Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Ch.protection sociale 4-7

Ch.protection sociale 4-7Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02146

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 septembre 2017, M. [H] [L] [Q] [Z] (l'assuré), maçon au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture transfixiante du sus épineux et du faisceau supérieur du subscapulaire épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er août 2017, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
  • Procédure: Par déclaration du 7 juillet 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02146 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ2M

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00668

Copies exécutoires délivrées à :

Me Amy TABOURE

Me Anne-laure DENIZE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Société [1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société [2] [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2017, M. [H] [L] [Q] [Z] (l'assuré), maçon au sein de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture transfixiante du sus épineux et du faisceau supérieur du subscapulaire épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er août 2017, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 15 octobre 2020.

Le 18 décembre 2020, la caisse a notifié à la société la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a ramené le taux à 10%, dont 2% d'incidence professionnelle, dans sa séance du 22 avril 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.

Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- fixé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 8% à la suite de sa maladie professionnelle du 1er août 2017,

- débouté les parties de leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise,

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 juillet 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ;

- de constater que la commission médicale de recours amiable n'a pas ajouté un taux professionnel mais précisé la part de l'incidence professionnelle dans l'évaluation du taux médical de 10 % ;

- de constater que la commission médicale de recours amiable n'a pas entériné les conclusions du médecin mandaté par l'employeur mais fixé le taux médical à 10% ;

- de débouter la société de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.

La caisse expose que le taux de 10% est justifié au regard des séquelles de l'assuré et du barème indicatif ; que le tribunal n'a pas tenu compte des explications du médecin conseil sur l'erreur de plume ; que l'abduction est limitée à droite à 90°, la mesure de 170° correspond au côté gauche; qu'une incidence professionnelle a été calculée pour tenir compte du fait que l'assuré va plus solliciter son autre épaule et qu'il ne faut pas la confondre avec le coefficient professionnel qui relève des services administratifs de la caisse ; que l'expert n'a pas commenté l'erreur du médecin conseil, que le rapport est très succinct, qu'il n'a pas pris en compte les éléments de la partie adverse et que le tribunal n'était pas assez éclairé.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit,

à titre principal : sur la confirmation du jugement et la fixation d'un taux d'IPP de 8 % dans les rapports caisse / employeur

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 8 % dans les rapports caisse / employeur ;

à titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'un complément d'expertise et / ou d'une nouvelle mesure d'instruction en présence d'une difficulté d'ordre médical

- de désigner un expert judiciaire aux fins de procéder à une mesure d'expertise sur pièces et ayant pour mission de :

- se faire communiquer tous les éléments médicaux du dossier de l'assuré dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse et celui de la commission médicale de recours amiable pour fixer un taux d'IPP de 10 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle ;

- dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par l'assuré justifiaient qu'un taux d'IPP de 12 % ramené par la commission médicale de recours amiable à 10 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle était justifié ;

- soumettre aux parties un pré-rapport pour qu'elles donnent leur avis avant le dépôt du rapport définitif ;

- de mettre les frais de la consultation médicale à la charge de la caisse ;

en tout état de cause :

- de débouter la caisse de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande que les conclusions de l'expert soient entérinées ; que la caisse affirme qu'il existe une erreur de plume sans justification ; que la commission médicale a décidé de tenir compte d'un taux professionnel qui n'apparaissait pas dans les conclusions du médecin conseil.

Subsidiairement, elle sollicite une expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, l'assuré a déclaré une rupture transfixiante du sus épineux et du faisceau supérieur du subscapulaire épaule droite, prise en charge par la caisse au titre des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 12 % à la date de consolidation, et noté des 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite, prise en charge chirurgicalement, consistant en une limitation à l'abduction et à la rotation interne de l'épaule droite chez un assuré droitier travailleur de force.'

La commission médicale de recours amiable a conclu que, 'Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une limitation moyenne des mouvements d'abduction et de rotation interne de l'épaule droite dominante, du retentissement professionnel chez un assuré maçon âgé de 57 ans et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de fixer le taux à 8% + 2% d'incidence professionnelle.'

Le docteur [E], médecin mandaté par la société reprend les constatations du médecin conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles et relève que 'l'examen est réduit à sa plus simple expression avec :

- une élévation antérieure normale, une abduction indiquée comme active/passive 170°/90° (dont la caisse dit, secondairement qu'il s'agit d'une erreur de plume et dont il n'est pas possible de savoir s'il ne s'agissait pas plutôt de l'abduction controlatérale)

- une rotation externe normale et symétrique

- une rotation interne indiquée comme incomplète sans pour autant être mesurée

- une rétropulsion qui n'est pas testée

- et des tests de la coiffe qui ne sont pas réalisés.

