Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/00498
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/00997 · 15 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [A], né en 1973, a été engagé par la société [2]; [D] [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité de mécanicien.
- Procédure: Par déclaration du 03 janvier 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 décembre 2022.
- Raisonnement: Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient po CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F22/00997
- Appel formé M. [A]
- Conclusions notifiées M. [A]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° 2026/ 265 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/00997
APPELANT
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [A], né en 1973, a été engagé par la société [2] - [D] [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité de mécanicien.
A la suite de l'acquisition partiel du fonds de commerce de la société [3] [D] [T] par la SASU [1] le 30 septembre 2021, le contrat de travail de M. [A] a été transféré au profit de cette dernière.
En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions de chef d'équipe - gestionnaire d'atelier, catégorie agent de maitrise, classification 20.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
A la suite d'une alerte relative à des faits de harcèlement moral et sexuel, une commission d'enquête a été constituée.
M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021.
M. [A] a fait l'objet d'une convocation devant cette commission d'enquête en vue d'être auditionné. Il ne s'est pas présenté à l'audition fixée le 28 septembre 2021.
Par lettre datée du 04 octobre 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021 et mis à pied à titre conservatoire avec maintien de sa rémunération.
Le 29 octobre 2021, la société [1] a procédé à la convocation du comité social et économique à une réunion extraordinaire devant se tenir le 5 novembre 2021, afin de procéder à un complément d'enquête sur les faits reprochés à M. [A].
Par lettre datée du 10 novembre 2021, M. [A] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave motifs pris de faits de harcèlement moral et sexuel et de l'ambiance délétère en découlant au sein de l'atelier.
Par courrier du 10 janvier 2022, M. [A] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, M. [A] avait une ancienneté de vingt-et-un ans et six mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, M. [A] a saisi le 08 février 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [A] aux dépens.
Par déclaration du 03 janvier 2023, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023 M. [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
et que la cour, statuant à nouveau,
- juge que le licenciement pour « faute grave » de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
et, en conséquence :
- condamne la société [1] à verser à M. [A] les sommes de :
- 9.918 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 992 euros à titre de congés payés afférents,
- 21.268 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 52.896 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.918 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 octobre 2024 la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] aux dépens,
en conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] fait valoir que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral et sexuel mais uniquement l'utilisation répétée d'un certain vocabulaire. Il ajoute à cet égard que les propos reprochés relevaient d'un simple humour entre collègues sans aucune intention malveillante ainsi que le confirment diverses attestations qu'il produit. Il souligne qu'il avait une ancienneté de 21 années sans aucun incident disciplinaire et fait observer la concomitance entre la sanction et la cession du garage à la société [1].
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que les griefs graves visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis.
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
«(...)Ainsi ,le 12 septembre 2021 une plainte d'un salarié mécanicien de maintenance auto au sein de l'établissement de [Localité 3] a été déposée auprès du directeur de la société [2] et réceptionné le 14 septembre 2021 par la direction de cette société vous accusant de fait de harcèlement moral et sexuel intervenus au cours des 6 derniers mois.
C'est à la suite de ce signalement que la direction de la société [2] a décidé de convoquer son comité social et économique afin qu'une commission d'enquête paritaire soit constituée, et de lancer une enquête interne qu'elle a confiée à cette Commission.
Cette enquête interne a eu pour objectif d'établir les circonstances exactes entourant ces faits et de découvrir s'il existe des éléments susceptibles de caractériser un ou des faits de harcèlement moral (ou sexuel) .
Une commission d'enquête paritaire a donc été désignée le 23 septembre 2021, et des auditions ont été organisées le 23 septembre 2021 et 28 septembre 2021.
En raison de la particulière gravité des faits dénoncés, la victime supposée a été auditionnée par la commission d'enquête le 23 septembre 2021.
Suite à ce témoignage et à la gravité des faits, la commission a décidé de recueillir immédiatement le témoignage des autres salariés du site et les a pour cela invités à une audition qui s'est tenue sur le site de la concession [Q].
Dans ce contexte, vous avez été convoqué par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 23 septembre 2021 pour être auditionné par ladite commission d'enquête paritaire le 28 septembre 2021.
