce médecin précise :
" Monsieur [J] présente actuellement un état dépressif et anxieux caractérisé par une perte d'élan, des troubles du sommeil à type de difficultés endormissement et d'éveils nocturnes, avec inversion progressive du rythme veille-sommeil, des fringales qui ont amené une prise significative de poids, des pleurs, des sentiments constants d'insuffisance et de culpabilité, des troubles cognitifs limitant ses capacités d'attention, de concentration et de mémorisation. La vie psychique est envahie par des ruminations anxieuses à tonalité péjorative, centrées, soit sur les procédures en cours dont il attend qu'elles reconnaissent le préjudice subi et l'impact de celui-ci sur son quotidien, soit sur le constat d'un déficit et d'une perte dont il est convaincu ne se relèvera jamais. On note également des troubles du caractère qui se sont progressivement installés, avec une irritabilité et une intolérance à la vie sociale qui aggravent la tendance à l'isolement et au repli. Ces troubles intègrent dans un tableau de dépression chronique répondant mal aux traitements antidépresseurs proposés jusqu'alors (CYMBALTA 30 mg/j, puis SEROPLEX 15 mg amené à 20 mg fin 2018).
L'état clinique de Monsieur [J], outre les souffrances qu'il entraîne, limite ses capacités d'adaptation aux exigences de la vie sociale et est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle. Il justifie la poursuite d'un traitement spécialisé. L'évolution est imprévisible. "
Le 3 novembre 2020, le Dr [A] a attesté :
" Je soussigné (') avoir examiné Monsieur [N] [J], né le 3 mai 1977, à sa demande, à deux reprises en mars et novembre 2018, puis une fois en mai 2019. J'avais, en mai 2019, rédigé une attestation dont je reprends une partie ici : " Monsieur [J] présente actuellement un état dépressif et anxieux caractérisé par une perte d'élan, des troubles du sommeil à type de difficultés d'endormissement et d'éveils nocturnes, avec inversion progressive du rythme veille-sommeil, des fringales qui ont amené une prise significative de poids, des pleurs, des sentiments constants d'insuffisance et de culpabilité, des troubles cognitifs limitant ses capacités d'attention, de concentration et de mémorisation. La vie psychique est envahie par des ruminations anxieuses à tonalité péjorative, centrées, soit sur les procédures en cours dont il attend qu'elles reconnaissent le préjudice subi et l'impact de celui-ci sur son quotidien, soit sur le constat d'un déficit et d'une perte dont il est convaincu ne se relèvera jamais. On note également des troubles du caractère qui se sont progressivement installés, avec une irritabilité et une intolérance à la vie sociale qui aggravent la tendance à l'isolement et au repli. Ces troubles s'intègrent dans un tableau de dépression chronique répondant mal aux traitements antidépresseurs proposés jusqu'alors (CYMBALTA 30 mg/j, puis SEROPLEX 15 mg amené à 20 mg fin 2018) ".
J'ai revu Monsieur [J] le 28 février 2020. On retrouvait les caractéristiques cliniques décrites lors des derniers examens, avec quelques signes témoignant d'une aggravation, en particulier des ruminations très morbides, des velléités suicidaires et une exacerbation des troubles du caractère, ainsi qu'une perturbation du contrôle des émotions. La conviction d'incurabilité a entraîné un arrêt du traitement médicamenteux et un relâchement du suivi thérapeutique spécialisé.
Comme je l'ai indiqué dans le précédent document, l'état clinique de Monsieur [J], outre les souffrances qu'il entraîne, limite ses capacités d'adaptation aux exigences de la vie sociale et est incompatible avec une reprise d'activité professionnelle. Il justifie la poursuite d'un traitement spécialisé. L'évolution est imprévisible. "
M. [J] verse également aux débats le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente du 5 mars 2021. Il en ressort notamment qu'après avoir rappelé les attestations du docteur [A] des 16 mai 2019 et 3 novembre 2020, les conclusions sont les suivantes : " Compte tenu de ces éléments et informations apportées par le docteur [A], IPP pour aggravation d'une dépression chronique avec ruminations très morbides velléités suicidaires, exacerbation des troubles du caractère, avec arrêt du traitement médicamenteux et relâchement du suivi thérapeutique spécialisé compte tenu de la conviction d'incurabilité. Taux d'incapacité permanente porté à 50%. "
L'état dépressif sévère auquel est confronté M. [J] n'est pas contestable, les déclarations de ce dernier concernant notamment l'impossibilité pour lui d'envisager d'être hospitalisé en milieu psychiatrique n'a pas vocation à être l'objet de quelconques observations et ne peut être remis en cause. Cependant, il doit être rappelé que les éléments du rapport de la commission médicale de recours amiable sont précis et il convient de relever que M. [J] n'apporte pas d'éléments nouveaux justifiant la demande de modification du taux médical d'incapacité permanente partielle fixé à 50 % au 7 juin 2019, date de la consolidation de sa rechute déclarée au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 13 juin 2017.
Il convient donc de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] fixé à 50% à la date de la consolidation de sa rechute déclarée au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse le 13 juin 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, un taux de coefficient professionnel de 4% a été attribué à M. [J] aux termes du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 12 septembre 2018.
Il est constant que M. [J] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail en lien avec la maladie professionnelle du 30 juin 2015, émis par le médecin du travail le 6 juillet 2015. Il n'est pas contesté qu'il a été licencié le 25 août 2015.
La caisse ne conteste pas l'incidence professionnelle mais précise qu'il en a déjà été tenu compte aux termes de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 12 septembre 2018, étant relevé qu'à cette époque, M. [J] avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
La Cour observe que la situation professionnelle de M. [J] au jour de la consolidation de son état de santé des suites de sa rechute, n'a pas connu de changement par rapport à celle qui était la sienne lorsque le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par jugement du 12 septembre 2018 lui a attribué 4% au titre du coefficient professionnel.
M. [J] ne justifie pas d'une aggravation de sa situation depuis son licenciement pour inaptitude de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer le coefficient professionnel à 10%, étant précisé que les grandes difficultés de ce dernier dues à sa pathologie ne sont pas remises en question. Seul le taux de 4% déjà attribué au titre de coefficient professionnel est justifié au titre de la rechute.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au total, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] doit être fixé à 54% dont 4 % au titre du coefficient professionnel.
Sur les dépens
M. [J] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 juin 2025 sauf en ce qu'il a fixé à 10% le coefficient professionnel du taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [J], au 7 juin 2019, date de consolidation résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [J] à 54% dont 4% au titre du coefficient professionnel, au 7 juin 2019, date de consolidation résultant de la rechute déclarée selon certificat médical du 28 mars 2017 de la maladie professionnelle du 30 juin 2015,
Condamne M. [N] [J] aux éventuels dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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