Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/00847
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 9 600 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 août 2019.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a: Condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes de: 3 962,32 € à titre d'indemnité compensatrice de de préavis, 396,23 € au titre de congés payés afférents, 990 € brut au titre de l'indemnité lé.
- Raisonnement: En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [Adresse 3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
21 Septembre 2026
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N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6GU
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 Mars 2023
F 22/00021
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], suivant contrat à durée déterminée, à compter du 31 juillet 2019 en qualité de « Responsable Clients [H] ». La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 août 2019.
Le salarié a finalement été recruté, au titre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2019, en qualité d' « expert fontaine » , catégorie employé ouvrier niveau 2.1 selon les dispositions de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile.
Le 26 avril 2021, M. [D] [S] a été sanctionné d'un avertissement par son employeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la société [1] a licencié M. [D] [S] pour faute grave.
Par requête en date du 12 janvier 2022, M. [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement.
Suivant jugement en date du 21 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- dit que la demande de M. [D] [K] est recevable et bien fondée ;
- condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [D] [K] les sommes de :
* 3 962,32 € à titre d'indemnité compensatrice de de préavis,
* 396,23 € au titre de congés payés afférents,
* 990 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 943,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 962,32 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement jusqu'au 15 janvier 2022,
* 396,23 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 986 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement entre le 15 janvier 2022 et le 15 septembre 2022,
* 98,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
- condamné la société [Adresse 3] à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
- « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes de :
3 962,32 € à titre d'indemnité compensatrice de de préavis,
396,23 € au titre de congés payés afférents,
990 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 943,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 962,32 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement jusqu'au 15 janvier 2022,
396,23 € bruts au titre des congés payés afférents,
986 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement entre le 15 janvier 2022 et le 15 septembre 2022,
98,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- Ordonné à la société [1] de rembourser à [Localité 4] [2] les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ;
- Condamné la société [1] à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [S] repose sur une faute grave ;
CONSTATER que Monsieur [S] n'est pas fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lors sur la société [Adresse 3] l'a délié de cette obligation ;
CONSTATER que la société a respecté toutes ses obligations en matière d'activité partielle ;
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] à 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance. »
Aux termes de ses dernière conclusions notifiée le 29 septembre 2023, M. [D] [S] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; sauf en ce qu'il a limité à la somme de 3962,32 euros la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 396,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes de :
5.000,00 euros nets pour inexécution de son obligation de verser un salaire complet les jours mentionnés en chômage partiel.
11.886,96 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
1188,69 euros brut les congés payés y afférents
CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [S] [D] une somme 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis.
La lettre de licenciement de M. [D] [S] en date du 15 septembre 2021 qui fixe le litige est ainsi rédigée :
« En date du 08 août 2021, le client [4] de la voie de [Localité 5] a contacté nos services pour demander la correction d'une facture.
En effet, sur la base de vos déclarations sur l'[5], notre entreprise a facturé deux entretiens sanitaires, or, le client affirme qu'un seul sanitaire a été effectué et que celui de la brigade de [Localité 6] n'avait pas pu être effectué, les agents étant absents.
Après vérification, notamment au travers de nos outils de géolocalisation, nous nous sommes aperçus qu'effectivement vous ne vous étiez pas rendu sur le site du client et avez validé une intervention sur votre [5] comme étant effectuée en signant à la place du client.
En agissant de la sorte, vous contrevenez à vos obligations contractuelles et faites encourir des risques sanitaires à nos clients en n'effectuant pas les entretiens du matériel.
De plus, vous n'avez pas effectué la tâche confiée et avez fait un faux en signant à la place du client sur le bon de livraison pour une prestation non effectuée et facturée (') ».
Il est ainsi reproché au salarié d'avoir déclaré, le 8 août 2021, à son employeur l'exécution de prestations auprès d'un client (en l'occurrence « [4] de la voie de [Localité 5] ») qu'il n'a pas effectuées et d'avoir par ailleurs signé à la place du client le bon de livraison correspondant.
La société [Adresse 3] verse aux débats un courriel en date du 4 août 2021 de Mme [C] [N], responsable du réseau [4] sur le secteur « voie de [Localité 5] », aux termes duquel celle-ci conteste la facturation d'une cartouche « éco filtre », d'un changement de tuyaux, d'un « promo détartrage/nettoyage et d'un contrôle de « kit sécurité » établie sur la base d'un bon de livraison joint. Elle explique que l'entretien des deux fontaines à eau situées sur le secteur de la voie de [Localité 5] n'a pu matériellement être réalisé en raison de l'absence des agents le jour de la livraison, contestant ainsi la signature du bon de livraison litigieux.
La société [Adresse 3] précise que les vérifications faites au moyen de la géolocalisation du véhicule de service utilisé, confirment que M. [D] [S] ne s'est pas rendu chez ce client, le 8 juin 2021, celui-ci confirmant n'avoir effectivement exécuté aucune prestation chez ce dernier au cours de cette journée.