Il est à noter qu'en dépit du fait que vous avez été convoqué le 23 septembre 2021 par courrier avec accusé de réception pour une audition le 28 septembre 2021 devant cette commission d'enquête paritaire pendant votre arrêt de maladie, et ce, durant vos heures de sortie prévues par ce dernier, vous avez préféré ne pas vous déplacer à cette audition.
La commission d'enquête a ainsi rencontré la supposée victime de ce harcèlement virgule à savoir le mécanicien de maintenance auto affectée au site de [Localité 3], ainsi que 4 autres témoins directs des faits affectés au même site virgule à savoir : un cadre technique d'atelier 2 autres mécaniciens maintenance auto et un cadre responsable voiture d'occasion .
Au début de chaque entretien virgule il a été expressément indiqué à chaque interlocuteur que cette enquête interne avait été diligentée sur demande de la direction générale de la société [2] à la suite de faits portés à sa connaissance par une des victimes prétendues.
En particulier , tend dans sa plainte déposée le 12 septembre 2021 que lors de son audition par la commission d'enquête paritaire , l'un des mécaniciens de maintenance vous a accusés :
-lui avoir demandé « tu me ronges ' » plusieurs fois par jours à partir du mois de juillet 2021 dernier, et ce alors que ce dernier vous avait demandé d'arrêter ;
-lui avoir glissé un doigt dans les fesses par -dessus sa tenue de travail en juillet 2021 dernier ;
-lui avoir mis une barre de contrôle dans les fesses en juillet dernier.
Le cadre technique d'atelier a confirmé que vous avez demandé au plaignant : « est ce que tu me ronges ' » , et ce , plusieurs fois par jour.
Un mécanicien de maintenance auto est le cadre responsable des voitures d'occasion ont également confirmé que vous avez demandé à la victime de vos agissements « est ce que tu ronges » et ce, plusieurs fois par jour .
Dans ces conclusions rendues le 29 septembre 2021, la commission constate que :
« L'ensemble des témoignages établissent l'existence de pressions psychologiquesSN , de comportements contraires au respect de la dignité des victimes et des insultes permanentes injustifiées sur le plan professionnel et destiné à dominer les collaborateurs .
Cette attitude harcelogène perturbe gravement l'organisation et l'efficacité collective en laissant s'installer un climat délétère au sein de l'équipe .
Certains certains faits dénoncés sont, pour certains, constitutifs de harcèlement sexuel et ne peuvent être tolérés.
Les victimes souffrent, certaines plus que d'autresSN , psychologiquement et moralement de cette situation d'hostilité permanente et de ces comportements dégradants dont certains sont à connotation sexuelle.
Dès lors la commission d'enquête considère que ces faits sont constitués et que [vous vous êtes] rendus coupables de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel.
Afin d'être produit en justice comme témoignage, les signataires certifient exact l'ensemble des faits rapportés et reconnaissent qu'une fausse déclaration de leur part les exposent des sanctions pénales. »
Il est à noter qu'un autre mécanicien de maintenance auto affecté à la concession du site de [Localité 3] a d'abord confirmé, lors de son audition le 23 septembre 2021, l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et qui ont été dénoncés par le plaignant, puis a contesté par courrier du 13 octobre 2021 reçu le 22 octobre 2021 par la société [2], la retranscription de son audition.
Pour autant, le 5 novembre 2021, un complément d'enquête interne a eu lieu dans le cadre d'une réunion extraordinaire de notre comité social et économique, et a permis l'audition des quatres membres de la commission d'enquête initiale ayant procédé à l'audition de ce mécanicien de maintenance auto.
Il ressort de ce complément d'enquête que les quatre membres de la commission d'enquête initiale ont confirmé la retranscription des propos de ce mécanicien de maintenance auto et ont confirmé que vous aviez bien commis des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre du plaignant.
Les témoins et la victime confirment qu'ils ne pouvaient rien vous dire sous peine de recevoir un traitement défavorable de votre part.
Ces faits, constitutifs de harcèlement moral et sexuel, et l'ambiance délétère que vous avez fait régner au sein de l'atelier ont été constatés alors que vous étiez responsable de la répartition du travail au sein de l'atelier .
Dès lors, votre comportement, inacceptable de la part d'un cadre responsable de la réception après vente et de la répartition du travail dans l'atelier, est contraire à notre éthique et à nos valeurs, porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise.
