Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 21/03530
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00862 · 18 février 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [5], exploitant le restaurant du plateau de [Localité 6] a engagé M. [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de chef de partie au restaurant Le Plateau de Gravelle, concédé par la ville de [Localité 4].
- Demandes: Constater que Monsieur [J] demande à la Cour d'ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société [1].
- Raisonnement: Par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: 'DEBOUTE Monsieur [P] [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [J]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/00862
- Appel formé Monsieur [P] [J]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [J]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le liquidateur de la société [5]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ 199 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03530 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRS
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2021 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 20/00862
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocate au barreau de Paris (toque E0028)
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de Paris (toque K0071), substitué par Me Paul GINABAT, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. [2], ES QUALITÉ DE LIQUIDATRICE JUDICIAIRE
DE LA SOCIÉTÉ TEISSEIRE [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocate au barreau
de [Localité 4] (toque D1205)
UNEDIC DELEGATION AGS [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
S.C.P. [A] [R], ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ TEISSEIRE ET CIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de Paris (toque A0174)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller,
Greffier : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par
Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [5], exploitant le restaurant du plateau de [Localité 6] a engagé M. [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 en qualité de chef de partie au restaurant Le Plateau de Gravelle, concédé par la ville de [Localité 4].
La société [6] a remporté un appel d'offres le contrat de concession afin de rénover et d'exploiter le restaurant.
La société [1] a été créée le 1er avril 2019 afin d'exploiter le restaurant.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société [5]. La SCP [K] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 12 avril 2019, M. [J] a été convoqué par le liquidateur de la société [5] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
M. [J] a été licencié par lettre du 24 avril 2019.
Le 31 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts à l'encontre de la société [1] et de la liquidation de la société [5]. L'AGS est intervenue à l'instance.
Par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [P] [J] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SCP [A] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [7] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.'
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2021.
Le liquidateur de la société [5] s'est constitué le 27 mai 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2025.
La cour a été informée du décès de l'avocat du liquidateur de la société [5].
Par arrêt du 09 avril 2025 la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de premettre la régulatisation de la procédure.
Le 15 avril 2025 le nouveau conseil du liquidateur de la société [5] restaurant du plateau de Gravelle s'est constitué.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 18 février 2021 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [P] [J] de l'ensemble de ses demandes
Condamné Monsieur [P] [J] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal :
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [J] une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi
- A titre subsidiaire :
FIXER AU PASSIF de la société TEISSEIRE une somme de 5 000 € au profit de Monsieur [J] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi
CONDAMNER l'[8] [4] à garantir le paiement de cette somme -
En tout état de cause :
FIXER le salaire mensuel brut de référence à 2 104,31 € ;
ORDONNER la poursuite du contrat de travail de Monsieur [J] avec la société [1] à compter du 7 avril 2019, avec reprise de son ancienneté au 3 avril 2018 ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 7 avril 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective : 2 104,31 € par mois
Congés payés sur rappels de salaire : 210,43 € par mois
Article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 €
ORDONNER à la société [1] de remettre à Monsieur [J] l'ensemble des bulletins de paie correspondant, du mois d'avril 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective ;
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme (art. 1343-2 du Code civil)
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'À TITRE PRINCIPAL de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [J], la société [2], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] et l'[9] [10], de toutes leurs demandes à son endroit.
À TITRE SUBSIDIAIRE de :
CONDAMNER la société [2] à relever et garantir la société [1] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ce compris les éventuels rappels de salaire jusqu'à la date de réintégration et les charges sociales afférentes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [1] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le liquidateur de la société [5] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris.
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [J]
CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [P] [J] a été repris par la SA [1]
DEBOUTER Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à rembourser à la SAS [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [7] les montants reçus au titre de son solde de tout compte, pour 6.429,75 euros puisque son contrat a été transféré à la SA [1].'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
'Sur le licenciement prononcé par le mandataire
Constater que le cahier des charges établi par la mairie de [Localité 4] dans le cadre de l'appel d'offres rappelait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 Code du Travail et le transfert des contrats de travail au nouveau concessionnaire ;
Constater que Monsieur [J] demande à la Cour de juger que le licenciement prononcé par le mandataire doit être privé d'effet ;
Constater que Monsieur [J] demande à la Cour d'ordonner la poursuite de son contrat de travail avec la société [1] ;
Constater que Monsieur [J] indique dans ses écritures qu'il est prêt à rembourser les indemnités perçues au titre de la rupture,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 18 février 2021 en ce en ce qu'il a refusé de juger que le licenciement prononcé par les organes de la procédure devait être privé d'effet ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement prononcé par le mandataire judiciaire est privé d'effet et condamner Monsieur [J] à lui restituer les montants avancés au mandataire judiciaire au titre de son solde de tout compte, soit une somme de 6.429,75 euros.
