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Conseil de Prud'hommes de Colmar · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00099945Industrie

RequalificationContrat de travail
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L’essentiel

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Le conseil prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2022.

La rupture dudit contrat intervenue le 2 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 3 097,06 € bruts à Madame [R] [D] (indemnité de préavis).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Indemnité de préavis3 097,06 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  2. Indemnité de préavis3 070,98 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  3. Indemnité de repos2 648,75 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
Voir les 34 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Indemnité de préavis3 097,06 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  2. Indemnité de préavis3 070,98 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  3. Indemnité de repos2 648,75 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  4. Indemnité de requalification2 237,22 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  5. Licenciement sans cause réelle et sérieuse2 236,82 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  6. Indemnité de requalification2 217,97 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  7. Frais de procédure2 000 €
    AccordéDe : la SAS [2]Passage source
  8. Rappel de salaire1 933,75 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  9. Majoration pour travail dominical1 382,87 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  10. Indemnité de repos604,50 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  11. Indemnité de licenciement466,08 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  12. Majoration pour travail dominical458,50 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  13. Indemnité de repos422,50 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  14. Congés payés348,91 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  15. Heures supplémentaires347,37 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  16. Congés payés309,70 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  17. Congés payés307,10 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  18. Heures supplémentaires280,31 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  19. Congés payés264,87 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  20. Dommages-intérêts200 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  21. Rappel de salaire195 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  22. Congés payés193,37 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  23. Congés payés138,29 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  24. Congés payés60,45 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  25. Congés payés45,85 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  26. Congés payés42,25 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  27. Congés payés34,74 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  28. Congés payés28,03 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  29. Congés payés19,50 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  30. Frais professionnels16,03 €
    AccordéDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  31. Rappel de salaire15,86 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  32. Rappel de salaire7,80 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  33. Congés payés1,58 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source
  34. Congés payés0,78 €
    Accordé · BrutDe : la SAS [2] prise en la personne de son représentant légalPassage source

À : Madame [R] [D]

Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 1 an et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
5 décembre 2024
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
665 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    1 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar en contestation de l'exécution et de la rupture de ses contrats.
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  3. SynthèsePassage 3
    PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2022.
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DIT ET JUGE que la rupture dudit contrat intervenue le 2 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
    Lire ce passage
  5. MontantsPassage 5
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
    Lire ce passage
  6. Synthèse · MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail
    Lire le passage complet
  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [R] [D] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Industrie

Numéro d'affaire 2026-00099945

Référence de l'affaire [R] [D] C/ SAS [2]

Numéro de minute 26/000

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) à l'audience publique du

1 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Eric BARANOWSKI, Conseiller salarié, Président ; Nicolas MULLER, Conseiller salarié, Assesseur ; Emmanuelle FRUH-WOLF, Conseiller employeur, Assesseur ; Gaëlle RICCHIUTI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Bernadette LEYENDECKER, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [R] [D]

née le 16/02/1966 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître David EBEL - SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de Colmar

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [2]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître GERARD substituant Maître William GRAIRE -SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de Perigueux

PARTIE EN DÉFENSE

PROCEDURE :

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 5 décembre 2024 et conclusions du 23 juin 2026 Mme [R] [D]a fait citer devant notre Conseil son employeur la SAS [2] aux fins de voir :

DECLARER la demande recevable, en tous cas bien fondée,

STATUANT SUR LE CDD A EFFET DU 29 SEPTEMBRE 2022 :

Statuant sur la demande principale formée par Madame [D] :

REQUALIFIER le CDD du 29 septembre 2022 en un CDI,

JUGER que la rupture du CDD du 29 septembre 2022 requalifié en un CDI s'analyse en un licenciement intervenu le 2 janvier 2023,

CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] les montants suivants :

280,31 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

28,03 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches,

45,85 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches,

604,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

60,45 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

92,00 € au titre de déplacement et de stationnement pour travail les dimanches, subsidiairement 91,22 euros au titre des frais de déplacement pour travail les dimanches

2.217,97 € au titre de l'indemnité de requalification,

195,00 € brut à titre de rappel de salaire de janvier 2023,

19,50 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire de janvier 2023,

3.070,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

307,09 € brut au titre des congés payés sur préavis,

ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SAS [2] à remettre à Madame [D], sous peine d'une astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :

un bulletin de paye récapitulatif des sommes que le jugement sera amené à fixer,

un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023,

une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer,

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [2] :

Juger que la SAS [2] est prescrite en sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de l'indemnité de précarité

Débouter la SAS [2] est prescrite en sa demande reconventionnelle

STATUANT SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A EFFET DU 11 FEVRIER 2023 ET SES CONSEQUENCES SUR LE CDD A EFFET DU 1er AVRIL 2023

CONSTATER l'existence d'un contrat de travail liant Madame [D] à la SAS [2] à compter du 11 février 2023,

JUGER que le contrat de travail liant Madame [D] à la SAS [2] à compter du 11 février 2023 est un contrat de travail à durée indéterminée,

REQUALIFIER le CDD conclu à effet du 1er avril 2023 en un CDI à effet du 11 février 2023,

CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] les montants suivants :

1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023,

193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023,

347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches,

138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches,

2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

436,34 € au titre des frais de déplacement et de stationnement pour travail les dimanches, subsidiairement 432,83 euros au titre des frais de déplacement pour travail les dimanches

422,50 euros brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés

42,25 euros brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés

145,45 euros au titre des frais de déplacement et de stationnement pour travail les jours fériés, subsidiairement 144,28 euros au titre des frais de déplacement pour travail les jours fériés

348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales,

1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales,

7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux,

0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux,

16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux,

2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification,

1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023,

ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir,

JUGER que la SAS [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail

CONDAMNER en conséquence la SAS [2] à payer à Madame [D] une somme de 13 298,52 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

JUGER que la rupture intervenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement,

JUGER que le licenciement intervenu le 8 janvier 2024 est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] les montants suivants :

2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis,

699 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement à compter du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SAS [2] à remettre à Madame [D], sous peine d'une astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants :

bulletin de paye pour février 2023,

bulletin de paye pour mars 2023,

bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer, certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024,

attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer,

SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,

En tout état de cause :

DEBOUTER la SAS [2] de ses fins, moyens et prétentions

CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SAS [2] aux entiers frais et dépens,

DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision,

S'agissant d'une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire a été directement portée devant le bureau de jugement du 23 janvier 2025.

