Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01082
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé M. [C]
- Conclusions notifiées M. [C]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 septembre 2026
[G]
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVK6
Monsieur [P] [A] [C]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°2021-00114) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [P] [A] [C]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représenté par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Valérie COLLET, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [P] [A] [C], né en 1960, a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé par la société à responsabilité imitée (SARL)(devenue société par actions simplifiée (SAS)) [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1992. La société [1] est spécialisée dans l'entretien et la location d'articles textiles et d'hygiène, à destination principalement des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.
2- Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 février 2021 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
3- Par lettre recommandée du 16 février 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
4- Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
5- Par jugement rendu en formation de départage le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [C] de ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mars 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision.
7- L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 34 983 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 308,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
- dire que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucune faute grave,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 13 308,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 042 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 563 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 963 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée, ainsi qu'à la somme de 96 euros au titre des congés payés y afférents,
- dire et juger que les sommes seront assorties d'intérêts de retard à capitaliser à compter de la saisine de première instance,
- condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution,
- condamner la société [1] lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
9- Il indique contester les accusations calomnieuses qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation. Il insiste sur le fait que jusqu'à l'entretien préalable, il n'a pas reçu communication de l'identité de la personne qui l'a accusé ni de celle des autres salariées qui l'ont ultérieurement dénoncé, ni de la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute qu'il n'a pas été auditionné dans le cadre d'une enquête contradictoire et que le CSE n'a pas été informé de la situation. Il rappelle qu'il travaillait dans l'entreprise depuis presque 30 ans sans qu'aucun fait de ce genre ne lui soit reproché. Il indique que 16 personnes attestent en sa faveur, dont 12 femmes, pour dénier les accusations portées contre lui. Il fait observer que tous les signalements ont été effectués fin janvier 2021 concernant des faits de harcèlement sexuel qu'il aurait commis pendant de nombreuses années alors qu'aucune des personnes concernées n'a jamais saisi le CSE, le médecin du travail, l'inspection du travail, l'employeur ni exercé un droit d'alerte et de retrait ni porté plainte. Il estime ainsi très difficile de croire que toutes ces personnes ont spontanément décidé de parler au même moment après avoir conservé le silence pendant plusieurs années. Il ajoute que les attestations sont imprécises et peu crédibles, affirmant que les accusations ont été fabriquées dans le but de l'évincer de son poste. Il souligne le fait que la plainte déposée par l'une des salariées contre lui a été classée sans suite.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, la société [1] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11- Elle fait valoir que contrairement à ce qu'indique le salarié, la relation de travail ne s'est pas déroulée sans difficultés puisqu'il a pu faire preuve d'absence irrégulière et de violence à l'égard d'un collègue de travail. Elle rappelle les conditions dans lesquelles elle a reçu le témoignage de la première salariée enceinte qui ont conduit à des investigations internes au cours desquelles plusieurs salariées ont dénoncé des comportements sexuels et sexistes de M. [C] à leur encontre. Elle estime que l'enquête a été menée de manière objective par les services centraux du groupe [2], dans le respect des droits du salarié. Elle fait observer que M. [C] a pu faire valoir ses droits pendant l'entretien préalable auquel il s'est présenté assisté. Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation d'organiser des confrontations, précisant que la crainte que M. [C] inspirait à ses collègues de travail a contribué à ce qu'elles conservent le silence pendant plusieurs années. Elle souligne que si certaines personnes n'ont pas été victimes et n'ont rien constaté, cela ne signifie pas que les autres affabulent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
12- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
13- Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
14- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
15- En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 16 février 2021à M. [C] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre convocation à l'entretien préalable du 9 février 2021, assortie d'une mise à pied conservatoire en date du 29 janvier 2021 et pour lequel vous étiez assisté par [X] [M].
Nous confirmons par la présente notre décision de licenciement vous concernant pour les raisons ci-dessous :
- Le jeudi 28 janvier 2021, Madame [I], salariée de l'entreprise, est venue trouver le responsable de production, visiblement choquée, pour lui faire part de votre
comportement à son égard.
