Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
541

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté. M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe.

Montant détecté : 12 506 €Licenciement+14
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542

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
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543

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. Mme [P]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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545

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [K] [Y] épouse [Z] a été engagée la société [3] suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2017 en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 3 novembre 2020, elle a été victime d'un accident de travail Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2021. Le 11 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : « inapte définitive en une seule visite à tout poste dans l'environnement professionnel actuel, mais apte dans un environnement professionnel différent ».

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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546

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00733

Cour d'appel

M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023. À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur').

Montant détecté : 15 076 €Licenciement+11
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547

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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548

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

M. [U] a été engagé en qualité de conseiller client débutant par la société [2] le 23 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2022 au 31 juillet 2022. La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Par requête du 27 juin 2023, M.

Montant détecté : 6 095 €Licenciement+12
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549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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550

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 10 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil a : - annulé l'avertissement du 8 mai 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. - annulé l'avertissement du 4 août 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. -constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; - et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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551

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/02845

Cour d'appel

1. La société [2] a engagé Mme [I] [X] par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2012 en qualité de commissionnaire de transport avec le statut de cadre technique de position 1 niveau 95 moyennant une rémunération brute de 2 272,73 euros par mois. 2. En 2017, la société [2] a été absorbée par la société par actions simplifiée [1] (ci-après [1]), immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] était classée en position 2-1 coefficient 215 et percevait un salaire de 2 422,28 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois. 4. Le durée de travail de Mme [X] a été réduite à 80 % à compter du 23 octobre 2007 conformément à la demande de la salariée en ce sens. 5.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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