Me GERARD, pour la défenderesse conclut :

Donner ace à la société [2] de ce qu'elle acquiesce aux demandes de Madame [D] :

Pour la période contractuelle du 29 septembre 2022 au 02 janvier 2023 :

- à hauteur de 280,31 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents pour un montant de 28,03 euros

- à huteur de 458,50 euros au titre des dimanches travaillés, outre les congés payés afférents et de 604,50 euros au titre des repos compensateurs équivalents, outre là encore les congés payés afférents

- à hauteur de 91 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 1er janvier 2023, outre les congés payés afférents

- à hauteur de 3 070,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents

Pour la période contractuelle du 11 février 2023 au 08 janvier 2024

- à hauteur de 349,37 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents

- à hauteur de 1 382,87 euros au titre des dimanches travaillés, outre les congés payés afférents et de 2 148,75 euros au titre ds repos compensateurs équivalents, outre les congés payés afférents

à hauteur de 422,50 euros au titre des jours fériés travaillés, outre les congés payés afférents

à hauteur de 348,91 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

à hauteur de 466,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement

à hauteur de 3 097,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents

Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes

Condamner reconventionnellement Madame [D] à payer à la société [2] la somme de 608,31 euros en remboursement de l'indemnité de précarité indûment perçue au titre de la période contractuelle du 29 septembre 2022 au 31 décembre 2022

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens

L'affaire a été évoquée à l'audience de jugement du 2 juillet 2026 date à laquelle, après avoir entendu les parties en leurs explications et plaidoiries, le Conseil a clos les débats et mis l'affaire en délibéré au 1er octobre 2026 par mise à disposition publique au greffe.

LES FAITS :

Par contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier à temps complet, la SAS [2] spécialisé dans la fabrication d'objets en céramique et en terre cuite, ainsi que dans leur commercialisation, a engagé Madame [R] [D] du 29 février 2022 au 31 décembre 2022 en qualité de vendeuse-démonstratrice, statut employé, coefficient 140 de la Convention collective nationale de la céramique d'art pour une rémunération brute mensuel de 1 802,04 €.

Le 2 janvier 2023, pour les besoins de l'inventaire annuel du magasin, la salariée a effectué une prestation ponctuelle de 8 heures.

Il a alors été convenu entre les parties que le paiement de ces heures de travail serait régularisé sur le bulletin de paie de février 2023, à la réouverture du magasin après sa période de fermeture annuelle de janvier.

Dès le mois de février 2023, Madame [D] reprenait le travail au sein de l'établissement, du 11 février 2023 au 31 mars 2023 sans déclaration préalable (sans contrat de travail et ni bulletin de paie), tout en percevant l'intégralité de sa rémunération.

La relation contractuelle a été formalisée et régularisée à compter du 1er avril 2023 par la conclusion d'un nouveau CDD saisonnier à temps complet devant courir jusqu'au 8 janvier 2024, pour une rémunération brute mensuel de 1 971,71 €.

La relation de travail a pris fin au terme convenu le 8 janvier 2024. L'employeur a alors adressé à Madame [D] l'ensemble de ses documents de fin de contrat.

Par requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar en contestation de l'exécution et de la rupture de ses contrats.

MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties :

- aux conclusions du 23 juin 2026 pour la partie demanderesse.

- aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie défenderesse.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la requalification du CDD du 29 septembre 2022 en un CDI et ses effets :

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19.

2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.

Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, la relation contractuelle liant les parties a pris fin le 8 janvier 2024. Madame [R] [D] a saisi le Conseil de céans par requête enregistrée le 5 décembre 2024, soit dans le délai de douze mois suivant la rupture. Il s'ensuit que son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que ses demandes subséquentes relatives à la rupture, sont recevables comme non prescrites.

Il est établi et reconnu par la partie défenderesse que Madame [R] [D] a travaillé la journée du 2 janvier 2023 durant 8 heures afin de réaliser l'inventaire, soit postérieurement au terme contractuel initialement fixé au 31 décembre 2022.

La poursuite de la prestation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée, même pour une seule journée et pour les besoins d'un inventaire, opère de plein droit et de manière irrévocable la transformation de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, sans qu'un accord contraire des parties ou une tolérance de l'employeur ne puisse y faire obstacle.

Dès lors, il convient de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 29 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée à compter de sa date d'effet initiale, soit le 29 septembre 2022.

En conséquence, le conseil de céans dit que la rupture du contrat à durée déterminée du 29 septembre 2022 requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 02 janvier 2023.

Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents :

Selon l'article L.3121-45 du code du travail, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

Selon l'article L.3121-41 du code du travail, Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence.

Selon l'article L.3121-44 du code du travail, en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou

d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

Selon l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Selon l'article D.3121-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe.

Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Selon l'article D.3121-25 du code du travail, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En effet, il résulte des bulletins de paye que la demanderesse n'a jamais eu paiement d'heures supplémentaires.

Que, pour la première période de 9 semaines du lundi 26 septembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022, Madame [D] a accompli 6 heures supplémentaires.

Que, pour la deuxième période du lundi 28 novembre 2022 jusqu'au terme de la relation contractuelle intervenu le 2 janvier 2023, Madame [D] a accompli 17,25 heures supplémentaires.

Il est également établi, et admis par la partie défenderesse, que Madame [R] [D] est donc fondée à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires.

En conséquence, le conseil de céans condamnera la société [2] à payer à Madame [D] au titre de son rappel de salaire la somme de 280,31 €, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 28,03 €.

Sur le rappel de majoration pour travail les dimanches et les congés payés y afférents :

En application de l'accord interprofessionnel du 6 janvier 2014 applicable en Alsace-Moselle : « En cas de dérogation à l'interdiction d'emploi de salarié les dimanches et jours fériés et à défaut de convention ou d'accord collectif de travail

plus favorable, le salarié bénéficiera d'une rémunération qui sera au moins égal à 150 % du taux horaire de base, à laquelle s'ajoute un repos d'une durée équivalente en temps.

Cette rémunération inclut les majorations éventuelles pour heures supplémentaires. Le repos qui correspond à la récupération du jour travaillé pourra être pris aussi bien avant qu'après le dimanche ou le jour férié travaillé. Il est fixé par accord entre le salarié et l'employeur.

Pour les dimanches de l'avent, la rémunération applicable est au moins de 200 % du taux horaire de base, ainsi qu'un repos d'une durée équivalente en temps ».

En l'espèce, il résulte des plannings que Madame [D] a travaillé les dimanches suivants :

Dimanche 2 octobre 2022 pour 7,5 heures.

Dimanche 9 octobre 2022 pour 7,5 heures.

Dimanche 13 novembre 2022 pour 7,5 heures.

Dimanche 27 novembre 2022 pour 7,5 heures.

Dimanche 4 décembre 2022 pour 8,25 heures.

Dimanche 18 décembre 2022 pour 8,25 heures.

Que, l'employeur acquiesce au rappel de majoration pour les dimanches travaillés à hauteur de 458,50 € brut + 45,85 € brut (congés payés).

En conséquence, le conseil de céans condamnera la société [2] à payer à Madame [D] au titre de rappel et d'indemnité pour les dimanches travaillés la somme de 458,50 € brut, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 45,85 € brut.

Sur les repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches et les congés payés y afférents :

En application de l'accord interprofessionnel du 6 janvier 2014 applicable en Alsace-Moselle susmentionné.

En l'espèce, l'employeur acquiesce au rappel d'indemnité pour repos compensateurs équivalents non pris à hauteur de 604,50 € brut + 60,45 € brut (congés payés).