Celle-ci a en effet rapporté au responsable que ce jour-là vous lui aviez touché le ventre ' rappelons que cette salariée est enceinte ' et que vous aviez également tenté de lui toucher la poitrine et qu'elle vous a repoussé.
Lors de l'échange avec son responsable, la salariée a fait savoir que vous lui teniez
régulièrement des propos très déplacés du type "c'est mon bébé" et des propos à connotation sexuelle "j'ai envie de coucher avec toi".
Elle nous a également fait part de faits remontant à 2019 où vous vous êtes collé à elle, cette dernière indique avoir alors senti votre sexe en érection contre sa cuisse.
Suite à ce témoignage particulièrement grave, nous avons estimé nécessaire de procéder à une enquête interne. Lors de celle-ci, de nombreuses femmes nous ont rapporté avoir elles-mêmes subi de votre part :
- des propos à connotation sexuelle.
Pour exemple :
"t'es bonne"
"t'es chaude"
"t'es une chaudasse"
"tu veux regarder ma bite" '
- des comportements à connotation sexuelle.
Par exemple :
des mains sur les fesses,
des tentatives de leur toucher la poitrine.
La plupart de ces salariées ont expliqué avoir gardé le silence jusqu'à ce jour par crainte d'aborder ce sujet et d'être jugées par le reste de la communauté de travail, les faits intervenant pour certaines peu de temps après leur arrivée dans l'entreprise.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas semblé prendre conscience de la portée de tels actes. Vous avez en effet tenté de minimiser vos propos en indiquant qu'il s'agissait de marque d'humour, reconnaissant au passage avoir un humour particulier. Cependant, vos tentatives d'explications ne nous ont aucunement convaincu.
Vos propos et votre attitude sont clairement inacceptables et n'ont aucunement leur place au sein de notre entreprise. Ils caractérisent par leur nature des actes constitutifs de harcèlement et d'agressions sexuelles au sens de la législation en vigueur.
Ceci justifie pleinement notre décision de licenciement.
Les faits et votre attitude caractérisent la faute grave ce qui entraîne la privation du préavis et de l'indemnité de licenciement. La rupture du contrat est immédiate à la date d'envoi de cette lettre [...]".
16- Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la société [2] Un produit :
- l'attestation de Mme [S] [I] qui explique que 'le 28 janvier 2021, je suis allée voir Mr [O] [F] le responsable de production pour lui dire que [Z] [C] venait de me touche le ventre alors que je suis enceinte et qu'il avait essayé de me toucher la poitrine avant que je le repousse. Je lui ait dit aussi que [Z] [C] me disait des choses 'comme c'est mon bebe' et que en 2019 s'est frotté quelques seconde sur ma cuisse droite il était habillé mais j'ai quand même senti son sexe cela n'a vraiment pas duré longtemps.'
- l'attestation de Mme [R] [V], assistante RH et commerciale au sein de la société [1], qui explique que :
'le 29 janvier 2021, suite à témoignage de Mme [I], et dans le cadre de mon poste en tant qu'assistante RH, plusieurs femmes sont venues m'apporter leur témoignage dans le cadre de notre enquête interne sur Mr [C].
Madame [L] [D] (agent de production) m'a rapporté les faits suivants le 28 janvier 2021: pendant à peu près 2 ans, il a été très entreprenant avec elle. Il se collait à elle, lui disait souvent 'J'ai envie de toi bébé, c'est quand que l'on couche ensemble, passe te chercher quand'. Il l'attrapait par le cou ou les hanches. Elle m'a précisé ne rien avoir dit car elle arrivait à le remettre à sa place et à le tenir à distance.
