Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 431
Dernière décision affichée21 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 431 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01868

Cour d'appel

Elle sollicite également la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture. Suivant jugement en date du 4 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Forbach a débouté Mme [L] [W] de toutes ses demandes et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, la société [1] a notifié à Mme [L] [W] son licenciement pour inaptitude. Par déclaration en date du 19 septembre 2023, Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [L] [W] demande à la cour de : « DIRE recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [L] [W].

Montant détecté : 1 530 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00847

Cour d'appel

. Le 26 avril 2021, M. [D] [S] a été sanctionné d'un avertissement par son employeur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la société [1] a licencié M. [D] [S] pour faute grave. Par requête en date du 12 janvier 2022, M. [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement. Suivant jugement en date du 21 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : - dit que la demande de M. [D] [K] est recevable et bien fondée ; - condamné la société [Adresse 3] à payer à M.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01846

Cour d'appel

aux congés non pris ; Dit et jugé que les manquements constatés ne peuvent être qualifiés de manquements grave et qu'ils ne sauraient justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat ; Rappelé les dispositions de l'article R.

Montant détecté : 14 298 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01679

Cour d'appel

[O] [P] a été engagé à compter du 18 mai 2020 par la fondation [Y] [C] [M] en qualité de comptable, emploi classé dans la catégorie technicien supérieur coefficient 503 par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1996. Par courrier remis en main propre en date du 8 mars 2021, M. [O] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 17 mars 2021. Cet entretien préalable a été reporté au 1er avril 2021 suivant un courrier en date du 23 mars 2021, remis en main propre au salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, la fondation [Y] [C] [M] a notifié à M.

Montant détecté : 2 369 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00945

Cour d'appel

Publics Urbains de Voyageurs, sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 octobre 2004. En dernier lieu, M. [Q] a perçu un salaire mensuel moyen de 2 542,85 euros brut. Le salarié a eu une altercation avec un passager le 24 juillet 2021 vers 18 heures pendant son service. M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 6 septembre 2021, ledit entretien ayant été fixé au 14 septembre 2021 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du même jour et suivant les articles 52 et suivants de la convention collective, le salarié a été convoqué le 15 septembre 2021, devant le chef de service chargé de l'instruction et le 16 septembre 2021 devant le conseil de discipline. Par courrier du 21 septembre 2021, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00790

Cour d'appel

Serait apte à un poste de reclassement à charge physique très réduite sans déplacement marché, autres que ponctuels et lents, pas de montée d'escaliers, pas de position assise ou debout prolongées, sans efforts, ni contraintes physiques, même légers des membres supérieurs et du dos ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2021, la société [1] a notifié à Mme [B] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Suivant requête introductive d'instance en date du 10 février 2022, Mme [B] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin que l'employeur soit condamné à lui payer notamment le reliquat de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, ainsi que l'indemnité de préavis.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 24/00153

Cour d'appel

[D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à son obligation et sécurité et d'un défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 18 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement de départage en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a : Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission ; Débouté M.

Montant détecté : 16 834 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03484

Cour d'appel

(anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010. Mme [K] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 8 octobre 2019 au 31 mars 2020 inclus. Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 10 février 2020, la société [1] a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu le 21 février 2020. Mme [K] ne s'y présentait pas.

Montant détecté : 9 322 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01335

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01333

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 21 septembre 2026, 26/01334

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 01 Septembre 2026 Vu les observations écrites déposées le 04 Septembre 2026, par l'appelante, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Mai 2026, soit jusqu'au 14 Août 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Mai 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 21 septembre 2026, 23/03475

Cour d'appel

[Z] exerçait les fonctions de directeur d'usine et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 12 479,92 euros par le conseil de prud'hommes. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. Par courrier remis en main propre en date du 9 mars 2022, la société [1] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 18 mars 2022, en présence d'un membre du comité social et économique. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2022, la société [1] a notifié à M.

Montant détecté : 194 788 €Licenciement+13
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