Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02258
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/00923 · 22 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 22/00923
- Appel formé Monsieur [Q] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02258 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHBX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00923
APPELANT :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S [1] [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, la SAS [2] a recruté [Q] [U] en qualité de technicien au sein de la piscine du Pic Saint Lou moyennant une rémunération horaire brute de 11 euros.
La SAS [2] a recruté [M] [F] en 2019 en qualité d'agent technique.
Par courrier du 28 janvier 2020, [Q] [U] écrivait à son employeur pour distinguer son poste de celui de l'aide technicien afin d'éviter les ambiguïtés dans les missions qui leur étaient confiées et les problèmes susceptibles d'en découler précisant en outre que son bureau et son atelier avaient été totalement modifiés en son absence et à son insu par [M] [F] ce qui le choquait. Par réponse du même jour, l'employeur répondait que [M] [F] faisait dorénavant partie de l'équipe du service technique, que le bureau avait besoin de rangement, qu'ils auraient l'occasion d'en discuter à son retour de congé et qu'il lui appartenait d'échanger constructivement avec son collègue de travail concernant la remise en place et à l'identique de son bureau.
[M] [F] est devenu responsable technique à compter du 1er octobre 2020.
Par courrier du 3 mars 2020, l'employeur a refusé la demande du salarié d'une rupture conventionnelle.
Par courrier du 22 septembre 2020, le salarié a refusé la proposition de poste qui lui avait été faite en qualité de responsable du site de [Localité 4] indiquant avoir beaucoup à apporter à son actuel emploi.
Le salarié était en activité partielle pour cause d'épidémie de covid à compter du 12 octobre 2020.
Par courrier du 11 septembre 2021, [M] [F] a écrit à l'employeur pour se plaindre du comportement de [Q] [U].
L'employeur a reçu [Q] [U] le 14 septembre 2021.
Par acte du 14 septembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 septembre 2021.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2021.
Par courrier du 22 septembre 2021, le salarié a écrit à l'employeur en lui disant qu'il était étonné de se voir proposer un licenciement sans avoir reçu aucun avertissement et au motif que sa manière de travailler ne lui convenait pas et qu'il n'était pas satisfait de son travail ce qu'il contestait. Il indique aussi qu'il a eu du mal à comprendre la décision de désignation de [M] [F] en qualité de responsable technique alors qu'il était en charge de la partie technique depuis l'ouverture du site en 2014 et qu'il avait eu la responsabilité de la partie technique en tant que simple technicien.
Par décision du 25 octobre 2021, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 26 septembre 2022, [Q] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Après notification du jugement le 29 mars 2024, [Q] [U] a interjeté appel des chefs du jugement le 24 avril 2024.
Par conclusions du 10 juillet 2024, [Q] [U] demande cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6042,54 euros nette à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
16 113,44 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2014,18 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens de première instance et d'appel,
ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions du 7 octobre 2024, la SAS [2] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, le salarié se prévaut d'un matériel de mauvaise qualité du fait d'une échelle en mauvais état, d'une pièce nue sous tension entraînant une mise en danger de mort par le responsable technique [M] [F], une protection non remise sur une pompe entraînant une mise en danger de sa personne par le responsable. Pour autant, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Le salarié se plaint de l'absence de réaction de l'employeur face au comportement de [M] [F]. Toutefois, le salarié ne justifie pas des hurlements de [M] [F] à son égard et de la volonté de ce dernier de le surveiller par l'intermédiaire d'autres salariés.
À son retour de congés, le bureau et l'atelier technique qu'il utilisait étaient réorganisés. S'il n'a pas été contesté que cette réorganisation s'est faite pendant son absence, le salarié a gardé son bureau et l'utilisation de l'atelier et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
S'agissant du placement du salarié en activité partielle pour cause d'épidémie de covid en octobre 2020, l'employeur justifie avoir placé l'équipe en activité partielle et pas seulement [Q] [U] comme il le prétend pour faire valoir son isolement dans l'entreprise et la volonté de l'employeur de l'évincer.
S'agissant de l'inaction de l'employeur reprochée par le salarié, son courrier du 28 janvier 2020 a fait l'objet d'une réponse le jour même et n'appelait pas une réaction particulière de l'employeur compte tenu des éléments mentionnés. En effet, l'employeur avait nommé [M] [F] en qualité de responsable technique et il appartenait ainsi au salarié de se soumettre à son autorité. Dans son courrier, l'employeur préconisait la nécessité d'un apaisement de sa part.
Aucun élément ne permet de considérer que les arrêts de travail dont a bénéficié le salarié étaient dus à une dégradation de ses conditions de travail.
Le salarié ne prouve pas que la mutation que l'employeur lui a proposée à [Localité 4] correspondait à sa volonté de l'éloigner de son emploi. En tout état de cause, il s'agissait d'une promotion que le salarié a refusée en raison de l'éloignement géographique.
Ainsi, le salarié ne prouve pas exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fait mention des griefs suivants :
négligence dans la maintenance et l'hygiène des bassins,
non respect des horaires de travail avec des retards réguliers, des départs anticipés et le dépassement des temps de pause,
non-respect de ses missions d'agent technique des consignes données en s'abstenant d'effectuer les tâches demandées et en nettoyant les vestiaires collectifs alors qu'il s'agit de tâches qui relèvent davantage du service d'entretien,
insubordinations caractérisées par les refus d'accomplir des tâches commandées par son responsable,
comportement provocateur qui instaure une relation conflictuelle avec des collègues de travail.
Le salarié conteste les griefs.
