Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
85

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02388

Cour d'appel

septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 10 septembre 2020. Par requête du 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester les modalités de la rupture du contrat de travail et de solliciter le règlement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Condamnation : 7 180 €Licenciement+14
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86

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti. Le 9 décembre 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant auprès de son employeur la méconnaissance de son droit au repos et la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées. Par requête du 22 juillet 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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87

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

[V] [O] [L] a été engagé par la SARL [2] en qualité de cuisinier plongeur le 29 novembre 2019 sous contrat à durée indéterminée à temps plein, niveau 1, échelon 2. Un logement à titre gratuit a été mis à sa disposition. Par courriers recommandés des 16 août et 7 novembre 2022, puis du 18 février 2023, M. [V] [O] [L] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées. Selon acte authentique du 21 mars 2023, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SARL [1]. Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [V] [O] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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88

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

Un second avenant a été signé prévoyant, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 août 2023, un passage à temps plein à effet du 1er juillet 2023. Il est indiqué à l'article 2 que Mme [K] [J] effectuera désormais 35 heures hebdomadaires, se conformera à l'horaire collectif applicable au service auquel elle est affectée, pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires. Il résulte de ce qui précède que du 25 avril au 1er juillet 2023, la salariée était à temps partiel à raison de 11 heures puis 18 heures par semaine, que toutefois le contrat et son avenant, qui ne comportent pas d'annexe, ne prévoyaient pas de répartition par jour.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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89

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

[G] [B] doit être fixée à la date du 14 février 2018, - Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [G] [B] à 2.449,68 euros, - Condamné la SARL [W] [1] aux sommes suivantes : * 11,24 euros à titre de rappel de prime de paniers, * 175,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 17,55 euros au titre des congés payés afférents, * 404,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 77,56 euros au titre des congés payés afférents, * 617,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire, 61,76 euros au titre des congés payés afférents, * 1.614,90 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 161,49 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 617,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de repos obligatoire 2020, outre 61,76 euros bruts au titre des…

Condamnation : 1 745 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06459

Cour d'appel

Par courrier du 6 décembre 2019, M.[U] par l'intermédiaire de son conseil a fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles pour mettre un terme à son contrat de travail, en l'absence de convocation à un entretien préalable à licenciement, de notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a indiqué être dans l'attente du paiement d'heures supplémentaires réalisées en août et en septembre 2019. Par courrier du 12 décembre 2019, la SARL [1] a adressé à M. [U] les documents de fin de contrat avec un terme fixé au 15 novembre 2019. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

condamner la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dès lors que les facteurs de risques invoqués par M. [J] ne sont pas démontrés, qu'ils sont contredits par l'employeur et rappelle que les avis des [2] ne s'imposent pas au juge. S'agissant de l'intensité de travail, l'employeur affirme que les heures supplémentaires étaient ponctuelles et réalisées sur la base du volontariat. Il ajoute que le poste de travail ne nécessitait pas une cadence élevée et que le salarié prenait régulièrement ses congés.

LicenciementSalaire / rémunération+3
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93

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [N] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que Madame [B] [N] n'a nullement été victime d'un harcèlement moral au sein de la Sas [1], - dit et jugé que la clause de forfait en jours de Madame [B] [N] est parfaitement valable et lui est opposable, - dit et jugé que Madame [B] [N] n'est pas fondée lorsqu'elle sollicite des heures supplémentaires et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas l'existence de ces dernières, - dit et jugé que la Sas [1] n'est nullement coupable de l'infraction de travail dissimulé. En conséquence : - débouté Madame [B] [N] de l'ensemble de ses demandes. - condamné Madame [B] [N] aux éventuels dépens de l'instance.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+19
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94

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps complet et à durée déterminée pour la période du 1er mai 2022 au 7 novembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 8 951 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

et lui proposant une tentative amiable de résolution du litige. Par requête en date du 15 avril 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Il a demandé au conseil de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes - déclarer que la convention de forfait est nulle et de nul effet - déclarer que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées - déclarer que le salarié a été victime de manquement à l'obligation de sécurité - déclarer que le salarié a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail - déclarer que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé - déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à verser à M.

Condamnation : 27 062 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

2020. Par courrier du 21 mars 2021, M. [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [1]. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis le 2 avril 2021. Le 8 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer : Un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre les congés payés afférents, L'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, Des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a sollicité que M.

Condamnation : 36 153 €Licenciement+17
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