En conséquence, le conseil de céans condamnera la société [2] à payer à Madame [D] au titre de rappel et d'indemnité pour les repos compensateurs équivalents non pris la somme de 604,50 € brut, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 60,45 € brut au titre des congés payés.

Sur le déplacement et frais de stationnement pour travail les dimanches, subsidiairement 91,22 euros au titre des frais de déplacement pour travail les dimanches :

En application de L'article 5 de l'accord interprofessionnel du 06 janvier 2014 relatif au repos dominical : « Les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés lors des dimanches et/ou jours fériés travaillés sont pris en charge par l'employeur, sur justificatif ».

En l'espèce, Madame [D] disposant déjà d'un abonnement de stationnement non impacté et effectuant son trajet habituel, ne justifie pas de frais supplémentaires.

En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de ce chef.

Sur l'indemnité de requalification :

En l'espèce, le conseil de céans a requalifié le contrat à durée déterminée du 29 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée à compter de sa date d'effet initiale.

Par l'effet de cette requalification, le Conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 2 217,97 à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire en vigueur au terme dudit contrat.

Sur le rappel de salaire de janvier 2023 et les congés payés y afférents :

Selon l'article L. 3133-3 du Code du travail, Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Selon l'article L. 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le 1er janvier 2023, jour férié chômé est dû à hauteur de 91,00 € brut + 9,10 € brut de congés payés (13,00 € brut de l'heure x 7 heures = 91,00 € brut).

Que, le 2 janvier 2023, 8 heures de travail ont été réalisées pour l'inventaire et que pour cela il sera alloué 104,00 € brut + 10,40 € brut de congés payés.

Que, l'employeur se prétend libéré mais ne rapporte pas la preuve écrite ou bancaire du paiement effectif de ce salaire.

En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 195,00 € brut à titre de rappel de salaire de janvier 2023, outre une somme de 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Selon l'article L.1234-16 du Code du travail, Ont droit à un préavis de six semaines :

1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;

2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L.1226-24 ;

3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

En l'espèce, le conseil de céans a dit que la rupture du CDD du 29 septembre 2022 requalifié en CDI s'analyse en un licenciement intervenu le 02 janvier 2023.

Que la salariée bénéficie bien du statut de commis commercial, et dispose bien d'une ancienneté de plus de 3 mois. En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 3 070,98 € brut outre 307,09 € brut de congés payés afférents.

Sur la remise des documents sous astreinte :

Selon l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article L.1234-20 du Code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Selon l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi

Selon l'article L.3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L.131-32 du Code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le prononcé des diverses condamnations salariales et indemnitaires rendent nécessaire la régularisation des documents sociaux délivrés à la

salariée.

Dès lors, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [R] [D] :

- un bulletin de paye récapitulatif des sommes fixées par le présent jugement

- un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023,

- une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités fixés par le présent jugement

Et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte à ce stade.

Sur la prescription de la demande reconventionnelle tendant au remboursement de l'indemnité de précarité :

Selon l'article L.3245-1 du Code du travail, L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, la SAS [2] réclame la restitution de 608,31 € versés au titre de l'indemnité de précarité.

Attendu que l'action en répétition de l'indu portant sur un élément de salaire se prescrit par 3 ans.

Que la demande reconventionnelle ayant été formulée pour la première fois le 10 février 2026, soit plus de 3 ans après la rupture du 2 janvier 2023, celle-ci est prescrite.

Que la demande initiale de la salariée n'interrompant plus la prescription au profit des demandes nouvelles à la suite de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance.

En conséquence, le conseil de céans déclare prescrite la demande de la société [2] et l'en déboute,

Sur l'existence d'un contrat de travail liant Madame [D] à la SAS [2] à compter du 11 février 2023 et sa nature (CDI)

Selon l'article L. 1242-12 du Code du travail, Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

En l'espèce, il est établi et non contesté qu'à l'issue d'une première relation contractuelle initiée le 29 septembre 2022, Mme [D] a continué à travailler pour le compte de la SAS [2] à compter du 11 février 2023, en qualité de vendeuse au sein de l'établissement « [5] » situé à [Localité 1].

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé ni signé lors de cette reprise d'activité le 11 février 2023, et ce jusqu'à la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat à durée déterminée à effet du

1er avril 2023.

En l'absence de contrat écrit régularisé dès le 11 février 2023, la prestation de travail exécutée à compter de cette date s'est inscrite dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de céans constate l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant Mme [D] à la SAS [2] à compter du 11 février 2023.

Sur la requalification du CDD conclu à effet du 1er avril 2023 en un CDI à effet du 11 février 2023 :

En l'espèce, la conclusion ultérieure, le 1er avril 2023, d'un contrat de travail à durée déterminée, intervenu sans rupture ni interruption de la prestation de travail, est inopérante à modifier la nature indéterminée de la relation contractuelle déjà établie depuis le 11 février 2023.

En conséquence, le Conseil de céans requalifie la relation de travail ayant lié Madame [R] [D] à la SAS [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2023.

Sur les rappels de salaires de février et mars 2023 et les congés payés y afférents :

Selon l'article L. 3241-1 du Code du travail, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

En l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve matérialisée (chèque ou virement) du règlement des salaires.

En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à payer à Madame [D] la somme de 1 933,75 € brut outre 193,37 € brut de congés payés

Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents :

En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la réalisation par Mme [D] de 21,5 heures supplémentaires.

En conséquence, le conseil de céans condamne l'employeur à verser à Mme [D] la somme de 347,37 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 34,74 € brut au titre des congés payés y afférents.

Sur le rappel de majoration pour travail les dimanches et les congés payés y afférents :

En droit local alsacien et mosellan, l'article L. 3134-2 du Code du travail pose le principe d'une interdiction d'emploi des salariés les dimanches et jours fériés, en ce que, sauf dans certains délimités par la loi, « l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés ».

Selon l'article L. 3134-4 du Code du travail, dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.

Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.

Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.

Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.

Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale.

Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de

consommation et les associations.

Selon l'article L. 3134-13 du Code du travail :

« Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :

1. Le 1er janvier ;

2. Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;

3. Le lundi de Pâques ;

4. Le 1er mai ;

5. Le 8 mai ;

6. L'Ascension ;

7. Le lundi de Pentecôte ;

8. Le 14 juillet ;

9. L'Assomption ;

10. La Toussaint ;

11. Le 11 novembre ;

12. Le premier et le second jour de Noël.

Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles ».

En l'espèce, la SAS [2] acquiesce expressément à la demande de rappel de majoration au titre du travail effectué par Mme [D] les dimanches, pour un montant de 1 382,87 € brut, auquel s'ajoute la somme de 138,29 € brut au titre des congés payés y afférents.

En conséquence, le Conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Mme [D] la somme de 1 382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical, outre 138,29 € brut au titre des congés payés y afférents.

Sur les repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches et les congés payés y afférents :

Aux termes des règles applicables au travail du dimanche, le salarié privé du repos dominical qui n'a pas pu bénéficier du repos compensateur d'une durée équivalente en temps a droit à une indemnité à ce titre.

