Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/00401

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 11 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
1 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] [Q] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 avec une reprise d'ancienneté au 22 avril de la même année acquise au titre de précédents contrats.
  • Procédure: Selon décalaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2024, M. [E] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan
  4. Appel formé M. [E] [Q]
  5. Conclusions notifiées M. [E] [Q]
  6. Conclusions de l'appelant la société [1] France
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDHF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 22/00493

APPELANT :

Monsieur [E] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

La Société [1] FRANCE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)

Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [Q] était embauché par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 avec une reprise d'ancienneté au 22 avril de la même année acquise au titre de précédents contrats.

En applications des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail son contrat de travail a été successivement transféré à la société [3], puis à la société [1].

Le 1er avril 2003, le salarié était promu en qualité de Convoyeur messager DA au coefficient de 150 CF avec un traitement mensuel brut de 1 387 euros à compter du 1er janvier précédent.

Par un nouvel avenant en date du 24 octobre 2005, il était promu Chef d'équipe n° 2, catégorie agent de maitrise, coefficient 150 moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 1 750 euros. Le 1er février 2007, le salarié voyait augmenter son salaire à la somme de 1 980,08 euros bruts.

Le 5 mars 2008, le salarié était nommé en qualité de Régulateur à compter du 1er janvier 2008 accédant ainsi au statut de cadre.

Suite à un fait survenu le 22 mars 2022, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tenait le 5 avril 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2022, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave tout en bénéficiant des indemnités de rupture en considération de son ancienneté.

Par requête en date du 28 octobre 2022, M. [E] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 11 Janvier 2024, la juridiction ainsi saisie a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes et condamné ce dernier à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Selon décalaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2024, M. [E] [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, M. [E] [Q] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement abusif, nul et infondé, de condamner la société [1] France à lui verser les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, 159 388,32 euros correspondant aux salaires dont il a été abusivement privé outre la prime de départ à la retraite dont le montant devra être donné par la société intimée et le remboursement des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied. Il sollicite également de débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées ainsi que les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la société [1] France demande en substance à la cour, à titre principal, de confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Subsidiairement, elle demande de limiter l'indemnité éventuellement allouée à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 264,62 euros.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

En application des dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Il est constant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'il incombe à l'employeur de la démontrer.

La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, a été rédigée comme suit:

' Par courrier daté du 28 mars 2022, nous vous avons convoqué un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

L'entretien préalable cette éventuelle mesure de licenciement s'est tenue, comme convenu, le 5 avril 2022 les locaux de la division [4] en votre présence et celle de Monsieur [J] [U] qui vous assistait, d'une part et en présence de Madame [O] [V], responsable des ressources humaines et Monsieur [A] [M], directeur d'agence et, à ce titre, votre supérieur hiérarchique, d'autre part.

Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et avons pris note de vos observations, qui ne se sont toutefois pas révélés satisfaisantes.

Nous avons donc décidé de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes.

Il vous a tout d'abord été rappelé que vous avez été embauché en qualité de convoyeur garde, coefficient 130 CF, statut ouvrier le 2 avril 2000. Vous occupez, actuellement, la fonction de responsable transport, coefficient 100, statut ingénieur et cadre, et ce depuis le 1er mars 2018.

Dans le cadre de vos fonctions, vous avez la responsabilité du service transport des agences de [Localité 1] et [Localité 4] et, à ce titre, vous devez :

' Assurer le commandement du personnel de production sous vos ordres, et rechercher à maintenir la motivation et le bon état d'esprit de votre équipe. À ce titre, vous devez notamment :

' Faire exécuter les services clients dans le respect de leurs engagements contractuels et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le directeur d'agence (convoyeur, heures, véhicule') ;

' Assurer la continuité du service en cas d'absence de personnel (maladie, congés,') ;

' d'une manière plus générale, prendre toutes les dispositions, pour faire exécuter le service dans les conditions prévues et faire face, en collaboration avec le directeur d'agence à des situations exceptionnelles, telles que, accident, hold-up, agression,'