Sur le préjudice d'anxiété
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande visant à voir inscrire au passif de la société [5] des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété :
Constater que le préjudice d'anxiété de Monsieur [J] n'a pu naitre, au plus tôt, que le 8 août 2019 ;
Constater que la liquidation judiciaire de la société [5] a été prononcée le 10 avril 2019 ;
Prononcer la mise hors de cause de l'AGS.
Sur la garantie de l'AGS
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail;
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.
Le premier conseil du liquidateur de la société [5] a déposé un bordereau de communication de pièces le 22 juillet 2021. Aucun dossier de pièces n'a cependant été remis à la cour lors de l'audience.
Par message du 07 août 2026, le conseil du liquidateur de la société [5] a été invité à produire les pièces visées au bordereau, ou à s'expliquer sur leur absence de production. Par message du 24 août 2026 il a répondu ne pas être en mesure de produire les pièces.
Motifs
Sur la poursuite du contrat de travail
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'
M. [J] expose qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail son contrat de travail aurait dû être transféré au nouveau concessionnaire de l'établissement, à la société [1], et que 'sciemment le dirigeant de la société [1] a choisi de faire échec à l'article L.1224-1 : il a écrit au concessionnaire sortant qu'il voulait reprendre le restaurant avec un staff vierge, et a par la suite repris certains des salariés licenciés par le mandataire liquidateur'.
Le liquidateur de la société [5] explique que dès la cessation de l'exploitation du restaurant l'ensemble des contrats de travail auraient dû être transférés à la société [1], que le licenciement pour motif économique prononcé par le liquidateur est ainsi privé d'effet. L'AGS forme la même demande.
La société [1] conteste le transfert des contrats de travail, faisant valoir que les salariés ont été licenciés par le liquidateur judiciaire avant la date de reprise de l'établissement.
Dans le cahier des charges de l'appel à la concurrence pour la rénovation et l'exploitation de l'établissement Restaurant du plateau de Gravelle il est prévu que le nouveau bénéficiaire du marché était 'tenu de se conformer aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail concernant la continuité des contrats de travail des salariés actuellement employés à l'exploitation du restaurant.'
La liste des salariés indique les catégories des employés, sans préciser l'identité des salariés.
Le groupement [6] a été retenu comme bénéficiaire de la concession, selon un courrier du 23 janvier 2019. La concession signée avec la société [1] le 17 janvier 2019, société membre du groupement [6], indique en son article 3 que 'La présente convention prend effet à compter de la mise à disposition des biens.'
Dans un mail du 18 février 2019, le gérant de la société [6] a fait part des propositions relatives aux modalités de poursuite de l'activité qui avaient été évoquées lors d'une réunion qui avait eu lieu avec le concessionnaire en place. Il indique lui avoir ainsi proposé une sous-location des locaux jusqu'au 31 juillet 2019 en contrepartie de plusieurs modalités, notamment 'L'engagement pour la société [11] de nous livrer l'endroit avec un staff vierge. Nous sommes prêts à reprendre certains membres du staff, mais il faut que leur ancienneté ait été soldée d'une manière ou d'une autre.' Le mail indique par la suite 'Nous avons compris lors de notre réunion que cette proposition ne vous conviendrait pas. Mais après réflexion, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer mieux étant donné les engagements que nous avons pris dans cette concession.'
Cette proposition qui a été formulée n'a pas été mise en oeuvre par la suite.
La société [1] démontre que la société [5] a remis les clés de l'établissement à la mairie de [Localité 4] le 24 avril 2019, puis que la prise de possession des lieux par la société [1] a eu lieu le 02 mai 2019, selon le procès-verbal de prise de possession des lieux. La convention portant sur la concession de l'établissement a ainsi pris effet à cette date.