En l'espèce, Mme [D] sollicite le paiement d'un rappel de somme correspondant aux repos compensateurs dont elle a été privée pour le travail effectué les dimanches, arrêté à la somme de 2 648,75 € brut (soit 194,75 heures et 9 heures à un taux horaire de 13,00 € brut), outre 264,87 € brut au titre des congés payés y afférents. La SAS [2] acquiesce à cette demande.

En conséquence, le Conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [R] [D] la somme de 2 648,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de repos, outre 264,87 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur les frais de déplacement et de stationnement pour travail les dimanches, subsidiairement 432.83 € sur les frais de déplacement pour travail les dimanches :

En application de L'article 5 de l'accord interprofessionnel du 06 janvier 2014 relatif au repos dominical : « Les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés lors des dimanches et/ou jours fériés travaillés sont pris en charge par l'employeur, sur justificatif ».

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [D] disposait déjà d'un abonnement de stationnement ordinaire non impacté par l'exécution de ses prestations dominicales et qu'elle effectuait son trajet habituel.

Dès lors, l'intéressée ne justifie de l'exposition d'aucun frais supplémentaire au sens du texte susvisé.

Que, sa demande principale au titre des frais de déplacement et de stationnement, tout comme sa demande subsidiaire limitée aux seuls frais de déplacement, ne sont pas plus fondées qu'elles ne l'étaient pour la précédente période contractuelle du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023.

En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des seuls frais de déplacement.

Sur les repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés et les congés payés y afférents :

Aux termes des dispositions relatives au droit local d'Alsace-Moselle et de l'accord interprofessionnel du 6 janvier 2014 applicable en la matière, le salarié privé du repos compensateur d'une durée équivalente au temps de travail effectué un jour férié a droit à une indemnisation à ce titre.

En l'espèce, Madame [R] [D] sollicite le paiement d'un rappel d'indemnité pour repos compensateurs non pris au titre des jours fériés travaillés, à hauteur de 422,50 € brut, outre 42,25 € brut au titre des congés payés afférents.

La SAS [2] acquiesce expressément à cette demande.

En conséquence, le Conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [R] [D] la somme de 422,50 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des jours fériés, outre 42,25 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur les frais de déplacement et de stationnement pour travail les jours fériés, subsidiairement 144,28 € sur les frais de déplacement pour travail les jours fériés :

En application de L'article 5 de l'accord interprofessionnel du 06 janvier 2014 relatif au repos dominical : « Les frais de déplacement ou de stationnement supplémentaires payés par les salariés lors des dimanches et/ou jours fériés travaillés sont pris en charge par l'employeur, sur justificatif ».

En l'espèce, au soutien de ses prétentions relatives aux jours fériés, Madame [D] ne versant aux débats aucun élément nouveau de nature à établir l'existence de frais supplémentaires distincts de son trajet habituel ou non couverts par son abonnement ordinaire, ses demandes se heurtent au même motif de défaut de justification que ceux retenus pour les dimanches travaillés.

En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande principale portant sur les frais de déplacement et de stationnement pour les jours fériés, ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des seuls frais de déplacement.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :

Selon l'article L. 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 348,91 € brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales et les congés payés y afférents :

Selon l'article R. 4624-39 du Code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

En l'espèce, Il est pris acte que la défenderesse acquiesce à la demande.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, outre une somme de 1,58 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux et les congés payés y afférents :

Selon l'article R. 4624-39 du Code du travail, le temps et les frais de transport nécessités par les visites et examens médicaux sont pris en charge par l'employeur et rémunérés comme du temps de travail effectif.

En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour le temps de transport consacré aux examens médicaux, outre 0,78 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur les frais de transport nécessités par les examens médicaux :

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le déplacement effectué représente un trajet aller-retour de 23 kilomètres (soit 11,5 km x 2). En application du barème kilométrique 2023 de l'administration fiscale (0,697 € x 23 km), la somme réclamée par Madame [D] s'élève à 16,03 €.

Que, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux.

Sur l'indemnité de requalification :

Selon l'article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En l'espèce, il est établi que la conclusion d'un contrat à durée déterminée visait à masquer la poursuite d'une relation contractuelle à durée indéterminée préexistante, ce qui constitue une violation des règles régissant le recours aux contrats à durée déterminée et justifie la requalification de la relation de travail. Dès lors, cette requalification ouvre droit, au profit de la salariée, à l'indemnité légale forfaitaire prévue par le texte susvisé.

En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 237,22 € (soit un mois de salaire moyen).

Sur les dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023 :

Selon l'article L.3243-2 du Code du travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] a été employée par la SAS [2] du 11 février 2023 au 31 mars 2023, sans que les bulletins de paie afférents à cette période ne lui soient remis lors du versement de sa rémunération. Ce manquement répété de l'employeur a placé la salariée dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude du calcul de ses droits et de ses cotisations sociales, lui causant ainsi un préjudice certain qu'il convient de réparer.

En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à payer à Madame [D] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise des bulletins de paie des mois de février et mars 2023.

Sur l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail et l'indemnité y afférente :

Selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour

tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 12 juin 2008, n° 07-41.402 ; Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193) que le travail dissimulé ne se résume pas à la seule constatation matérielle d'une omission ou d'un défaut de déclaration, mais exige la caractérisation de l'élément intentionnel de l'employeur, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme de 13 298,52 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en se prévalant du défaut de déclaration préalable à l'embauche et de la non-délivrance de bulletins de paie pour la période du 11 février au 31 mars 2023.

Qu'il est constant que la salariée n'a pas été déclarée sur cette période de six semaines.

Qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci s'intercale entre deux périodes d'emploi dûment déclarées par l'employeur (du 29 septembre au 31 décembre 2022, puis du 1er avril 2023 au 8 janvier 2024), couvrant ainsi près de 90 % de la relation de travail globale.

Qu'il apparait que l'absence de déclaration sur cette période limitée venait d'une demande expresse de la salariée, afin d'éviter le cumul non autorisé de ses rémunérations avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), Que, Madame [D] ne produit aucune attestation délivrée par l'organisme France Travail démontrant une absence d'indemnisation durant ces mois.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de formalités déclaratives pour les mois de février et mars 2023 ne procède pas d'une volonté délibérée ou frauduleuse de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales, mais de la complaisance de ce dernier à l'égard de la demande initiale de sa salariée.

L'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'étant pas caractérisé à la charge de la SAS [2], et la salariée ne pouvant au surplus tirer argument d'une situation à laquelle elle a sciemment concouru, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 13 298,52 €.

Sur la rupture intervenue le 8 janvier 2024 et ses effets :

Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, il est établi que Madame [D] est demeurée au service de la SAS [2] à compter du 11 février 2023 sans signature d'un contrat écrit régulier, de sorte que la relation contractuelle est réputée s'être poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de

cette date.

Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a mis fin unilatéralement aux relations contractuelles le 8 janvier 2024, sans notification écrite d'un motif de rupture ni respect de la procédure légale de licenciement, ce que la partie défenderesse ne conteste pas.