Madame [Q] [J] (agent de production) m'a rapporté les faits suivants le 28 janvier 2021: Il y a une dizaine d'années, elle ne se souvient plus de l'année précise, Mr [C] lui avait mis une main aux fesses. Elle l'avait alors giflé en lui disant de ne plus d'approcher d'elle et de ne plus lui parler. Il a tenté à de nombreuses reprises de reprendre le contact mais elle lui a fermement dit à chaque fois de ne plus lui adresser la parole.
Madame [W] [J] (agent de production) m'a rapporté les faits suivants le 4 février 2021 : un jour qu'elle finissait sa journée et qu'elle était maquillée, en passant en salle de pause pour se rendre à sa voiture, Mr [C] lui a dit 'tu es très jolie aujourd'hui, tu es célibataire' Je peux avoir ton numéro'' elle lui a alors répondu 'tu sais très bien que je suis en couple'. Mr [C] lui a alors dit 'donnes moi ton numéro et on se fera un plan à 3". Elle est alors partie sans répondre. Il ne l'a pas relancé depuis sur ce type de sujet.
Madame [K] [U] (intérimaire agent de production) m'a rapporté les faits suivants le 16 février 2021 : dès son arrivée à l'usine, Mr [C] a été très familier avec elle en l'appelant par des surnoms comme ma princesse ou ma belle. Elle lui a dit à plusieurs reprises qu'elle s'appelait [K] et qu'il n'avait pas à l'appeler autrement et surtout par à tout va à l'autre bout de l'usine. Elle l'a entendu plusieurs fois demander à ce qu'elle travaille à son poste avec lui. Fin août 2020, alors qu'elle fumait avec d'autres collègues, il est passé derrière elle et lui a mis une main aux fesses. Elle s'est alors retournée et avec le masque qu'elle tenait à la main lui a lancé une gifle avec en lui disant de ne jamais recommander. Elle m'a précisé avoir été choquée par cet acte qui n'a pas lieu d'être dans le cadre du travail.
Ces 4 femmes n'ont pas souhaité effectuer d'attestation écrite. Néanmoins, il me semble opportun de faire part des propos recueillis.
Lors de la prise de témoignage de Madame [H] [T] [B] le 28 janvier 2021, cette dernière m'a précisé que de nombreuses femmes avaient subis des propos sexistes et des actes très déplacés de la part de Mr [C] et qu'elles avaient fini leur CDD ou démissionné à cause de cela sans jamais oser en parler à leur hiérarchie. Une intérimaire, dont elle ne se rappelle plus du nom, se faisait toujours raccompagner à sa voiture à sa débauche de peur de se retrouver seule avec Mr [C].'
- l'attestation de Mme [Y] [E], agent de production, qui déclare que 'courant du printemps 2020, je ne me souviens pas de la date précise, j'étais à mon poste en formation, j'amenais du linge contaminé à Mr [C] et il m'a regardé en me disant : 'tu veux regarder ma bite'. Je n'ai rien dis car je n'ais pas voulu m'énerver. Quand j'étais au poste du petit plat, il venait toujours derrière moi et essayait de me parler mais je ne répondais pas car il ramenait toute conversation au sexe et je ne voulais avoir d'histoire avec les anciens. En septembre 2020, j'étais en train de manger en salle en pause je parlais avec une collègue qui me disait qu'elle avait chaud. Mr [C] est alors intervenu en me disant à moi 'tu es chaude, tu es bonne, tu es chaudasse'. Je lui ai alors dis 'tu me parles pas comme ça et tu me manque pas de respect'. Je me suis énervée.'
- l'attestation de Mme [N] [MH] qui déclare 'à mon embauche en février 2018, j'étais au poste des couvertures avec un autre ouvrier [IO] [BP], Mr [C] a attendu que mon collègue parte en pause pour venir me voir. Il a commencé à me dire : 'tu es belle, tu es ma chérie' et s'est approché de moi les mains tendues vers ma poitrine pour les toucher. J'ai eu le réflexe de me reculer et de lui mettre une gifle. En été 2019, juin ou juillet, je me souviens plus trop de la date précise, j'étais en poste aux draps et il est venu me voir en me disant 'tu es belle, donnes moi ton numéro, on va boire un coup dehors ensemble'. Je ne lui ai pas répondu, je suis partie car je ne voulais pas faire de scandale. J'ai eu peur de dire ce qu'il s'était passé car je ne voulais pas perdre l'éventualité d'avoir un CDI.'
