Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 432
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 432 décisions
337

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493

Cour d'appel

849,94 euros au titre des congés payés afférents, - 21.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de la société [1], - fixer la date de rupture du contrat de travail de Mme [X] au jour de la décision à intervenir, - juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, et en conséquence ; - condamner la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 11.445,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.144,50 euros au titre des congés payés afférents, - 43.324,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire, - 91.000,00 euros à titre dommages et intérêts pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire, - juger que Mme [X]…

Montant détecté : 133 130 €Licenciement+18
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338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 septembre 2026, 26/03542

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 27 août 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 26 août 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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339

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02861

Cour d'appel

de cette relation. Le 21 mai 2019, la [1] a adressé à M. [Q] [N] une mise en garde portant sur son comportement à l'égard de jeunes sportives et il lui a été demandé de prêter attention à ses propos et aux termes utilisés à leur endroit. Par lettre recommandée du 24 avril 2020, la [1] a convoqué M. [Q] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mai 2020. Par lettre recommandée du 26 mai 2020, la [1] a notifié à M. [Q] [N] son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 12 mai 2020, auquel vous étiez assisté par une représentante du personnel et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.

Montant détecté : 20 463 €Licenciement+13
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340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10126

Cour d'appel

Les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur, cette lettre étant en réalité du 4 juin 2021. Par lettre du 23 juin 2021, il a été licencié pour faute grave. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 25 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que son licenciement n'est pas nul ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes : * 6 207,60 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 4 au 24 juin 2021, * 621 euros au titre des congés payés afférents, * 82 251 euros au titre de l'indemnité de licenciement…

Montant détecté : 276 900 €Licenciement+15
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341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00630

Cour d'appel

Le 27 juin 2023, Mme [Q] [A] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui précisait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre datée du 29 juin 2023, Mme [Q] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2023. Par lettre datée du 11 juillet 2023, Mme [Q] [A] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A la date du 11 juillet 2023, Mme [Q] [A] avait une ancienneté de dix-sept ans et l'association [2][Localité 2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+14
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342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 12 mai 2016. Après une radiation de l'affaire puis un rétablissement au rôle de celle-ci, par jugement rendu en formation de départage du 23 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [W] par la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M.[W] la somme de 38 154 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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343

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00492

Cour d'appel

de M. [N] [K]. Par lettre datée du 12 juillet 2021, M. [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2021 avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 05 août 2021, M. [N] [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 24 août 2021. Par lettre datée du 27 août 2021, M. [N] [K] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave motifs pris de vols de bouteilles de champagne. Par courrier du 28 août 2021, M. [N] [K] a contesté sa mise à pied conservatoire affirmant « être totalement irresponsable des faits qui se sont déroulés ». Le 1er septembre 2021, la société [2] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 4] pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. A la date de la rupture, M.

Montant détecté : 42 406 €Licenciement+10
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344

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 24/01731

Cour d'appel

[N] a informé son employeur de son souhait de reprendre ses missions en télétravail. Les 7, 10, 13, 16 et 28 juin et 1er au 11 juillet 2022, M. [N] a renouvelé sa demande de reprise de poste en télétravail, lesquelles ont été refusées par la société [3]. Par un courrier du 20 juin 2022, la société [3] a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 30 juin 2022. Le 7 juillet 2022, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2022 dans les locaux de [Localité 5], en vue d'un éventuel licenciement, par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2022 avec accusé de réception.

Montant détecté : 212 092 €Licenciement+14
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345

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09693

Cour d'appel

manière suivante : 2 jours les semaines paires (lundi et mercredi) et 3 jours les semaines impaires (lundi, mercredi et vendredi). Le temps partiel thérapeutique s'est poursuivi jusqu'au 1er juin 2021. Par lettre remise en main propre le 1er septembre 2021, la société [1] (ci-après la société) a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant. Par lettre recommandée datée du 22 septembre 2021, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022 qui, par jugement du 7 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Montant détecté : 30 045 €Licenciement+10
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346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09709

Cour d'appel

Ce dernier avenant fait référence à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile. Par avenant du 2 mars 2019, les parties ont convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures. L'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 17 avril 2019, l'association a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril suivant. Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 2 septembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02925

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 23 septembre 2021. Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs du CFE, - dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel de M. [L] à 119,52 euros, - dit que M. [L] ne relève pas de la convention collective nationale des organismes de formation, non applicable en l'espèce, - condamné le [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes : * 1.

Montant détecté : 93 994 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 15 septembre 2026, 26/01438

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 20 mai 2026 et le 19 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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