Une telle rupture unilatérale et verbale de la relation de travail à durée indéterminée s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil de céans juge que la rupture du contrat de travail intervenue le 8 janvier 2024 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L.8223-1 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le barème légal. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent : Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

En l'espèce, compte tenu d'une embauche remontant au 11 février 2023 et d'une rupture intervenue le 8 janvier 2024, Madame [D] justifie d'une ancienneté inférieure à un an.

Il ressort des éléments du dossier que la rémunération brute globale perçue par la salariée du mois d'avril au mois de décembre 2023, augmentée des rappels de salaire judiciairement retenus au titre des heures supplémentaires, du travail le dimanche et du temps consacré aux visites médicales, s'élève à la somme totale de 20 131,40 € brut, soit une moyenne mensuelle de

2 236,82 € brut.

Que, le préjudice subi par Madame [D] du fait de la perte injustifiée de son emploi et aux circonstances de la rupture, qu'il convient d'évaluer le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 2 236,82 € (soit le plafond légal d'un mois de salaire).

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Selon l'article L.1234-1 du Code du travail, Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Selon l'article L.1234-16 du Code du travail, Ont droit à un préavis de six semaines :

1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;

2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

En l'espèce, sur la base du salaire mensuel moyen brut retenu de 2 236,82 €, l'indemnité compensatrice pour un préavis de six semaines s'élève à la somme de 3 097,06 € brut, outre 309,70 € brut au titre des congés payés afférents.

La SAS [2] acquiesce expressément à la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 3 097,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,70 € brut au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Selon l'article L.1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Il est de règle constante que l'ancienneté à prendre en considération s'apprécie à la date d'expiration du préavis, exécuté ou non.

En outre, selon les dispositions combinées des articles G.5 et E.19 de la convention collective nationale de la céramique d'art, les périodes de suspension du contrat de travail n'excluent pas la durée de présence continue, et la durée des contrats antérieurs au sein de l'entreprise s'ajoute à celle du contrat en cours pour le calcul de l'ancienneté.

Selon l'article L.1234-11 du Code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709 ; Cass. Soc., 13 juillet 2017, n° 15-29.124) qu'en cas de concours entre des avantages légaux et conventionnels ayant le même objet ou la même cause, ceux-ci ne peuvent se cumuler. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale, avantage par avantage, afin d'appliquer le régime le plus favorable au salarié, à l'exclusion de tout panachage ou combinaison entre les règles légales et conventionnelles.

En l'espèce, il est acquis que la relation contractuelle liant les parties à compter du 11 février 2023 s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture intervenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité de licenciement.

Madame [R] [D] sollicite le calcul de son indemnité de licenciement en demandant l'application des règles d'ancienneté issues de l'article G5 de la Convention collective nationale de la céramique d'art (prenant en compte les contrats antérieurs), tout en appliquant le taux de calcul légal issu de l'article R. 1234-2 du Code du travail (un quart de mois de salaire par année d'ancienneté).

Or, une telle combinaison des dispositions légales et des stipulations conventionnelles est juridiquement proscrite.

Il convient dès lors de comparer globalement les deux régimes :

Au regard du régime conventionnel (articles E19 et G5 de la convention collective) : l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement est subordonnée à une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, condition que la salariée ne remplit pas.

Au regard du régime légal (articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du Code du travail) : seule la période contractuelle du 11 février 2023 au 8 janvier 2024 doit être retenue, soit une durée brute de 10 mois et 28 jours, de laquelle il convient de déduire 21 jours de suspension du contrat de travail, soit une ancienneté retenue de 10 mois. Le régime légal étant le seul applicable et le plus favorable à la salariée, le calcul doit être effectué sur la base d'un

salaire de référence retenu à hauteur de 2 237,22 € et d'une ancienneté de 10 mois, soit :

En conséquence, il convient de condamner la SAS [2] à payer à Madame [R] [D] la somme de 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur la remise des documents sous astreinte :

En l'espèce, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et le prononcé des diverses condamnations salariales et indemnitaires rendent nécessaire la régularisation des documents sociaux délivrés à la salariée.

Dès lors, il convient d'ordonner à la SAS [2] de remettre à Madame [R] [D] :

- Les bulletins de paie afférents aux mois de février 2023 et mars 2023 ;

- Un bulletin de paie récapitulatif intégrant l'ensemble des rappels de salaires et indemnités fixés par le présent jugement ;

- Un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi en contrat à durée indéterminée du 11 février 2023 au 8 janvier 2024 ;

- Une attestation destinée à France Travail rectifiée mentionnant une période d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024, la qualité de CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les salaires et indemnités arrêtés par la présente décision.

Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte à ce stade.

En conséquence, le Conseil de céans condamne la SAS [2] à remettre à Madame [R] [D] les documents sociaux rectifiés susmentionnés, sans astreinte, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [D] a été contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire légitimer ses droits.

Attendu qu'il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R. 1454-28 (3°) du Code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont de droit exécutable par provision de manière provisoire pour les décisions ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même Code, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [R] [D] s'élève à la somme de 2 236,82 €. La limite maximale du montant cumulé des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit est ainsi fixée à 20 131,38 € (soit 9 × 2 236,82 €).

Par ailleurs, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit investi de l'exécution provisoire, à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.

Considérant la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige, le Conseil de céans estime opportun d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts et indemnitaires non couvertes par l'exécution provisoire de droit.

En conséquence, le Conseil de céans ordonne l'exécution provisoire pour le surplus de la présente décision.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Colmar, Section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix.

PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2022.

DIT ET JUGE que la rupture dudit contrat intervenue le 2 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :

2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification.

3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis.

280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

28,03 € brut au titre des congés payés afférents.

458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical.

45,85 € brut au titre des congés payés afférents.

-604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris.

60,45 € brut au titre des congés payés afférents.

195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023.

19,50 € brut au titre des congés payés afférents.

CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [R] [D] les documents suivants :

- un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023,

- une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités fixés par le présent jugement

DIT que ces documents devront être remis dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il ne soit nécessaire d'y assortir une astreinte,

DÉCLARE PRESCRITE la demande reconventionnelle formulée par la SAS [2] aux fins de restitution de l'indemnité de précarité et l'en DÉBOUTE.

CONSTATE l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties à compter du 11 février 2023.

PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2023 en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2023.

DIT ET JUGE que la rupture de la relation contractuelle survenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :

1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023,

193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023,

347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,

1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches,

138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches,

2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

- 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches,

422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés,

42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés,

348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales,

1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales,

7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux,

0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux,

16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux,

2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification,

200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023,

2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis,

466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [R] [D] les documents suivants :

- bulletin de paye pour février 2023,

bulletin de paye pour mars 2023,

bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement a fixés,

certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024,

- attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités que le jugement a fixé,

DIT que ces documents devront être remis dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il ne soit nécessaire d'y assortir une astreinte,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20 décembre 2024 et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sur les créances de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaire, soit la somme plafonnée de 20 131,38 € (vingt mille cent trente et un euros et trente-huit centimes) et l'ordonne pour le surplus,

CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [R] [D] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE Madame [R] [D] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 1er octobre 2026 et signé par le Président et la greffière.