- l'attestation de Mme [T] [B], agent de production, qui déclare 'En 1996, j'étais au fumoir qui se trouvait sur le quai de chargement à ma pause de midi avec d'autres ouvriers. Au moment de revenir à mon poste je suis passée devant M. [C] qui m'a alors mis une main aux fesses. Je me suis retournée et je lui ai mis une gifle, puis une deuxième à la suite et suis repartie à mon poste. Il me faisait déjà des réflexions sexistes depuis des semaines auparavant ce geste a été pour moi la goutte de trop. Il a essayé de reprendre le contact avec moi par la suite mais je lui ai répondu : 'si ça te manque les gifles je t'en remets d'autres. Et si tu recommences je vais à la gendarmerie''.
- l'attestation de Mme [CU] [IR] [CS], agent de production, qui déclare 'En 2005, j'étais en salle de pause en train de manger. Je me suis levée et Mr [C] était derrière moi. Il m'a mis une main aux fesses. Je me suis retournée et je lui ai mis une gifle en lui disant que ce n'était pas bien ce qu'il venait de faire. J'ai ajouté : 'arrêtes car un jour tu vas tomber sur quelqu'un et ça se passera mal'. Il m'a alors répondu qu'il faisait ça pour rigoler. Je me garais toujours ma voiture devant car j'avais peur de me retrouver seule avec lui. Je n'ai jamais osé en parler avant car j'étais nouvelle, lui était un ancien connu de tous et j'avais peur d'être jugé. J'ai eu peur de lui car j'ai également été témoin de l'altercation qu'il a eu avec notre ancien responsable de production, [SL] [TY]. Mr [C] l'avait pris par le cou et l'a soulevé en lui disant je vais te tuer.'
17- Contrairement à ce que soutient M. [C], ces attestions qui sont précises et circonstanciées, suffisent à établir la matérialité des faits d'agressions sexuelles sur plusieurs salariées pendant de nombreuses années, reprochés dans la lettre de licenciement. Il est à cet égard rappelé qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites (Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.544).
18- Il doit être ajouté que :
- M. [C] a été en mesure de présenter ses observations au cours de l'entretien préalable,
- il ne peut être déduit des témoignages produits par le salarié que les femmes qui se sont plaintes du comportement inapproprié de la part de M. [C] auraient menti,
- le fait que les victimes n'ont jamais alerté quiconque avant le 28 janvier 2021 ne signifie pas que les faits dénoncés ont été inventés et n'est pas de nature à permettre de douter de la véracité des témoignages,
- si M. [C] n'a jamais fait de procédure disciplinaire pour des faits de même nature, il reconnaît néanmoins que la relation de travail a été émaillée d'autres incidents (absence injustifiée à deux reprises, violence à l'encontre d'un autre salarié).
19- Tous ces éléments permettent de retenir que les faits reprochés à M. [C], tels que mentionnés dans la lettre de licenciement, sont non seulement établis mais sont d'une gravité telle, comme portant atteinte à la dignité des personnes voire à leur intégrité physique, qu'ils ont justifié la rupture immédiate du contrat de travail de l'intéressé, les propos et gestes sexualisés de ce dernier à l'encontre de collègues de travail s'inscrivant dans la durée et ne permettant donc pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
20- Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [C] ne justifiant ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour de circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
Sur les frais du procès
21- M. [C] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
22- Il est inéquitable de laisser supporter à la société [1] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense en cause d'appel. M. [C] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [A] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [A] [C] à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 15 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aaa8879c27382d099d53bca
