Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/03941

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 4 juillet 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et les a rejetées.
  • Procédure: Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
  • Raisonnement: Sur l'existence du contrat de travail: Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
  • Solution: Confirme le jugement pour le surplus; Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [E] [V]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier
  4. Appel formé [E] [V]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

93 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03941 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKRP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUILLET 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F23/00314

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le 10 Avril 1992 à [Localité 1] (76)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. [1], société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2021, [E] [V] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique.

Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [E] [V] ».

Le 23 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et les a rejetées.

Le 25 juillet 2024, [E] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes recevables, de retenir l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et de lui allouer :

- la somme de 10 338,46€ brut à titre de rappel de salaire ;

- la somme de 1 033,84€ brut à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 633€ brut à titre de rappel de salaire à titre de sanctions pécuniaires ;

- la somme de 63,30€ à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 13 340 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 4 446,32€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- la somme de 444,63€ brut à titre de congés payés afférents ;

- la somme de 370,15€ net à titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- la somme de 13 338,96€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, la société [1] demande à la cour, in limine litis, de confirmer le jugement.

Sur le fond, elle demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et de rejeter le suurplus des demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la renonciation unilatérale d'agir en justice :

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale protégée par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.

En l'espèce, l'attestation produite par la société [1] mentionne que [E] [V] s'engage, en contrepartie du versement de la somme de 943,72€ correspondant « aux attachements du mois d'avril et de mai », à ne pas engager de poursuite judiciaire contre elle.

Cependant, ce document, sur lequel [E] [V] a écrit la mention « lu et approuvé », a été proposé à la signature par la société [1]. Il n'en est donc pas l'auteur.

D'autre part, cette attestation, par laquelle le signataire déclare renoncer à toute action judiciaire « pour quelques motifs que ce soit », s'analyse en une renonciation générale et anticipée à tout recours juridictionnel futur, aucun litige n'étant encore né entre les parties, et donc en une renonciation au droit fondamental d'agir en justice.

Elle est dès lors sans portée.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que les demandes étaient irrecevables.

Sur l'existence du contrat de travail :

Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En l'espèce, [E] [V] était entrepreneur individuel depuis le 1er septembre 2021. Il exerçait son activité par l'intermédiaire de la société [2], ayant pour activité principale les « travaux d'installation électrique dans tous les locaux », et travaillait pour la société [1] en binôme avec une autre personne, également entrepreneur individuel.

En présence de la présomption de non-salariat, il appartient à [E] [V] de rapporter la preuve d'un lien de subordination.

Le fait que la société [1] ait établi des plannings ou ait demandé à [E] [V] de rendre compte de son activité ou de récupérer du matériel tel jours dans un dépôt s'explique par le fait qu'il exerçait une activité pour son compte et était donc susceptible de recevoir des instructions générales de sa part.

Il en est de même du fait qu'elle lui avait fourni un véhicule ou ait relevé une obligation de « travail et de présence qu' [il] ne tenait pas ».

En revanche, ces faits ne suffisent pas à établir qu'il était placé quant à l'organisation de son travail dans un lien de subordination juridique permanente vis-à-vis du donneur d'ordre, caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

De même, le fait que la société [1] ait délivré différents documents professionnels la désignant comme employeur ne suffit à apporter une telle preuve dès lors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

A l'inverse, il résulte des échanges de messages textuels et électroniques produits par les deux parties :

- que les plannings établis par la société [1] répondaient à la nécessité de coordonner les différents intervenants présents sur les chantiers et que si certaines interventions le samedi présentaient un caractère impératif afin de respecter les engagements pris par la société, l'essentiel des autres prestations demeuraient librement modulables, [E] [V] restant libre de « prendre plus » d'interventions « si [il en avait] envie », d'en limiter le nombre ainsi que de solliciter son retrait de certaines interventions, notamment le samedi ;

- qu'il informait simplement la société [1] de la prise de ses « congés » ;

- qu'il était présenté aux clients de la société comme « son autot », qu'elle s'identifiait comme « donneur d'ordre » quand il revendiquait lui-même son statut d'auto-entrepreneur auprès d'elle, rappelant qu'il était « auto, pas salarié », que celle-ci n'avait « rien à [lui] imposer » et qu'elle ne pouvait le mettre « en repos » ;

- qu'il n'était pas intégré dans un service organisé, ne disposant ni d'une adresse électronique professionnelle, ni d'un téléphone, ni d'autres moyens traduisant son intégration au sein de l'entreprise, la mise à disposition d'un véhicule en début de relation ayant rapidement pris fin afin de permettre à un salarié de la société d'en bénéficier et la remise du matériel, un jour déterminé, ne répondant qu'à des impératifs d'organisation et de logistique ;

- que [E] [V] n'était pas tenu de se déclarer systématiquement en début de journée ou de rendre compte quotidiennement de son activité, les pièces produites faisant seulement apparaître des demandes ponctuelles d'informations relatives à certaines interventions, lesquelles relèvent du suivi normal de l'exécution d'un contrat de sous-traitance.

Les mentions figurant sur différents documents d'habilitation ou sur la carte professionnelle du BTP ne remettent pas en cause les conditions effectives d'exécution de la relation contractuelle.

Enfin, les pénalités financières et la rupture de la relation contractuelle ne caractérisent pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire, étant souligné que l'employeur a l'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires.

Il en résulte que [E] [V] ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis à un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail n'est dès lors pas établie.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

* * *

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Dit que [E] [V] est recevable à agir en justice ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [E] [V] aux dépens.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier · 4 juillet 2024
Identifiant source
6aabdd22c27382d099063910

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