Le greffier Bernadette LEYENDECKER

Le président Eric BARANOWSKI

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [R] [D], le

Date de réception du défendeur : - SAS [2], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

75 références

Articles cités

  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir, JUGER que la SAS [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail CONDAMNER en conséquence la SAS [2] à payer à Madame [D] une somme de 13 298,52 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, JUGER que la rupture intervenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement, JUGER que le licenciement intervenu le 8 janvier 2024 …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … pour février et mars 2023, ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir, JUGER que la SAS [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail CONDAMNER en conséquence la SAS [2] à payer à Madame [D] une somme de 13 298,52 €, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, JUGER que la rupture intervenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement, JUGER que le licenciement intervenu le 8 janvier 2024 est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] les montants suivants : 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 12 juin 2008, n° 07-41.402Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 12 juin 2008, n° 07-41.402 ; Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193) que le travail dissimulé ne se résume pas à la seule constatation matérielle d'une omission ou d'un défaut de déclaration, mais exige la caractérisation de l'élément intentionnel de l'employeur, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme de 13 298,52 € à titre d'indemnité …

Conventions citées

  • Convention collective de la céramiConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … par mise à disposition publique au greffe. LES FAITS : Par contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier à temps complet, la SAS [2] spécialisé dans la fabrication d'objets en céramique et en terre cuite, ainsi que dans leur commercialisation, a engagé Madame [R] [D] du 29 février 2022 au 31 décembre 2022 en qualité de vendeuse-démonstratrice, statut employé, coefficient 140 de la Convention collective nationale de la céramique d'art pour une rémunération brute mensuel de 1 802,04 €. Le 2 janvier 2023, pour les besoins de l'inventaire annuel du magasin, la salariée a effectué une prestation ponctuelle de 8 heures. Il a alors été convenu entre les parties que le paiement de ces heures de travail serait régularisé sur le bulletin de paie de février 2023, à la réouverture du magasin après sa période de fermeture annuelle de janvier. Dès le mois de février 2023, Madame [D] …
Autres références (71)