' rendre compte à l'exécution de missions et de l'emploi du temps du personnel (feuille d'heures, relevé pour la facturation,') ;

' rendre compte des incidents survenus au cours de missions et demander au directeur d'agence d'engager une procédure disciplinaire à sanction éventuelle si nécessaire ;

' porter à la connaissance des convoyeurs et notre service émanant du directeur d'agence réglementant leur activité ;

' en termes d'organisation :

' Etablir le planning du service transport en appliquant la rotation des équipages sur les tournées pour plus d'équité, en veillant à ne pas générer des heures de modulation et des heures supplémentaires ;

' Organiser l'exécution des services demandés inopinément par les clients ;

' en termes de gestion technique :

' Veiller à la conservation bon état de marche du matériel mis à sa disposition : véhicule, téléphone, GPS, armement, équipements divers,';

' Contrôler le stock d'armes (fonctionnement, rangement, manipulation, en délégation avec le moniteur de tir) ;

' Prévoir et planifier les prévisions périodiques (véhicule, alarme') ;

' Faire exécuter les travaux d'entretien courant, et demander le cas échéant l'autorisation préalable au chef d'agence ;

' Contrôler le travail effectué et informer le directeur d'agence du bon à payer (réception de marchandises, bons à livrer,') ;

' En termes de gestion du personnel :

' Assurer le respect des obligations légales et conventionnelles en matière de formation, hygiène, sécurité, visite médicale, respect des durées de travail etc.' ;

' Gérer les plannings de façon à respecter les durées de temps de travail dans le cadre de l'annualisation, des accords d'entreprise et code du travail ;

' En termes de sécurité :

' Faire appliquer et respecter les procédures sécuritaires conformément à l'affiche 31 ' (transport en véhicule blindé) et autres ;

' Mettre en 'uvre les procédures sécuritaires en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient d'origine interne ou légale ;

' S'assurer du respect de ces procédures par le salarié dont il a la charge ;

' En termes de relations clients : le responsable transport est le plus souvent l'interlocuteur privilégié des clients. En conséquence, il doit :

' Etre à l'écoute du client afin de remonter toute information auprès de l'agence du service commercial ;

' Mener des opérations ponctuelles auprès des clients, visites d'installation, protocole de sécurité,' ;

' Sensibiliser son personnel à l'importance des composantes de l'image de marque de l'agence ( tenue des convoyeurs qualité de service, accueil téléphonique du service régulation').

Or, nous avons eu malheureusement à déplorer des manquements dans l'exécution de vos fonctions.

En effet, le 22 mars 2022, après avoir appris que votre épouse [I] (qui est opératrice de valeurs à [Localité 1]) a contracté le Covid 19, possiblement à la suite d'un contact avec une collègue de travail chez [1], vous êtes entré en caisse et à la régulation en indiquant que s'il lui arrivait quelque chose vous tueriez quelqu'un.

Votre attitude violente et inquiétante a choqué le personnel caisse ainsi que la régulation/dispatch car compte tenu de vos fonctions vous avez un accès facile aux armes.

Ces faits constituent un grave manquement vos obligations contractuelles. Ils sont totalement inacceptables et contraires au règlement intérieur comme aux valeurs de notre groupe.

Ils sont d'autant plus inacceptables qu'en votre qualité de responsable transport, vous représentez la direction de [1] France ce qui requiert une totale maîtrise de soi.

Maîtrise de vous-même dont vous n'avez manifestement pas su faire preuve et que nous déplorons aujourd'hui.

Pour l'ensemble de ces raisons, vous notifions votre licenciement.

Ce licenciement sera effectif le 14 avril 2022, cette date marquant le début d'une période de préavis de trois mois vous nous vous dispensons d'effectuer.

Nos relations contractuelles seront rompues le 13 juillet 2022.

Compte tenu des faits graves qui vous sont reprochés, seule votre ancienneté nous a fait surseoir à une décision de licenciement privative des indemnités de préavis de licenciement.

