Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02188
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rgf 21/00449 · 18 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 2 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant l'EURL [A] [E] [K], a recruté [J] [F] épouse [N] en qualité de caissière puis dans le dernier état de la relation, en qualité d'adjointe de direction du magasin. [J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail à compter de mai 2017.
- Raisonnement: LES MOTIFS DE LA DECISION: Sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement: En application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, il est admis que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
- Solution: Confirme le jugement sauf en matière de dommages et intérêts.; Condamne l'EURL [A] [E] [K] à payer à [J] [F] épouse [N] la somme de 500 euros nette à titre de dommages et intérêts. Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant.
- Montants: Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne l'EURL [A] [E] [K] à payer à [J] [F] épouse [N] la somme de 500 euros nette à titre de dommages et intérêts.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rgf 21/00449
- Appel formé l'EURL [A] [E] [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02188 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RGF 21/00449
APPELANTE :
S.A.R.L [1] , venant aux droits de la Société [2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, substitué sur l'audience par Me Nathalie ESTIVAL, avocats au barreau de [K]
INTIMEE :
Madame [J] [F] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, substituée sur l'audience par Me Emilien FLEURUS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant l'EURL [A] [E] [K], a recruté [J] [F] épouse [N] en qualité de caissière puis dans le dernier état de la relation, en qualité d'adjointe de direction du magasin.
[J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail à compter de mai 2017.
Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par acte du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi.
Un mois après la visite de reprise, l'employeur a repris paiement du salaire d'un montant de 2117,66 euros brut.
Par acte du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre de son solde de tout compte reçu le 15 octobre 2020, la salariée a perçu la somme de 19 764,83 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement et celle de 4235,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Par courrier du 23 octobre 2020, la salariée a contesté ces montants au motif que l'employeur n'a pas correctement calculé ces sommes. Par courrier du 28 octobre 2020, l'employeur répondait que le salaire de référence de l'indemnité de licenciement était celui des trois derniers mois avant le licenciement. Après demande d'explications, l'employeur expliquait le 25 novembre 2020 qu'il a fait la moyenne des salaires rétablis des 12 derniers mois à compter de la date de sortie et la moyenne des trois derniers mois, a pris la somme la plus favorable pour calculer l'indemnité de licenciement à savoir celle de 2117,66 euros brute alors que la salariée, par courrier du 7 décembre 2020, sollicitait un salaire de référence d'un montant de 2464,93 euros brut correspondant aux 12 mois précédant l'arrêt de travail. Dans son courrier du 17 décembre 2020, l'employeur indiquait que la jurisprudence invoquée par la salariée ne s'appliquait pas si elle n'était plus en maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, cas dans lequel il convenait de se référer à l'article L.1226-16 du code du travail et de reconstituer le salaire des éventuelles périodes de maladie qui se trouvaient à l'intérieur de la période de référence.
Par acte du 30 mars 2021, [J] [F] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3202,59 euros nette à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
694,54 euros brute à titre de rappel d'indemnité de préavis et celle de 69,45 euros brute à titre de congés payés,
300 euros à titre de dommages et intérêts,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 15 juillet 2022, la société [2] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à l'EURL [A] [E] [K] qui a exécuté l'ordonnance de référé le 28 juillet 2022.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil a condamné l'EURL [A] [E] [K] au paiement des sommes suivantes :
3202,59 euros nette à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
694,54 euros brute à titre de rappel d'indemnité de préavis et celle de 69,45 euros brute à titre de congés payés,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonne à l'employeur la remise des documents de fin de contrat,
1500 euros brute sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 19 avril 2024, l'EURL [A] [E] [K] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 juillet 2024, l'EURL [A] [E] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 22 juillet 2024, [J] [F] épouse [N] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'EURL [A] [E] [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le calcul de l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, il est admis que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
En l'espèce, [J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail depuis mai 2017.
Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par acte du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi.
Par acte du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'employeur a repris le paiement du salaire après un mois à compter de la visite de reprise.
Toutefois, déclarée inapte, la salariée ne peut plus occuper son poste de travail. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3202,59 euros nette à titre de complément d'indemnité de licenciement, 694,54 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 69,45 euros brute à titre de congés payés.
S'agissant du préjudice invoqué, la salariée a subi un préjudice de trésorerie. Il convient de condamner l'EURL [A] [E] [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en matière de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'EURL [A] [E] [K] à payer à [J] [F] épouse [N] la somme de 500 euros nette à titre de dommages et intérêts.
Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'EURL [A] [E] [K] à payer à [J] [F] épouse [N] la somme de 2000 euros article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'EURL [A] [E] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rgf 21/00449 · 18 mars 2024
- Identifiant source
- 6aabdd28c27382d099063c18
