Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
553

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 22/04483

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres le 6 septembre 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 septembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 20 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, Mme [H] a saisi par requête du 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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554

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00322

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2026, le conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi par M. [Q] [K] le 20 janvier 2025, a rendu la décision suivante: « DIT Monsieur [Q] [K] bien fondé en son action. DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, CONDAMNE, la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : -16.583€ (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement. - 4.222 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-deux euros ) bruts à titre d'indemnité de préavis. RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. FIXE le salaire à la somme de 2197,70 €.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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555

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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556

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre suivant suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 octobre 2017 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes : - 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+13
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557

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée coopérative [1] (ci-après société [2]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de conception, de vente et de maintenance de convertisseurs de volume de gaz et d'équipements et de logiciels destinés à téléconduire, télégérer et télésurveiller les ouvrages de réseaux. Elle réalise aussi des prestations de métrologie légale spécifiques aux convertisseurs de volume de gaz en qualité d'organisme d'inspection. 2. Embauché par la société [2] le 4 avril 1977, M. [V] s'est spécialisé dans la métrologie légale avant d'occuper les fonctions de responsable qualité au sein du pôle « exploitation prestations de services » à partir de décembre 1991. Il bénéficiait du statut de

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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558

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 25/11889

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2024 ayant : - confirmé le licenciement pour impossibilité de reclassement de Mme [I] [A] ; - jugé que l'inaptitude de Mme [A] n'est pas d'origine professionnelle ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de discrimination ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral ; - jugé que la société [1] n'a pas violé son obligation de sécurité ; - jugé que la société [1] n'a pas commis de graves manquements en matière salariale ; En conséquence ; - rejeté toutes les demandes indemnitaires subséquentes de Mme [I] [A] ; - débouté Mme [I] [A] de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+5
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559

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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560

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

Mme [S] a été engagée à compter du 1er mars 2014 par la société [1] (ci-après dénommée [1]) selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité d'agent administratif, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie et du pétrole. Au cours de la relation travail, la salariée a été placée en congé de maternité du 23 mars 2015 au 5 octobre 2015 puis en arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 20 décembre 2018 au 30 juin 2019. À l'occasion d'une visite de reprise du 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
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561

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13366

Cour d'appel

considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance. 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité - sur l'avertissement du 17 juillet 2019 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants : 'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun.

Montant détecté : 38 647 €Licenciement+17
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562

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

par courrier du 24 juin 2016, d'être classée au poste d'employée, ce qu'elle a accepté selon un avenant contractuel du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci. Lors du transfert du contrat de travail au sein de la société [1], la salariée occupait comme le rappelait l'avenant du 11 avril 2016, un poste d'adjointe de magasin avec le statut agent de maîtrise au niveau 5. Il est produit par les parties intimées un avenant au contrat du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [I] qui modifie l'emploi occupé en celui de caissière confirmée au niveau 4B, statut employé pour un salaire mensuel brut de 1 645,58 euros. Cette rétrogradation fait suite à un courrier de la salariée du

Montant détecté : 24 631 €Licenciement+20
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563

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 24/00494

Cour d'appel

M. [Q] [N] a été embauché le 15 novembre 1999 par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes. Le 26 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste moyennant, dans la mesure du possible, la mise à disposition d'une bouteille d'eau à proximité. Le 22 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré apte '4h/jour, sans début poste trop tôt les matins et avec possibilité d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui. Inapte s'il est impossible d'avoir ses médicaments et sa bouteille d'eau sur lui'. A la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que 'compte tenu de ces informations, Monsieur [N] devant garder ses médicaments sur lui, il est bien inapte à son poste'.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08608

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été engagée en qualité d'analyste confirmée par le [1] ( centre d'automatisation pour le management au grade de technicien supérieur, statut cadre, le 15 mai 1986. Le CAM est devenu le Gie CDC informatique ( ci-après la société [2]). Cette société est opérateur global de services informatiques qui assure l'hébergement, le développement et l'exploitation des systèmes informatiques et d'information de ses membres dont la Caisse des dépôts. En 1992, à la suite de l'obtention d'une maîtrise information et communication scientifique et technique elle a été promue au grade CP1( cadre position 1). A compter du 1er février 1994, la salariée a travaillé à 80 %. Elle a été en congé parental d'éducation du 16 octobre 1996 au 31 août 1997.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+13
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