Articles cités

  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … de l'exécution et de la rupture de ses contrats. MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties : - aux conclusions du 23 juin 2026 pour la partie demanderesse. - aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie défenderesse. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la requalification du CDD du 29 septembre 2022 en un CDI et ses effets : Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un …
  • L. 1233-67Code du travail
    Passage cité
    … la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. …
  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce …
  • L. 1235-7Code du travail
    Passage cité
    … alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait …
  • L. 1237-14Code du travail
    Passage cité
    … ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas …
  • L. 1237-19-8Code du travail
    Passage cité
    … pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à …
  • L. 1134-5Code du travail
    Passage cité
    … corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de …
  • L. 1243-5Code du travail
    Passage cité
    … de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : …
  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de …
  • L. 1226-19Code du travail
    Passage cité
    … terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1. Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail …
  • L. 2412-1Code du travail
    Passage cité
    … réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1. Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau …
  • L. 1243-11Code du travail
    Passage cité
    … lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1. Selon l'article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne …
  • L. 1242-4Code du travail
    Passage cité
    … à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, …
  • L. 1242-6Code du travail
    Passage cité
    … indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la …
  • L. 1242-7Code du travail
    Passage cité
    … Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la …
  • L. 1242-8-1Code du travail
    Passage cité
    … conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée …
  • L. 1243-13-1Code du travail
    Passage cité
    … travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une …
  • L. 1244-3-1Code du travail
    Passage cité
    … déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la …
  • L. 1244-4-1Code du travail
    Passage cité
    … La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de …
  • L. 1242-8Code du travail
    Passage cité
    … prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du …
  • L. 1243-13Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le …
  • L. 1244-3-13Code du travail
    Passage cité
    … Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est …
  • L. 1244-4Code du travail
    Passage cité
    … L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une …
  • L. 1242-13Code du travail
    Passage cité
    … des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-3-13, L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant …
  • L. 3121-45Code du travail
    Passage cité
    … 29 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée à compter de sa date d'effet initiale, soit le 29 septembre 2022. En conséquence, le conseil de céans dit que la rupture du contrat à durée déterminée du 29 septembre 2022 requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 02 janvier 2023. Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents : Selon l'article L.3121-45 du code du travail, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Selon l'article L.3121-41 du code du travail, …
  • L. 3121-44Code du travail
    Passage cité
    … d'effet initiale, soit le 29 septembre 2022. En conséquence, le conseil de céans dit que la rupture du contrat à durée déterminée du 29 septembre 2022 requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 02 janvier 2023. Sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents : Selon l'article L.3121-45 du code du travail, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Selon l'article L.3121-41 du code du travail, Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur …
  • L. 3121-41Code du travail
    Passage cité
    … y afférents : Selon l'article L.3121-45 du code du travail, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Selon l'article L.3121-41 du code du travail, Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures …
  • L. 3121-36Code du travail
    Passage cité
    … hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. Selon l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Selon l'article D.3121-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. …
  • L. 3121-27Code du travail
    Passage cité
    … à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. Selon l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Selon l'article D.3121-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au …
  • D. 3121-27Code du travail
    Passage cité
    … dans le respect de l'avant-dernier alinéa. Selon l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Selon l'article D.3121-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, …
  • D. 3121-25Code du travail
    Passage cité
    … font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe. L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Selon l'article D.3121-25 du code du travail, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine. 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires …
  • L. 3133-3Code du travail
    Passage cité
    … à durée déterminée du 29 septembre 2022 en un contrat à durée indéterminée à compter de sa date d'effet initiale. Par l'effet de cette requalification, le Conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 2 217,97 à titre d'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire en vigueur au terme dudit contrat. Sur le rappel de salaire de janvier 2023 et les congés payés y afférents : Selon l'article L. 3133-3 du Code du travail, Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à …
  • L. 1234-16Code du travail
    Passage cité
    … Que, l'employeur se prétend libéré mais ne rapporte pas la preuve écrite ou bancaire du paiement effectif de ce salaire. En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 195,00 € brut à titre de rappel de salaire de janvier 2023, outre une somme de 19,50 € brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Selon l'article L.1234-16 du Code du travail, Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L.1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine …
  • L. 1226-24Code du travail
    Passage cité
    … à verser à Madame [R] [D] la somme de 195,00 € brut à titre de rappel de salaire de janvier 2023, outre une somme de 19,50 € brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Selon l'article L.1234-16 du Code du travail, Ont droit à un préavis de six semaines : 1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L.1226-24 ; 3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification. En l'espèce, le conseil de céans a dit que la rupture du CDD du 29 septembre 2022 requalifié en CDI s'analyse en un licenciement intervenu le 02 janvier 2023. Que la salariée …
  • L. 1234-19Code du travail
    Passage cité
    … du CDD du 29 septembre 2022 requalifié en CDI s'analyse en un licenciement intervenu le 02 janvier 2023. Que la salariée bénéficie bien du statut de commis commercial, et dispose bien d'une ancienneté de plus de 3 mois. En conséquence, le conseil de céans condamne la société [2] à verser à Madame [R] [D] la somme de 3 070,98 € brut outre 307,09 € brut de congés payés afférents. Sur la remise des documents sous astreinte : Selon l'article L.1234-19 du Code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article L.1234-20 du Code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les …
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … Selon l'article L.1234-20 du Code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Selon l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une …
  • L. 5421-2Code du travail
    Passage cité
    … pour solde de tout compte peut-être dénoncer dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Selon l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi Selon l'article L.3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. …
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi Selon l'article L.3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi Selon l'article L.3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la …
  • L. 5151-6Code du travail
    Passage cité
    … établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L.131-32 du Code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, …
  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités fixés par le présent jugement Et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte à ce stade. Sur la prescription de la demande reconventionnelle tendant au remboursement de l'indemnité de précarité : Selon l'article L.3245-1 du Code du travail, L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En …
  • L. 3241-1Code du travail
    Passage cité
    … interruption de la prestation de travail, est inopérante à modifier la nature indéterminée de la relation contractuelle déjà établie depuis le 11 février 2023. En conséquence, le Conseil de céans requalifie la relation de travail ayant lié Madame [R] [D] à la SAS [2] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2023. Sur les rappels de salaires de février et mars 2023 et les congés payés y afférents : Selon l'article L. 3241-1 du Code du travail, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le …
  • L. 3134-2Code du travail
    Passage cité
    … l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la réalisation par Mme [D] de 21,5 heures supplémentaires. En conséquence, le conseil de céans condamne l'employeur à verser à Mme [D] la somme de 347,37 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 34,74 € brut au titre des congés payés y afférents. Sur le rappel de majoration pour travail les dimanches et les congés payés y afférents : En droit local alsacien et mosellan, l'article L. 3134-2 du Code du travail pose le principe d'une interdiction d'emploi des salariés les dimanches et jours fériés, en ce que, sauf dans certains délimités par la loi, « l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés ». Selon l'article L. 3134-4 du Code du travail, dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes …
  • L. 3134-4Code du travail
    Passage cité
    … de majoration pour travail les dimanches et les congés payés y afférents : En droit local alsacien et mosellan, l'article L. 3134-2 du Code du travail pose le principe d'une interdiction d'emploi des salariés les dimanches et jours fériés, en ce que, sauf dans certains délimités par la loi, « l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés ». Selon l'article L. 3134-4 du Code du travail, dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du …
  • L. 3134-13Code du travail
    Passage cité
    … compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations. Selon l'article L. 3134-13 du Code du travail : « Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés : 1. Le 1er janvier ; 2. Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ; 3. Le lundi de Pâques ; 4. Le 1er mai ; 5. Le 8 mai ; 6. L'Ascension ; 7. Le lundi de Pentecôte ; 8. Le 14 juillet ; 9. L'Assomption ; 10. La Toussaint ; 11. Le 11 novembre ; 12. Le premier et le second jour de Noël. Un …
  • L. 3141-7Code du travail
    Passage cité
    … ordinaire, ses demandes se heurtent au même motif de défaut de justification que ceux retenus pour les dimanches travaillés. En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande principale portant sur les frais de déplacement et de stationnement pour les jours fériés, ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des seuls frais de déplacement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : Selon l'article L. 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse. En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 348,91 € brut au titre du rappel d'indemnité …
  • L. 3141-3Code du travail
    Passage cité
    … les dimanches travaillés. En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande principale portant sur les frais de déplacement et de stationnement pour les jours fériés, ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des seuls frais de déplacement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : Selon l'article L. 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse. En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 348,91 € brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites …
  • L. 3141-6Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, le conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande principale portant sur les frais de déplacement et de stationnement pour les jours fériés, ainsi que de sa demande subsidiaire formée au titre des seuls frais de déplacement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : Selon l'article L. 3141-7 du Code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse. En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 348,91 € brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales et les congés …
  • R. 4624-39Code du travail
    Passage cité
    … du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. En l'espèce, la SAS [2] acquiesce à la demande formulée à ce titre par la demanderesse. En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 348,91 € brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales et les congés payés y afférents : Selon l'article R. 4624-39 du Code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en …
  • L. 1221-10Code du travail
    Passage cité
    … de remise des bulletins de paie des mois de février et mars 2023. Sur l'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail et l'indemnité y afférente : Selon l'article L. 8221-5 du Code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail …
  • L. 8221-3Code du travail
    Passage cité
    … ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 12 juin 2008, n° 07-41.402 ; Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193) que le travail dissimulé ne se résume pas à la seule constatation matérielle d'une omission ou d'un défaut de déclaration, mais exige la caractérisation de l'élément intentionnel de l'employeur, dont …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … de travail dissimulé n'étant pas caractérisé à la charge de la SAS [2], et la salariée ne pouvant au surplus tirer argument d'une situation à laquelle elle a sciemment concouru, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 13 298,52 €. Sur la rupture intervenue le 8 janvier 2024 et ses effets : Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème …
  • L. 1411-1Code du travail
    Passage cité
    … pouvant au surplus tirer argument d'une situation à laquelle elle a sciemment concouru, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 13 298,52 €. Sur la rupture intervenue le 8 janvier 2024 et ses effets : Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. . Le procès-verbal constatant …
  • L. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … par le barème légal. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent : Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. En l'espèce, compte tenu d'une embauche remontant au 11 février 2023 et d'une rupture intervenue le 8 janvier 2024, Madame [D] justifie d'une ancienneté inférieure à un an. Il ressort des éléments du dossier que la rémunération brute globale …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de la rupture, qu'il convient d'évaluer le montant des dommages et intérêts dus à ce titre à la somme de 2 236,82 € (soit le plafond légal d'un mois de salaire). En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Selon l'article L.1234-1 du Code du travail, Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de …
  • R. 1234-2Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il est de règle constante que l'ancienneté à prendre en considération s'apprécie à la date d'expiration du préavis, exécuté ou non. En outre, selon les dispositions combinées des articles G.5 et E.19 de la convention …
  • L. 1234-11Code du travail
    Passage cité
    … considération s'apprécie à la date d'expiration du préavis, exécuté ou non. En outre, selon les dispositions combinées des articles G.5 et E.19 de la convention collective nationale de la céramique d'art, les périodes de suspension du contrat de travail n'excluent pas la durée de présence continue, et la durée des contrats antérieurs au sein de l'entreprise s'ajoute à celle du contrat en cours pour le calcul de l'ancienneté. Selon l'article L.1234-11 du Code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … En l'espèce, Madame [D] a été contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire légitimer ses droits. Attendu qu'il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R. 1454-28 (3°) du Code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont de droit exécutable par provision de manière provisoire pour les décisions ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même Code, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire de …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … conseil de céans condamne la SAS [2] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R. 1454-28 (3°) du Code du travail, les jugements du conseil de prud'hommes sont de droit exécutable par provision de manière provisoire pour les décisions ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même Code, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [R] [D] s'élève à la somme de 2 236,82 €. La limite maximale du montant cumulé des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit est ainsi fixée à 20 131,38 € (soit 9 × 2 236,82 €). Par ailleurs, aux termes de l'article 514 du Code de procédure …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'emploi du 11 février 2023 au 8 janvier 2024, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer, SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte, En tout état de cause : DEBOUTER la SAS [2] de ses fins, moyens et prétentions CONDAMNER la SAS [2] à payer à Madame [D] une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS [2] aux entiers frais et dépens, DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision, S'agissant d'une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire a été directement portée devant le bureau de jugement du 23 janvier 2025. Me GERARD, pour la défenderesse conclut : Donner ace à la société [2] de ce qu'elle acquiesce aux demandes de Madame [D] : …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … 8 janvier 2024, pour une rémunération brute mensuel de 1 971,71 €. La relation de travail a pris fin au terme convenu le 8 janvier 2024. L'employeur a alors adressé à Madame [D] l'ensemble de ses documents de fin de contrat. Par requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar en contestation de l'exécution et de la rupture de ses contrats. MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence, pour plus ample exposé des moyens des parties : - aux conclusions du 23 juin 2026 pour la partie demanderesse. - aux conclusions du 6 mai 2026 pour la partie défenderesse. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la requalification du CDD du 29 septembre 2022 en un CDI et ses effets : Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à …
  • 514Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'article R. 1454-14 du même Code, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [R] [D] s'élève à la somme de 2 236,82 €. La limite maximale du montant cumulé des sommes bénéficiant de l'exécution provisoire de droit est ainsi fixée à 20 131,38 € (soit 9 × 2 236,82 €). Par ailleurs, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit investi de l'exécution provisoire, à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement. Considérant la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige, le Conseil de céans estime opportun d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts et indemnitaires non couvertes par l'exécution provisoire de droit. En …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … Considérant la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige, le Conseil de céans estime opportun d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts et indemnitaires non couvertes par l'exécution provisoire de droit. En conséquence, le Conseil de céans ordonne l'exécution provisoire pour le surplus de la présente décision. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de la partie défenderesse qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Colmar, Section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix. PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de …