/ Le salarié indique que l'employeur lui avait dit que sa décision de le licencier était prise avant la notification en témoigne le fait qu'il a été totalement écarté de la liste des destinataires des mails à l'attention du personnel avant de voir son adresse électronique verrouillée avant le prononcé de la décision. Le salarié produit un courrier du 21 octobre 2021 de l'employeur à de nombreux salariés concernant une aide de l'entreprise [3] d'un montant possible de 1500 euros sans qu'il en soit destinataire. Si cette omission est établie, aucun élément n'est produit permettant de considérer que le salarié aurait pu bénéficier de cette aide, subir une éventuelle perte de chance et que ce courrier révèle la décision effective de l'employeur d'un licenciement antérieurement à sa notification.
Le salarié produit une copie d'écran faisant état que son compte mail professionnel a été verrouillé sans aucune mention relative à une date. Par conséquent, cette copie d'écran n'est pas probante.
Il ne résulte pas de ces éléments que l'employeur avait déjà pris la décision de licenciement antérieurement à sa notification, qu'il lui l'avait notifiée oralement et qu'elle était déjà entrée en application.
/ Par courrier du 11 septembre 2021, [M] [F] a écrit à son employeur pour lui relater les éléments suivants : « je me permets de faire ce mail pour vous notifier mon ras-le-bol concernant l'attitude professionnelle de [Q] [U]. La situation est inextricable dans la mesure où celui-ci semble ne faire que ce qu'il veut.
Bien évidemment les retards de [Q] restent sa marque de fabrique. Quand je suis sur site, il se permet de venir à 8h15- 8h20 pour une embauche prévue pour 8h ('). Je sais lorsque je ne suis pas là que ses retards peuvent aller au-delà de une heure mais je n'ai aucune preuve et ne peux pas en tenir compte.
Concernant les tâches de travail qui lui incombent, le compte n'y est pas. Depuis mon retour de congé le 30 août 2021, je ne l'ai pas vu s'affairer à des tâches de technicien de piscine. J'ai pu constater que les bassins n'étaient pas très entretenus notamment la présence d'algues dans les bassins conférant ainsi une image négative de l'entretien auprès de la clientèle (') pour que la chloration choc soit efficace, il fallait passer par un brossage manuel. Bref [Q] est un partisan du moindre effort il ne s'intéresse plus à rien.
Depuis mon retour de congés, j'ai tout de même procédé au nettoyage complet de la chaudière bois, au changement de filtre des CTA, à la mise à jour du classeur sécurité, réceptionné les commandes de réactif avec en plus toutes les tâches quotidiennes etc. sans que cela le fasse sourciller sur le fait de savoir si j'avais besoin d'un coup de main ou de s'intéresser à ce genre d'opération.
Il a préféré occuper son temps à nettoyer au jet haute pression les vestiaires collectifs, le parvis, l'allée en bitume de la technique. Bien que je n'ai rien contre le fait d'effectuer ce type de tâches, mais ce type de tâches sont permises dans la seule mesure où toute la partie technique est effectuée. Ce qui est loin d'être le cas. D'autant plus que ces tâches relèvent plus du service entretien que de la technique. À la limite s'il s'était affairé à nettoyer le pédiluve l'extérieur et les plages du bassin extérieur qui auraient eu le mérite d'en avoir besoin notamment pour les journées portes ouvertes afin de montrer le plein potentiel de l'établissement. Cela n'a pas été fait (').
L'état du bassin extérieur était dans un état lamentable ce matin 11 septembre 2021 alors que je lui avais donné la consigne le mercredi 8 septembre 2021 de rendre les bassins nickel pour ce samedi 11 septembre 2021 et, il a pour cela le jeudi 9 et le vendredi 10 pour le faire c'est-à-dire pendant mes jours de repos. Il a uniquement procédé à une chloration choc dans l'après-midi du vendredi 10. J'ai donc dû procéder au brossage de toutes les parois du bassin extérieur, passer le robot et effectuer une coloration choc ce samedi afin d'avoir un bassin présentable. Je lui avais également envoyé par mail vendredi matin pour lui indiquer qu'il fallait vérifier le serrage des vices des transats chose qui n'a pas été faite ('). Il a préféré passer son temps à nettoyer une allée en bitume dont l'utilité est discutable et dont le résultat est très discutable aussi. Pour couronner le tout, je lui avais indiqué que le jet haute pression thermique ne devait pas être stocké dans les espaces publics ni les vestiaires et comme vous pourrez le constater sur la photo, ce nettoyeur est stocké dans le collectif n°2 avec une odeur de gazole qui s'en échappe alors que nous recevons les scolaires ce lundi 13 (').
Il fait la moitié des choses que je lui indique et prends ses préférences pour l'effectuer. Aujourd'hui je ne pleure pas pour la quantité de travail qu'il y a car je suis un bosseur et je fais le boulot qu'il y a à faire. Ce qui me dérange c'est cette attitude je m'en foutiste qui fait que je ne peux pas compter sur lui. Ce qui vient impacter mon organisation de travail ce qui a le don de m'énerver intérieurement ('). Cette situation commence à devenir intenable en l'état actuel des choses (') j'ai suffisamment de choses à gérer sur le site pour me préoccuper de son cas et je ne suis pas là pour repasser systématiquement derrière lui que le ferait une mère dans la chambre de son ado ('). Je vous notifie mon niveau de saturation ».
Ainsi, il résulte suffisamment de ce dernier courrier l'existence de faits précis et circonstanciés révélant insubordination du salarié dans l'accomplissement de ses tâches.
Il en résulte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, les demandes du salarié seront rejetées.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Il est admis que lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer qu'il existe des circonstances vexatoires accompagnant le licenciement.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [Q] [U] à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Q] [U] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 22/00923 · 22 mars 2024
- Identifiant source
- 6aabdd31c27382d099063fd4