S'agissant du coefficient professionnel, nous rappellerons que l'intéressé ayant repris son activité professionnelle, à aucun moment il ne s'est agi, lorsque le taux d'IPP a été fixé à 12%, d'un quelconque coefficient professionnel.

C'est de sa propre initiative que la [4] a décidé d'inclure dans son propre raisonnement un tel taux professionnel sans d'ailleurs s'en expliquer précisément quant à sa proportionnalité.

Il est un fait que l'intéressé a repris son activité professionnelle et, comme l'indique l'expert désigné par le tribunal, le taux d'IPP est un taux global.'

Il conclut à un taux de 8%.

L'expert judiciaire, M. [U], masseur kinésithérapeute, au vu des pièces produites, le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale, a pris en compte les 'Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs (transfixiante du supra épineux et du faisceau supérieur du supra scapulaire droit) donnant une limitation de l'abduction 170° en actif et de la rotation interne incomplète en actif mais complète en passif de l'épaule droite' pour en conclure que le taux de 8% paraît justifié.

La caisse produit alors un avis du service médical du 19 mars 2026 qui précise que, pour les limitations articulaires, il existe une erreur de plume : s'il est écrit 'abduction active et passive 170°/90°' il faut lire 'abduction : active et passive 90° à Droite /170° à gauche', les séquelles décrivant une limitation de l'abduction.

Cependant, il n'est pas démontré qu'il s'agit du même médecin conseil qui a examiné l'assuré, la pièce justifiant l'erreur n'est pas produite. Il convient de relever que le médecin conseil détaille en 2026 l'ensemble des documents et examens médicaux qu'il avait à sa disposition et qui n'ont pas été communiqués à l'expert pour lui permettre d'être plus précis dans son rapport.

Il est dommage que le service médical n'ait pas informé l'expert de cette erreur dont il aurait éventuellement pu être tenu compte ou qui aurait permis une argumentation complémentaire.

La cour rappelle que l'expertise sert à la confrontation de deux argumentaires contradictoires pour en sortir une conclusion justifiée par des éléments médicaux. La caisse ne peut limiter la communication des documents médicaux à l'expert et apporter des contre-arguments médicaux devant les juridictions sans avoir permis à l'expert de se prononcer sur ceux-ci, les juges ayant ordonné une expertise ou une consultation justement pour leur permettre d'avoir un avis éclairé dans une matière médicale qu'ils ne maîtrisent pas.

La note médicale du 19 mars 2026 aurait ainsi dû être produite devant l'expert et ne peut justifier la désignation d'un second expert pour pallier la carence de la caisse.

Le rapport de l'expert est clair et précis et tire sa conclusion des seuls rapports médicaux communiqués par la caisse qui ne justifie pas de l'existence d'une erreur de plume.

La cour relève que la commission médicale a également fixé un taux de 8%, en rajoutant 2% d'incidence professionnelle.

La caisse distingue l'incidence professionnelle ajoutée par la commission et le coefficient professionnel qui prend en compte les conséquences de la perte de revenu ou du licenciement.

Le barème indicatif d'invalidité énonce, à propos des critères énumérés par l'article L. 434-2 :

' Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.'

Le barème indicatif poursuit, dans son chapitre préliminaire :

'5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.'

Les rapports d'évaluation des séquelles et de la commission médicale ne sont pas produits.

Ils sont repris dans la note du médecin conseil de 2026 mais ne renseignent pas sur l'incidence professionnelle à prendre en compte, hormis le fait que l'assuré exerçait le métier de maçon, élément dont l'expert a également tenu compte.

L'argumentaire de 2026 insiste sur la nécessité pour l'assuré de 'solliciter son épaule droite fragilisée par la chirurgie dans le cadre de son poste de travail. Ce qui a été pris en compte au titre de l'incidence professionnelle.' Le médecin conseil ajoute qu' 'il y a une augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage.'

Cependant, l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité pour connaître la nouvelle situation de l'assuré, qui ne semble pas avoir été licencié, ainsi que les aménagements mis en place pour peut-être soulager efficacement son épaule droite.

En l'absence d'éléments suffisants, il ne sera pas fait droit à la demande d'incidence professionnelle.

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de l'assuré âgé de 57 ans à la date de consolidation, exerçant la profession de maçon, il convient de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou une consultation.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a4e93c619cd1f4a43e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.