Conformément à un courriel adressé le 26 mai 2021, M. [D] [S] justifie toutefois avoir informé sur supérieur hiérarchique qu'il avait validé par erreur le même jour un bon de livraison, sollicitant l'annulation celui-ci dans ces termes : « il faudrait mettre à jour le numéro client car la personne n'est plus à [Localité 6], j'ai validé le BL par accident il faut l'annuler, je n'ai pu intervenir ('). »
Au soutien de son appel, la société [1] ne rapporte pas la preuve que le bon de livraison litigieux serait daté du 8 juillet 2021, comme il est précisé par erreur dans la lettre de licenciement. Elle verse aux débats deux exemplaires de celui-ci portant en effet des mentions contradictoires, s'agissant de la date de son émission (pièces n°9 et 10).
Le premier exemplaire qui est joint à la réclamation de sa cliente est daté du 26 mai 2021, ce qui est confirmé par la capture d'écran que la société [Adresse 3] produit elle-même aux débats (pièce n° 9). Elle ne démontre pas que le second exemplaire, dont elle se prévaut et qui est daté du 8 juillet 2021 (pièce n°10) serait celui reçu et contesté par sa cliente dans son courriel du 8 août 2021, étant observé que les deux exemplaires produits mentionnent la même référence client (n° 662225) et concernent la même commande établie pour le compte de la « SNCF équipe voie de [Localité 6] [Adresse 4] domiciliée [Adresse 5] RDC REFECTOIRE [Localité 6] 54 200 ».
Il est ainsi justifié que la réclamation de la cliente de la société [1] en date du 4 août 2021, objet des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre du salarié, porte sur une facturation qui a été établie par M. [D] [S], sur la base d'un bon de livraison qu'il a dressé par erreur le 26 mai 2021, et non le 8 juillet 2021. Cette dernière date est corroborée par le fait que le salarié a informé immédiatement son supérieur hiérarchique de cette erreur par un courriel adressé le même jour, dont l'employeur ne conteste pas la réception.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Au vu des développements qui précèdent, il est acquis que la société [Adresse 3] a été informée de l'irrégularité du bon de commande établi par le salarié, dès le 26 mai 2021, date de son émission, et non à compter de celle de la réclamation émise par sa cliente le 4 août 2021. La convocation de ce dernier à un entretien préalable étant datée du 1er septembre 2021, les poursuites disciplinaires engagées sont par conséquent prescrites.
La prescription étant acquise, il convient de confirmer pour ce motif le jugement entrepris, en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] [S] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En application de l'article 5.4.0 (Principes) de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile, en cas de rupture du contrat de travail sauf cas de force majeure et faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit à l'autre partie un préavis dont la durée est fixée dans les annexes. La durée de celui-ci est de deux mois pour la catégorie « employé ouvrier » disposant d'une ancienneté de deux ans et plus.
M. [D] [S] justifie en l'espèce d'une ancienneté continue de deux ans et un mois au sein de la société [1] et percevait en dernier un salaire mensuel brut d'un montant de 1 981,16 euros, de sorte qu'il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 962,32 euros brut, outre les congés payés afférents à celle-ci, soit 396,23 euros. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamnée l'employeur au paiement des sommes susvisées.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile, l'indemnité de licenciement attribuée aux salariés licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, est calculée selon les dispositions figurant en annexe. Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Aux termes des dispositions annexées, l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 26% du salaire de référence par année d'ancienneté pour une ancienneté comprise entre deux et quatre ans, soit en l'occurrence 1 073,33 euros.
Conformément à la demande, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [D] [K] la somme de 990 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, sauf à préciser que ladite somme est exprimée en net et non en brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
M. [D] [S] disposant d'une ancienneté de deux et trois mois, en tenant compte du préavis d'une durée de deux mois auquel l'employeur était astreint, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois selon le barème mentionné ci-dessus. Il était âgé de 25 ans au jour de son licenciement. Il ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieurement à ce dernier notifié le 15 septembre 2021.
Au vu de des éléments, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] [K] la somme de 5 943,48 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En vertu de l'article L1235-4 du Code du travail, lorsqu'un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes doit ordonner d'office à l'employeur de rembourser à [6] tout ou partie des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] à rembourser à ce dernier les indemnités de chômage versées au salarié au jour de son licenciement et jusqu'au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur le non-respect du chômage partiel :
Le salarié ne rapporte pas la prevue que son employeur aurait mentionné à tort pour les années 2020 et 2021 des périodes de chômage partiel sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés sur la période considérée, lesquels ne sont pas verses aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence :
L'article 11 du contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence stipulée comme suit :
« Compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société [1] et des informations confidentielles dont il dispose, le salarié s'engage à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] et ce postérieurement à la rupture de son contrat de travail qu'elle qu'en soit la cause.
Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [1].
Cet engagement est limité au département dans lesquels le salarié aura exercé ses fonctions pour la société [1] et pendant un an renouvelable après la cessation de son emploi.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence le salarié percevra une indemnité mensuelle pendant toute la durée d'application de cette clause. Cette indemnité forfaitaire sera égale à 1/12ème de 50 % de la rémunération fixe brute des 12 derniers mois, à l'exclusion de tout élément variable ou exceptionnel et de tout avantage en nature que le salarié aura perçu au cours des 12 mois précédents la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité est réputée intégrer les congés payés ».
Selon l'article L. 1226-24 alinéa 3 du code du travail, applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, est réputé commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
L'article 75-a du code de commerce local prévoit que le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], laquelle est un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce puisqu'elle exerce des actes de commerce et fait sa profession habituelle.
Le salarié justifie par ailleurs qu'il exerce des fonctions commerciales au service de la clientèle de son employeur, dans la mesure où l'article 2.1 du contrat de travail (« Fonctions ' Attributions ») prévoit expressément qu' « en sa qualité d'expert fontaine, Monsieur [D] [S] sera particulièrement chargé de proposer auprès des clients dont il a la charge des produits complémentaires (machine café expresso'), de prospecter de nouveaux clients à proximité de ses clients existants, d'assurer la livraison et l'installation des produits [1], d'entretenir le matériel mis à la disposition des clients, de réaliser les entretiens sanitaires des fontaines à bonbonne et des fontaines filtrantes ».
Il est ainsi justifié par les dispositions du contrat de travail que le salarié exerce des fonctions commerciales indépendamment de celles techniques consistant à l'installation et à l'entretien des fontaines à eau. Il doit en effet proposer à la vente des équipements complémentaires à ses clients et est en outre investi d'une mission de prospection de nouveau clients dans son secteur géographique d'activité.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 3], la qualité de commis commercial, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, ne dépend pas du niveau de qualification du salarié, lequel dispose d'un baccalauréat technique. Celle-ci s'apprécie au regard de la nature des missions commerciales confiées au salarié.
Il importe peu également que ce dernier exerce en parallèle des fonctions de technicien, compte tenu de la nature mixte des fonctions définies à l'article 2.1 du contrat de travail qui incluent contractuellement des missions commerciales.
Enfin, le fait que la société [1] emploie d'autres salariés spécialement dédiés à l'exerce des fonctions de représentant commercial chargé de la promotion de ses produits est indifférent quant à la reconnaissance du statut de commis commercial de M. [D] [S].
Au vu de ces éléments, M. [D] [S] a droit à la contrepartie obligatoire à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail égale au maintien de celle prévue au contrat de travail pendant un an, conformément à l'article 75-a du code de commerce local, et ce, nonobstant le fait que l'employeur se serait délié de la clause de non-concurrence aux termes de la lettre de licenciement.
Conformément au décompte établi par la société [Adresse 3], sur la base d'une rémunération brute de 1 350 euros brut par mois, calculée à partir de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, M. [D] [S] a droit à une indemnité d'un montant total de 8 100 euros, à compter de son licenciement notifié le 15 septembre 2021 jusqu'au 15 septembre 2022 (soit 1 350 euros X 50% X 12 = 8 100 euros).
La société [1] relève à juste titre que l'article 11 du contrat de travail précise que la somme susvisée est réputée intégrer les congés payés, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions relatives à la contrepartie obligatoire à la clause de non-concurrence, étant observé que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes correspondantes aux congés payés à tort par l'employeur en exécution du jugement déféré.
Il convient en conséquence de condamner la société [Adresse 3] à payer à M. [D] [S] la somme de 8 100 euros brut, au titre de la contrepartie obligatoire à la clause de non-concurrence.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmés.
La société [1] est déboutée de sa demandes présentée sur le fondement du même article en cause d'appel, mais condamnée à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.
La société [Adresse 3] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
- 3 962,32 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement jusqu'au 15 janvier 2022,
- 396,23 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 986 € bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence entre le jour du licenciement entre le 15 janvier 2022 et le 15 septembre 2022,
- 98,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
Confirme celui-ci pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [Adresse 3] à payer à M. [D] [S] la somme de 8 100 euros brut, au titre de la contrepartie obligatoire à la clause de non-concurrence ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande formée au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire à la clause de non-concurrence ;
Déboute la société [1] la société [Adresse 3] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmant les dispositions du jugement entrepris sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue un titre exécutoire permettant le remboursement des sommes à l'employeur qui ont été allouées en première instance au salarié de ce chef ;
Condamne la société [1] à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de l'appel ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ab231f4c27382d099df1387
