Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 432
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 432 décisions
325

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01082

Cour d'appel

de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997. 2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2021 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. 3- Par lettre recommandée du 16 février 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. 4- Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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327

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981

Cour d'appel

[L] avait fait l'objet d'une interdiction ordinale d'exercer pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Par courrier du 23 juillet 2020, M. [L] a mis en demeure l'association de procéder au paiement d'un arriéré de salaire. Par courrier du 5 octobre 2020, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 6 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre 2020. Dans l'intervalle, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 16 octobre 2020, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses indemnités pour non-respect des obligations contractuelles. Par lettre datée du 23 octobre 2020, M.

Montant détecté : 947 €Licenciement+16
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328

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092

Cour d'appel

3- Par lettre datée du 30 juin 2021, Mme [A] a adressé à la société [2] sa démission. 4- Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de l'ensemble de ses prestations, salariales ou exécutées en tant qu'auto-entrepreneur, en contrat de travail et diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), outre des rappels de salaires. 5- Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [A] à payer les entiers dépens.

Montant détecté : 34 598 €Licenciement+14
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329

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558

Cour d'appel

[Y] du renouvellement de la période d'essai, jusqu'au 17 avril 2023. M. [Y] a été informé de la rupture de la période d'essai avec effet au 9 avril 2023, par courrier du 10 mars 2023. 3. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, motif pris que le renouvellement de la période d'essai étant illégal et abusif, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a sollicité le paiement de diverses sommes, de nature à la fois salariale et indemnitaire. Par jugement rendu 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail de M. [Y] recevable et bien fondée, En conséquence, - débouté M.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+12
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330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00498

Cour d'appel

[A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021 et mis à pied à titre conservatoire avec maintien de sa rémunération. Le 29 octobre 2021, la société [1] a procédé à la convocation du comité social et économique à une réunion extraordinaire devant se tenir le 5 novembre 2021, afin de procéder à un complément d'enquête sur les faits reprochés à M. [A]. Par lettre datée du 10 novembre 2021, M. [A] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave motifs pris de faits de harcèlement moral et sexuel et de l'ambiance délétère en découlant au sein de l'atelier. Par courrier du 10 janvier 2022, M. [A] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, M. [A] avait une ancienneté de vingt-et-un ans et six mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927

Cour d'appel

[Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs du [1], - dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel de M. [Z] à 358,56 euros, - dit que M. [Z] ne relève pas de la convention collective nationale des organismes de formation, non applicable en l'espèce, - condamné le [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M.

Montant détecté : 120 856 €Licenciement+15
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332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 septembre 2026, 21/03530

Cour d'appel

La société [1] a été créée le 1er avril 2019 afin d'exploiter le restaurant. Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société [5]. La SCP [K] a été désignée en qualité de liquidateur. Par lettre du 12 avril 2019, M. [J] a été convoqué par le liquidateur de la société [5] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. M. [J] a été licencié par lettre du 24 avril 2019. Le 31 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts à l'encontre de la société [1] et de la liquidation de la société [5]. L'AGS est intervenue à l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 septembre 2026, 23/00137

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie, ingénieurs et cadres. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Au corus du mois d'août 2020, une enquête a été diligentée par la [3] de la société [2]. Par lettre du 24 novembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 décembre suivant. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre du 8 décembre 2020. La lettre de licenciement indique : 'vous avez la charge de l'activité de développement des Instruments Scientifiques de l'entreprise.

Montant détecté : 87 286 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02928

Cour d'appel

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs du [1], - dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel de Mme [V] à 149,40 euros, - dit que le contrat de travail de Mme [V] ne relève pas de la convention collective nationale des organismes de formation, non applicable en l'espèce, - condamné le [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * 2.838,60 euros à titre de rappel de…

Montant détecté : 191 055 €Licenciement+15
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335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/04057

Cour d'appel

Il soutient alors avoir été agressé par son supérieur hiérarchique par arme blanche le 24 avril 2021. Par lettre du 07 juin 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la prise d'acte, M. [E] avait une ancienneté de un an et quatre mois. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires non versés pour la période du 01er avril au 07 juin 2021, des rappels de salaires pour heures supplémentaires sur la période du 01er février 2020 au 07 juin 2021 ainsi que dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M.

Montant détecté : 6 662 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 septembre 2026, 26/01060

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 14 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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