Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées80 569
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

80 569 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02119

Cour d'appel

Mme [O], née le 2 mai 1969, a été embauchée à compter du 3 juin 2019, en qualité de formatrice chargée de relation entreprises, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3]. Par courrier du 15 février 2021, la société [2] lui a confirmé sa mise à pied conservatoire annoncée verbalement le même jour, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de faits de dénigrement de ses collègues de travail et de la société auprès d'apprentis et de clients. Ce courrier lui indique qu'elle sera rapidement informée de la suite de la procédure. Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.

Condamnation : 14 892 €Licenciement+8
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219

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

. La faute grave, définie comme celle dont la gravité est telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles, autorise l'employeur à prononcer la rupture anticipée du contrat à durée déterminée après avoir respecté la procédure disciplinaire définie aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail en dehors de celles propres aux licenciements. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Aux termes de la lettre notifiant à M.

Condamnation : 6 095 €Licenciement+13
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220

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

[N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait d'avoir utilisé le 15 décembre 2021 son téléphone portable sur son poste de travail pour une conversation à caractère personnel et d'avoir refusé d'y mettre fin immédiatement malgré un rappel à l'ordre de son chef d'équipe et par le fait d'avoir tenu des commentaires insolents à l'égard de ce dernier.

Condamnation : 8 789 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01608

Cour d'appel

Vous savez que la société [1] a construit sa réputation sur le bouche-à-oreille et sur les relations de confiance et de fiabilité tissées sur le terrain au fil des réalisations. Un tel comportement porte atteinte à l'image de l'entreprise et détériore tout le travail de tissage de confiance effectué depuis de nombreuses années. Compte tenu de l'ensemble de ces griefs, je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». M. [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 18/02/2021 pour contester le licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Par jugement du 11 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Roubaix a: - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 19 435 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00571

Cour d'appel

Au mois de mars 2023, la société [1] a annoncé une réorganisation de ses services, se traduisant, notamment, par la suppression du poste de Mme [M] épouse [P]. Celle-ci a rejeté les deux propositions de postes qui lui ont été présentées : directrice M&A (fusions, acquisitions) et directrice innovation et entreprenariat. Par lettre du 22 mai 2023, Mme [M] épouse [P] a été convoquée pour le 31 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement. A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression du poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Mme [M] épouse [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2023.

Condamnation : 107 194 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02016

Cour d'appel

Le délai de prévenance ne s'applique pas dans des situations exceptionnelles imprévisibles et/ou en raison d'impératifs non constants s'imposant au particulier employeur et le salarié est en droit de refuser, s'il a reçu la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur. Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement ». Les parties ont manifestement convenu d'une durée de travail hebdomadaire fixe et donc régulière du travail. Il s'ensuit que Mme [Q] était tenue de fournir du travail à hauteur de 35 heures et en toute hypothèse de régler le salaire convenu, sauf aux parties à déterminer d'autres modalités d'organisation du travail.

Condamnation : 13 294 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

coefficient 150, groupe 7. Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, M.

Condamnation : 2 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 20/05583

Cour d'appel

Avantages bancaires en lien avec les produits et services bancaires - données issues des relevés annuels de frais (RAF) : 52 982 euros, 7. Avantages en nature véhicule (hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 80 991 euros, 8. Frais professionnels, limites d'exonération pour les indemnités kilométriques dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule personnel : 288 467 euros, 9. CSG/CRDS, limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées : 22 902 euros, 10. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié : 1 244 292 euros, 11. Forfait social ' compensation point 10 : -628 378 euros, 12. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' formalisme : 34 939 euros, 13.

Condamnation : 4 156 827 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/00355

Cour d'appel

ordonner la réalisation d'une expertise médicale complète incluant un examen clinique ; - fixer le taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 6 %, compris entre 10 et 12 %, en considération des séquelles constatées et de la jurisprudence applicable ; - allouer un coefficient socio-professionnel de 5% correspondant à l'impact de la maladie professionnelle sur l'emploi de l'assurée, en reconnaissance de son licenciement pour inaptitude et des limitations fonctionnelles durables constatées; - condamner la caisse aux dépens, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/05285

Cour d'appel

Après renvois ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état puis en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Parallèlement, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] lequel a, par jugement du 8 janvier 2021, condamné la Société aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/06443

Cour d'appel

Elle rappelle le contexte particulier du service dans lequel travaillait l'assuré, où il existait certes des difficultés relationnelles mais où aucun acte de harcèlement moral n'est caractérisé. Elle souligne que l'assuré rencontrait d'importantes difficultés professionnelles depuis plusieurs mois, qu'il enchaînait les arrêts de travail sans pouvoir faire face à ses responsabilités, ce qui a abouti à un licenciement pour inaptitude. Elle ajoute que les certificats médicaux dont se prévaut la caisse ont été établis en violation des règles déontologiques, ce que le médecin traitant a reconnu a posteriori, puisque la relation entre les lésions et le travail n'a été établie que sur la base des déclarations de l'assuré.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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