En outre, au-delà d'avoir fait courir un risque pénal à l'entreprise en raison du harcèlement moral et sexuel que vous a fait subir à la victime de vos agissements, votre comportement a gravement perturbé la bonne marche de l'atelier.
En tant que cadre responsable de la répartition du travail dans l'atelier vous vous deviez de faire respecter politesse et courtoisie avec vos collègues sur votre lieu de travail.
La poursuite de votre relation de travail au sein de l'entreprise étant devenue impossible même pendant la durée de votre préavis compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc fin immédiatement à la date du 10 novembre 2021, date d'envoi du courrier en recommandé AR , sans indemnités de préavis ni de licenciement. (...) »
Il en résulte qu'il est reproché à M. [A] des faits de harcèlement moral et sexuel caractérisés par des propos répétés mais aussi des gestes déplacés et de nature à porter atteinte à la dignité humaine engendrant une ambiance délétère au sein de l'atelier.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits qu'il impute au salarié et dont la preuve lui incombe, l'employeur s'appuie tout d'abord sur le courriel de plainte de M. [P] [Y] daté du 12 septembre 2021, par lequel celui-ci dénonce le fait que l'ambiance dans le garage de [Localité 4] où il travaillait, s'est énormément dégradée depuis environ 6 mois. Il mettait en cause tout particulièrement le responsable du site, M. [M] [G] qui s'adressait à lui plusieurs fois par jour en lui demandant si « je veux le sucer », imitant lors de son passage des bruits de bouche évocateurs, le traitant d'enculé ou « d'hataï » ou « suceur de bite ». Il révélait également que le conseiller client, M. [A] [N], formulait lui aussi le même genre de demande que son collègue, lui demandant notamment « si je ronge ». Il ajoute « il m'a glissé son doigt entre les fesses plusieurs fois. Il s'est aussi servi de l'outil pour le démonte pneu et me l'a glissé dans les fesses ». L'employeur verse ensuite aux débats, les conclusions de la commission d'enquête qu'il a composée au sein du CSE, devant laquelle, M. [Y] a maintenu les faits dénoncés sans varier dans ses propos, lesquels ont été largement confirmés par M. [V] [F], autre salarié, lors de son audition. Il ressort en effet du verbatim de ces propos qui ont été validés par les membres de la commission, que M. [F], lequel par la suite va tenter de revenir sur ses affirmations, a repris de sa propre initiative les propos tenus régulièrement tant par M. [G] que par « [U] » [[N] [A]] et notamment par ce dernier « est-ce que tu ronges ' » ou « tu me ronges l'os ' » tout en affirmant que personnellement cela ne l'atteint pas et qu'il le prend à la rigolade, reconnaissant que ces propos étaient adressés à tous les mécanos mais surtout à « [J] » [M. [Y]], lequel a demandé en vain à plusieurs reprises l'arrêt de ces propos. Il affirme également à la question de savoir si des choses l'ont choquées : « Oui , en juillet , [U] et [J] étaient en train de discuter et comme [J] a maintenu sa position dans le débats, [U] a fait le geste de mettre le bâton dans les fesses » (la barre pour le contrôle des trains avant) ajoutant qu'en fait avec [U] il ne faut jamais répondre. Il précise avoir essayé de parler avec [U] afin que ces propos cessent car cela rajoutait du stress au travail mais en vain et que M. [Y] lui a paru touché. L'audition de M. [B] [K] confirme les propos prêtés tant à M. [G] qu'à M. [A], ce dernier indiquant que face à cette ambiance, il restait bien dans son coin tout en signalant son intention de partir. M. [L] [I] confirme lui aussi ces propos, les tempérant toutefois en soulignant que c'est pour mettre une ambiance joviale important pour le succès de « son bisness ». M. [G] également entendu contrairement à M. [A], qui ne s'est pas déplacé invoquant son arrêt de maladie, a reconnu les faits à savoir les propos imputés à lui-même comme à M [A], estimant qu'il s'agissait de blagues mais a affirmé n'avoir pas vu les faits relatifs à la barre dans les fesses. L'employeur indique par ailleurs que l'inspecteur du travail au vu des conclusions de la commission d'enquête a autorisé le licenciement pour faute grave de M. [G].