Décisions citées

  • Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 12 juin 2008, n° 07-41.402 ; Cass. Soc., 14 octobre 2015, n° 14-12.193) que le travail dissimulé ne se résume pas à la seule constatation matérielle d'une omission ou d'un défaut de déclaration, mais exige la caractérisation de l'élément intentionnel de l'employeur, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de la SAS [2] au paiement d'une somme de 13 298,52 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en se …
  • Cass. Soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709 ; Cass. Soc., 13 juillet 2017, n° 15-29.124) qu'en cas de concours entre des avantages légaux et conventionnels ayant le même objet ou la même cause, ceux-ci ne peuvent se cumuler. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale, avantage par avantage, afin d'appliquer le régime le plus favorable au salarié, à l'exclusion de tout panachage ou combinaison entre les règles légales et conventionnelles. En l'espèce, …
  • Cass. Soc., 13 juillet 2017, n° 15-29.124Jurisprudence citée dans le texte
    Passage cité
    … collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass. Soc., 30 janvier 2008, n° 06-41.709 ; Cass. Soc., 13 juillet 2017, n° 15-29.124) qu'en cas de concours entre des avantages légaux et conventionnels ayant le même objet ou la même cause, ceux-ci ne peuvent se cumuler. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale, avantage par avantage, afin d'appliquer le régime le plus favorable au salarié, à l'exclusion de tout panachage ou combinaison entre les règles légales et conventionnelles. En l'espèce, il est acquis que la relation contractuelle …

Conventions citées

  • Convention collective ) : l'attribution deConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … issu de l'article R. 1234-2 du Code du travail (un quart de mois de salaire par année d'ancienneté). Or, une telle combinaison des dispositions légales et des stipulations conventionnelles est juridiquement proscrite. Il convient dès lors de comparer globalement les deux régimes : Au regard du régime conventionnel (articles E19 et G5 de la convention collective) : l'attribution de l'indemnité conventionnelle de licenciement est subordonnée à une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise, condition que la salariée ne remplit pas. Au regard du régime légal (articles L. 1234-9, L. 1234-11 et R. 1234-2 du Code du travail) : seule la période contractuelle du 11 février 2023 au 8 janvier 2024 doit être retenue, soit une durée brute de 10 mois et 28 jours, de laquelle il convient de déduire 21 jours de suspension du contrat de travail, soit une ancienneté retenue de 10 mois. Le …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Points examinés
    PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2022.
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    Points examinés
    PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2023 en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2023.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 septembre 2022 conclu entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2022.
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    Points examinés
    CONSTATE l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant les parties à compter du 11 février 2023.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT ET JUGE que la rupture dudit contrat intervenue le 2 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [R] [D] les documents suivants : - un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023, - une attestation destinée à FRANCE TRAVAIL rectifiée mentionnant une période d'emploi du 29 septembre 2022 au 2 janvier 2023, l'existence d'un emploi en CDI, un motif de rupture résultant d'un licenciement et mentionnant les salaires et indemnités fixés par le présent jugement
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    Points examinés
    DIT ET JUGE que la rupture de la relation contractuelle survenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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Autres thèmes (7)
  • Rôle et passages
    Points examinés
    DIT ET JUGE que la rupture dudit contrat intervenue le 2 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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    Points examinés
    DIT ET JUGE que la rupture de la relation contractuelle survenue le 8 janvier 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2023 en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2023.
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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  • Rôle et passages
    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 2 217,97 € à titre d'indemnité de requalification. 3 070,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 307,10 € brut au titre des congés payés afférents au préavis. 280,31 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 28,03 € brut au titre des congés payés afférents. 458,50 € brut à titre de rappel de majoration pour travail dominical. 45,85 € brut au titre des congés payés afférents. -604,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice pour repos dominicaux non pris. 60,45 € brut au titre des congés payés afférents. 195,00 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 19,50 € brut au titre des congés payés afférents.
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    Points examinés
    CONDAMNE la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes : 1.933,75 € brut à titre de rappels de salaires de février et mars 2023, 193,37 € brut au titre des congés payés sur rappels de salaires de février et mars 2023, 347,37 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 34,74 € brut au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 1.382,87 € brut à titre de rappel de majoration pour travail les dimanches, 138,29 € brut au titre des congés payés sur rappel de majoration pour travail les dimanches, 2.648,75 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, - 264,87 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les dimanches, 422,50 € brut au titre des repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 42,25 € brut au titre des congés payés sur repos d'une durée équivalente en temps au travail effectué les jours fériés, 348,91 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 15,86 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 1,58 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps nécessités par les visites médicales, 7,80 € brut à titre de rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 0,78 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour les temps de transports nécessités par les examens médicaux, 16,03 € au titre des frais de transport nécessités par les examens médicaux, 2.237,22 € au titre de l'indemnité de requalification, 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paye pour février et mars 2023, 2.236,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.097,06 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 309,70 € brut au titre des congés payés sur préavis, 466,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
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Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac09750c27382d099dce3b7
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