Le 12 avril 2019 le liquidateur de la société [5] a adressé à M. [J] une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le 24 avril 2019 le liquidateur a notifié à M. [J] son licenciement en raison du jugement de liquidation judiciaire qui avait été prononcé le 10 avril 2019 ; la lettre de licenciement indique que ce jugement a eu pour effet l'arrêt immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail.
Il en résulte qu'à la date de prise d'effet de la concession du restaurant par la ville de [Localité 4] à la société [1], le 2 mai 2019, le contrat de travail de M. [J] avait déjà pris par son licenciement fin depuis plusieurs jours. Si l'article L. 1224-1 du code du travail oblige la reprise des contrats en cours par l'entreprise dite entrante, dès lors que le contrat de travail de M. [J] n'était plus en cours à la date de prise d'effet de la concession, le transfert de son contrat de travail n'a pas opéré.
Aucune fraude, ou collusion entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante n'est démontrée.
Les éléments produits démontrent que la société [5] s'est maintenue dans les lieux au délà du terme de sa concession, ce qui a eu pour conséquence de retarder le début de la concession du restaurant à la société [1]. Le mail du gérant de la société [6], qui avait pour objectif d'organiser le différé du début de son activité afin de permettre au concessionnaire sortant de poursuivre la sienne quelques mois de plus a été adressé dans ce contexte.
En outre, le licenciement a été prononcé par le liquidateur, et non par la société [5], sans qu'il soit démontré que la société [1] était d'une quelconque façon à l'origine de celui-ci. Dans un courrier du 18 avril 2019, le liquidateur a écrit à la société [1] pour lui rappeler le principe de la poursuite des contrats de travail en lui indiquant que 'Pour éviter la rupture desdits contrats, il faudrait que vous puissiez reprendre l'exploitation dès mercredi 24 avril prochain matin.' La société [1] n'a pris possession des lieux que le 2 mai 2019, par la remise des clés par la ville de [Localité 4], de sorte qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement au liquidateur, qui a ensuite procédé au licenciement.
M. [J] doit être débouté de sa demande de transfert du contrat de travail à la société [1], ainsi que de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le transfert du contrat de travail n'ayant pas opéré, la liquidation de la société [5] et l'AGS doivent être déboutées de la demande de condamnation de M. [J] à restituer les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice d'anxiété
M. [J] forme à titre principal une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société [1] au titre du préjudice d'anxiété.
En l'absence de contrat de travail avec la société [1], son contrat n'ayant pas fait l'objet d'un transfert en raison de son licenciement, M. [J] doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [J] demande à titre subsidiaire que la créance de dommages-intérêts soit fixée au passif de la liquidation de la société [5].
La société [5] exerçait une activité de restauration et ne figurait pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l'[12].
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
M. [J] produit le pré-rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante qui a été établi le 23 août 2019 dans les locaux du restaurant du plateau de [Localité 6]. Ce document indique que de la présence d'amiante y a été constatée dans certains éléments de la cuisine, notamment le plafond et le réfrigérateur. De nombreux autres éléments n'en contenaient pas.
L'employeur ne produit aucun élément démontrant qu'il a pris des mesures destinées à protéger la santé de ses salariés concernant l'amiante.
Le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, doit être établi.
M. [J] demande des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété. Ce préjudice ne résulte pas des éléments versés aux débats par l'appelant.
M. [J] produit le dossier relatif à l'amiante qui a été établi par l'INRS et un certificat médical d'un médecin généraliste qui indique qu'il 'doit réaliser tous les trois ans des dépistages suite à une exposition professionnelle à l'amiante'. Ce certificat médical ne fait état d'aucun symptôme caractéristique d'une anxiété.
M. [J] ne verse aux débats aucune attestation de ses proches relative à une anxiété en lien avec la présence d'amiante dans le restaurant.
M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [J] doit être débouté de sa demande de remise des bulletins de paie et de sa demande d'anatocisme des intérêts au taux légal.
La demande relative à la garantie de l'AGS est sans objet.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [J] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/00862 · 18 février 2021
- Identifiant source
- 6aaa87e6c27382d099d4fe1f