La cour relève que l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité a constitué une commission d'enquête qui n'est pas critiquée et qu'il ressort du verbatim produit aux débats et qui a été présenté à la réunion extraordinaire du CSE de l'entreprise le 29 septembre 2021, que les témoignages retranscrits apparaissent spontanés et aucunement orientés. En ce compris les propos de M. [F], même si, ce dernier, comme pris de regret, a adressé un courrier daté du 13 octobre 2021 dans lequel, il indique rectifier « n'avoir jamais assisté à des agressions physiques ou verbales de M. [A] à l'encontre d'[J] [Y] » ajoutant « je ne l'ai jamais vu effectuer de gestes déplacés et/ou outranciers à l'égard de mon collègue ou toutes autres personnes de l'équipe » avec la précision que M. [A] a toujours eu un comportement exemplaire.
La cour observe que ce faisant M. [F], tout comme dans son attestation ultérieure remise à M. [A], revient sur ses propos en ce qui concerne des gestes déplacés mais pas en ce qui concerne les propos éventuellement tenus par ce dernier.
La cour retient à cet égard, que tous les témoignages s'accordent a minima à admettre les propos précités prêtés tant à M. [G] mais aussi à M. [A] même s'ils sont banalisés par certains, qui évoquent des propos de « garage » voire « d'atelier », gage de bonne ambiance mais aussi de virilité, mais qui par leur répétition étaient de nature à porter atteinte à la dignité humaine en raison de leur caractère dégradant.
La cour relève en outre que si le geste déplacé de M. [A] décrit par MM [Y] et [F] relevait plus d'une manifestation de mécontentement que d'une véritable agression il avait bien une connotation sexuelle comme les propos habituellement tenus.
C'est en vain que M. [A] invoque son ancienneté sans antécédent disciplinaire, alors que celle-ci aurait du lui conférer plus de maturité, qu'il soutient avec aplomb qu'il s'est toujours montré courtois et respectueux de ses collègues, qu'il entend rectifier qu'il n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [Y] alors même qu'il ressort du dossier qu'il était chef d'équipe chargé de répartir le travail doté d'un ascendant certain, qu'il s'étonne de ce que la victime se serait plainte sans même avoir tenté de lui en parler (alors même qu'il ressort du dossier que celle-ci lui aurait demandé d'arrêter) qu'il remarque que celle-ci ne justifie d'aucune altération physique ou mentale résultant des faits dénoncés, ce qui n'est pas de nature à dénier sa souffrance, qu'il souligne que ces faits lui ont fort opportunément été reprochés à l'occasion de la cession du garage sans qu'il soit établi qu'il a été remplacé ce qui ne peut disqualifier sa faute ou son comportement. C'est sans convaincre qu'il produit des attestations d'anciens collègues qui affirment avoir toujours eu de bons rapports, courtois et cordiaux avec lui,(MM. [E], [C] [S] et Mme [O]) ou qu'il n'a jamais eu de paroles déplacées (M. [W]) même si ce dernier admet « des blagues de comptoir » en usage dans le secteur, dont M. [Y] ne se serait pas offusqué quand bien même tous rigolaient aux éclats, puisqu'il ressort du dossier une banalisation générale et parfois subie de ces propos sans que certains ne remarquent le malaise de ce dernier et qui vont jusqu'à s'étonner de sa brusque dénonciation.
La cour déduit de ce qui précède que la réalité des faits graves reprochés à M. [A] est établie, que les propos graveleux et répétés tenus par ce dernier de nature à porter atteinte à la dignité de M. [Y] en raison de leur caractère dégradant ainsi qu'au moins une attitude ambiguë à l'égard de ce dernier ont contribué à dégrader les conditions de travail de ce dernier en s'apparentant à un harcèlement moral et sexuel.La gravité des faits commis était de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiait une sanction qui ne saurait en l'espèce être considérée comme disproportionnée compte-tenu de leur nature et de l'ancienneté du salarié.
Par confirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement de M. [A] repose bien sur une faute grave et que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ses prétentions indemnitaires.
Partie perdante, M. [A] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/00997 · 15 septembre 2022
- Identifiant source
- 6aaa882dc27382d099d51816
