Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée28 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03843

Cour d'appel

M. [H] [S], né le 18 juillet 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de couvreur zingueur par la SARL [Adresse 5] ([2]), société qui a une activité de travaux d'installation électrique. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment Midi-Pyrénées. La société [2] emploie moins de 11 salariés. Le 23 août 2017, M. [S] a chuté d'un toit de 9 mètres de hauteur. La société a procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 août 2017 en émettant une réserve en raison de l'absence de port du harnais de sécurité par M. [S], lors de sa chute. A compter du 28 août 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 10 mars 2022, la médecine du travail a déclaré M.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+13
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446

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026, 25/01512

Cour d'appel

La société anonyme [1] est spécialisée dans le secteur d'activité des autres intermédiations monétaires. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la banque. La société [2] a embauché Mme [A] par contrat à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2005 en qualité de conseiller accueil. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de conseiller clientèle professionnels - cadre de niveau H et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 346,69 euro. Par un avis rendu le 01 août 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de travail, le professionnel de santé dispensant également l'employeur de l'obligation de reclassement, considérant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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447

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 juillet 2026, 25/03562

Cour d'appel

Monsieur [M] [O] a été recruté par la société anonyme [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 juin 2019 ou 01 juillet 2019, les parties n'ayant pu s'entendre sur ce point. Le 15 octobre 2019, alors qu'il procédait au nettoyage du malaxeur de la centrale, le salarié a ressenti une douleur dorsale qu'il a signalée à sa hiérarchie. Le 16 octobre 2019, la douleur s'est intensifiée lors d'opérations similaires. Le 17 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail. La société a déclaré un accident du travail pour les faits du 15 octobre 2019 le 18 octobre 2019, tout en émettant des réserves. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après une période de soins et de rééducation, l'état de santé de M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+10
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448

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00307

Cour d'appel

Monsieur [L] [I], né le 27 juillet 1974, a été engagé par la SARL [1] en qualité de carrossier le 03 janvier 2011. L'entreprise employait trois salariés, et un apprenti. Le 07 juillet 2021 Monsieur [L] [I] a déposé une plainte à l'encontre de son collègue Monsieur [P] [X] en raison de son comportement. Cité devant le tribunal correctionnel, ce dernier a été relaxé par jugement du 02 février 2023. Monsieur [L] [I] a été détaché auprès d'un autre garage de septembre 2021 jusqu'au 18 avril 2022. À compter du 25 avril 2022 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2022. Le 03 mai 2022 il sollicitait une rupture conventionnelle refusée par l'employeur. Par avis du 04 août 2022 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2026, 24/00593

Cour d'appel

Madame [K] [P] Veuve [D], née le 02 janvier 1963, a été engagée par la SAS [1] ([1]), le 03 mai 1999 en qualité de négociateur VRP statut cadre. À partir de 2005 elle a exercé ses missions à l'agence de [2] qui compte cinq salariés. La SAS [1] emploie plus d'une cinquantaine de salariés répartis sur plusieurs agences. Madame [K] [D] a perdu son époux le 23 juin 2018, puis son père le 23 février 2019. Madame [K] [D] a participé à une réunion le 02 octobre 2019 au cours de laquelle une rupture conventionnelle a été évoquée. À compter du 04 octobre 2019 Madame [K] [D] a été placée en arrêt de travail pour cause non professionnelle, et ce de manière ininterrompue jusqu'au 18 juillet 2020. Par courrier d'avocat du 07 octobre 2019 elle

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974

Cour d'appel

Mme [C] [S] [D] épouse [Y], née le 1er janvier 1965, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 en qualité d'assistante administrative par la SARL [1] ([1]). La salariée bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Le 5 janvier 2022, l'employeur a proposé à Mme [Y] la signature d'une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé par lettre du 25 janvier 2022. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 24 janvier au 18 février 2022. Le 1er février 2022, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au

Montant détecté : 19 549 €Licenciement+20
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451

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable Ecole de Conduite Française, [1] (la société [1] [1]) a recruté Mme [E] [O] épouse [T] suivant deux contrats à durée déterminée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 et du 14 juin 2001 au 31 août 2001 en qualité d'employée d'accueil et secrétaire monitrice. A compter du 29 octobre 2001, Mme [T] a été engagée par la société [1] [1] en qualité d'enseignante de conduite à temps partiel (130 h par mois) pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit. Par avenant du 18 octobre 2002 la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, Mme [T] exerçant alors les fonctions de secrétaire-monitrice. Mme [T] a accédé au statut cadre le 1er décembre 2015 et s'

Montant détecté : 48 950 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00461

Cour d'appel

Vu les articles visés, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces à l'appui, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - Pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du Bâtiment, - 5000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination dont il a été victime, - 5 000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat par la Société [1], -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la Société [1] au 15 novembre 2023, et lui faire produire tous les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - 1 895,87 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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453

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 25/02539

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale (parisienne) des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Du 31 mars 2015 au 6 avril 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 avril suivant, le médecin de travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste et à revoir dans trois semaines. M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la deuxième visite qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude à revoir au bout d'un mois. A l'issue de deux visites des 25 juillet et 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 73 500 €Licenciement+10
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454

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [R], anciennement [X], a été engagée par la société [4] à compter du 2 juillet 2018 en qualité de superviseur des opérations et du service client, statut cadre. Au cours de l'année 2019, son contrat a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [5]. En dernier lieu, la salariée occupait le poste d'agent de service client, statut cadre. Par courrier du 9 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 22 juin 2020. Au cours de cet entretien

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01699

Cour d'appel

M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics. Il a été licencié le 23 décembre 2021 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 janvier 2022 ; le contrat de travail a donc été rompu le 17 janvier 2022 au terme du délai de réflexion de 21 jours. Le 18 janvier 2022, les documents de fin de contrat lui ont été adressés. Les 4 et 7 février 2022, la société [1] a proposé deux postes de travail à M. [M], auxquels il n'a pas donné suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/02945

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée. A compter du 13 novembre 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, régi par la convention collective des entreprises de l'eau et de l'assainissement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était technicien principal de 2ème classe, échelon IB/IM 567/485 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 387,55 euros. Le 5 juin 2023, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait : « Inapte 1ère visite.

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