La période de mise à pied conservatoire sera rémunérée.'

En l'espèce, si le salarié a perçu ses indemnités de préavis et de licenciement, l'employeur se référant à la faute grave, il lui appartient de démontrer la gravité de la faute justifiant l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle.

Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, la société intimée produit essentiellement trois attestations de salariés ainsi que le registre des visiteurs, le cahier de liaison ainsi que le relevé de saisies faisant apparaître que M. [T] [G] se trouvait sur les lieux le 22 mars 2022 contrairement à ce que soutient l'appelant.

Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui sont reprochés en faisant valoir que M. [T] [G] n'aurait pas été sur les lieux le jour où le fait fautif qui lui est reproché aurait été commis. Il fait valoir également qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre. Il ajoute qu'il ne s'est jamais montré violent et qu'il a connu un parcours sans reproche tel que cela ressort de son évolution professionnelle ainsi que des attestations de salariés qu'il produit. Il soutient que l'employeur a usé d'un procédé particulièrement irrégulier pour se débarrasser de lui. Il fait observer la caractère contradictoire de la procédure et de la motivation de la lettre de licenciement qui précise que malgré la faute grave reprochée, il a été licencié comme s'il avait été retenu à son encontre une faute simple.

En l'espèce, comme rappelé précédemment, l'employeur produit trois attestations de salariés faisant état des propos reprochés au salarié dans la lettre de licenciement. Sur les trois attestations, il convient de relever que Mme [K] [H], qui a établi un rapport suite à un incident au service caisse, ne fait que rapporter les propos qui auraient été tenus par l'appelant sans même préciser le nom des personnes qui l'ont informée. Dès lors, cette attestation est insuffisante à démontrer le fait reproché au salarié. Il en va toutefois différemment des attestations de Mme [B] [F] et de M. [T] [G] qui déclarent avoir entendu l'appelant prononcer les propos litigieux. La cour relève que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, M. [T] [G] était présent au moment des faits reprochés tel que cela résulte de la seconde attestation de Mme [B] [F] ainsi que du relevé des saisies des deux salariés dont il s'évince de leur lecture que les deux salariés étaient présents sur les lieux de 4 heures 45 à 12 heures 30.

Il résulte des termes des témoignages écrits des deux salariés que l'appelant a tenu les propos menaçants qui lui sont reprochés. La cour relève également que ces propos ont été prononcés de façon sérieuse selon ce qu'indiquent les témoins dans une période encore troublée par la pandémie, ce qui est de nature à causer un trouble surtout que ces propos ont été émis par un salarié armé eu égard à sa profession.

Il convient par ailleurs de relever que l'appelant n'a nullement déposé de plainte pour faux témoignage à l'encontre des deux salariés dont les écrits ne sauraient être écartés en l'espèce pour une autre raison.

Ainsi, le fait reproché est avéré nonobstant les dénégations du salarié.

Ces propos, tenus par l'appelant en présence de ses collègues, rendaient impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis de sorte qu'ils constituent une faute grave malgré l'absence de comportements antérieurement sanctionnés et l'absence de plainte pénale déposée à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une faute grave, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 159 388,32 euros correspondant aux salaires dont il aurait été privé jusqu'à son départ à la retraite ainsi que la prime de départ à la retraite qui n'est nullement chiffrée.

Enfin, s'agissant de la demande de rappel de salaire durant la période de mise à pied, outre le fait que l'appelant n'invoque aucun moyen à ce titre, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire que celle-ci a été payée comme l'employeur s'y était engagé dans la lettre de licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelant, succombant en son appel, le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux titre des demandes accessoires.

En considération de la solution du litige, l'appelant doit être débouté de ses demandes au titre des frais accessoires et condamné aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à verser à la société [1] France une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne M. [E] [Q] à payer à la société [1] France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [Q] aux dépens de l'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan · 11 janvier 2024
Identifiant source
6aabdd2dc27382d099063dee

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