Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée23 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
457

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

Montant détecté : 50 449 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
458

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [K] [J] a été embauché à compter du 1er novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés en qualité de joueur de rugby professionnel, par contrat de travail à durée déterminée d'usage, conclu jusqu'au 31 octobre 2020, et régi par la convention collective nationale du sport. Un nouveau contrat a été conclu le 10 juillet 2020 entre les parties aux mêmes conditions, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Le 4 janvier 2022, M. [J] a été testé positif à la Covid-19. Le 11 janvier 2022, la société [1] a indiqué avoir découvert que M. [J] n'était pas détenteur d'un passe sanitaire valide.

Montant détecté : 56 552 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
459

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/03271

Cour d'appel

Mme [U] [V] a été embauchée à compter du 14 mai 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Le 10 mai 2021, elle a été victime d'un accident du travail : suite à une altercation avec un client, elle s'est disputée avec Mme [C], autre agent du guichet, qui lui aurait dit : 'Il faut que tu te fasses interner'. Cet accident a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 23 septembre 2021, et Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021. Le 9 décembre 2021, et suite aux préconisations du médecin du travail, Mme [V] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à l'espace vente.

Contrat de travailTemps de travail+6
Enregistrer Lire
460

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 25/00380

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990. Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros. Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse).

461

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
462

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02072

Cour d'appel

Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseil a : - confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2025 par l'ASMIS ; - débouté Mme [O] de l'intégralité de toutes ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Mme [O] a interjeté appel le 23 avril 2025. Par arrêt du 12 novembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [H] [W] afin de déterminer si l'état de santé de la salariée justifiait l'avis d'inaptitude émise par le médecin du travail et réservé les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d'appel. Par rapport du 31 décembre

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
463

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02675

Cour d'appel

Par jugement du 12 mai 2025, le conseil a : - ordonné à la société [1] de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ; - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de congés payés ; - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de ses demandes au titre du même article. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
464

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/05708

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025, Annule l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » du 29 juillet 2025, Rejette la demande présentée par la société [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
Enregistrer Lire
465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

, - le courrier de la directrice des ressources humaines à la salariée le 7 mars 2018 pour lui indiquer le classement sans suite de ses réclamations, dans des termes entièrement repris dans l'exposé du litige, - sa réponse par courrier du 5 avril 2018 rédigé comme suit : 'Je fais suite à votre courrier en date du 7 mars dernier que vous m'avez adressé durant mon congé accident du travail. J'ai formulé, par courrier en date du 19 décembre 2017 et lors de notre entrevue du 25 janvier dernier, un certain nombre de faits subis en raison du comportement du Directeur de magasin de [Localité 5] [Localité 6], Monsieur [U] [I]. Vous indiquez qu'après avoir mené une enquête et avoir réalisé les phases 1 et 2 du Plan d'actions relatives aux risques psychosociaux, vous classez mon dossier sans suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/13624

Cour d'appel

[1] La SA [1] a embauché Mme [U] [X] en qualité de cheffe de groupe, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2014. M. [J] [B], compagnon de la salariée et père de son enfant a été recruté par l'entreprise en janvier 2016 et intégré au groupe dont la salariée était cheffe au bureau d'[Localité 3]. Le couple devait se séparer durant la relation de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie du 22'mai'2018 au 31'août'2018. [2] Le 20 juillet 2018, la salariée adressait à l'employeur un courriel ainsi rédigé': «'Suite à notre entretien téléphonique du 16 juillet dernier où j'ai pu vous expliquer en détail l'état de santé dans lequel je me trouve, les raisons de cet état et surtout les raisons pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
Enregistrer Lire
467

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

1.Mme [J] [Y] a été engagée en qualité de promotrice des ventes, statut employé, niveau 3, coefficient 190, par la société à responsabilité limitée [4] exerçant sous enseigne [5] à compter du 4 novembre 2019. Elle avait pour fonction de s'occuper de la promotion commerciale des produits de la société [6] ([C] [M] [7]) spécialisée dans les chaussures orthopédiques ou médicales et était affectée dans la région Centre-Atlantique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. 2. Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2022, par lettre du 21 décembre 2021.

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
468

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée de onze jours à effet au du 10 février 2015, M. [E] [J], né en 1993, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], spécialisée dans la vente au détail de chaussures et vêtements de sport, en qualité de vendeur, statut employé, coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs. A compter du 23 février 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, formalisé par un contrat en date du 24 février 2015. Par contrat du 21 juin 2016, M. [J] a été promu animateur de ventes, coefficient 190, à temps complet, avec prise d'effet au 19 juin 2016. Il a

Montant détecté : 20 136 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.