Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [K] ne maintient pas en cause d'appel la demande relative aux heures supplémentaires et congés payés y afférents qu'il avait présentée en première instance ; - Sur le harcèlement moral discriminatoire et l'exécution fautive du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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86

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04728

Cour d'appel

Avec ma collègue responsable hiérarchie N+1 nous avons dû palier à ces absences et supporter un surcroît de travail insurmontable. Rien n'a été fait pour recruter et remplacer ces départs, notre hiérarchie nous demandant simplement de faire à deux le travail de cinq. L'ensemble des dossiers nous ont été répartis, l'ensemble des mails étant finalement routés sur une boite commune que nous devions gérer à deux. Cette surcharge de travail, heures supplémentaires ne pouvant être incluses dans les clauses de Forfait Jours, les sollicitations permanentes y compris pendant les vacances et jours de repos, L'impossibilité d'avoir droit à une déconnexion, ont conduit à une surcharge de travail insupportable générant fatigue, stress et dégradation de l'état de santé générale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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87

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705

Cour d'appel

[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône le 29 septembre 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de : - 3 662 euros, outre 366 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 2 157 euros, outre 215 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 431 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné sous astreinte la société [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à remettre à M.

Montant détecté : 14 167 €Licenciement+15
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88

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Le 8 décembre 2020, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail à la suite d'une agression physique et verbale de la part d'un autre salarié de l'entreprise. Placé en arrêt de travail le même jour, il n'a pas repris son poste de travail. Se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de discriminations et de ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires effectuées, M. [I] [R] a saisi le 30 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.250

Cour de cassation

Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son contrat de travail et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappels de temps de trajet, outre les congés payés afférents, de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre des repos compensateurs ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement récurent de ses salaires. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-20.942

Cour de cassation

type de préjudice. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'une part, retenu, non seulement, l'existence d'un licenciement verbal dont avait été victime la salariée le 20 juin 2016 à l'issue de son arrêt de travail, cette éviction faisant partie des agissements de harcèlement moral que cette dernière invoquait, mais également, l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, l'absence de déclaration à l'embauche, l'absence de paiement des cotisations sociales pourtant prélevées sur le salaire, le non-respect des dispositions relatives au temps de travail et au temps de pause et condamné l'employeur au paiement de sommes pour ces manquements que la salariée présentait également au titre du harcèlement moral, d'autre part, constaté que la salariée présentait une fragilité à raison de son…

91

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01589

Cour d'appel

rendu l'ordonnance suivante le 10 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré : Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2]-les-bains a : Jugé que la clause de forfait jours contenu dans le contrat de travail est applicable à M. [A] Débouté M. [A] de sa demande au titre des heures supplémentaires Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes 707 € au titre de l'indemnité au titre des heures de recherche d'emploi 875 € titrent de la rémunération variable prévue au contrat Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance Condamné la SAS [1] à verser à M. [A] la somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01322

Cour d'appel

ne peut pas renoncer à ses droits acquis conventionnellement. M. [S] [K] soutient également qu'il a dû accomplir des travaux annexes qui ne lui ont pas été rémunérés, notamment le nettoyage et la mise à niveau des véhicules. Le salarié ajoute qu'en matière de décompte du temps de travail, l'employeur s'est limité à établir un décompte annuel des heures supplémentaires alors qu'il est tenu d'établir un décompte hebdomadaire dès lors que le contrat de travail intermittent ne permet pas une annualisation du temps de travail. Il ajoute qu'en procédant de la sorte, il a été privé de toute majoration des heures complémentaires effectuées.

Montant détecté : 74 992 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418

Cour d'appel

[R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée. La SAS [G] [T] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [G] [T] a adressé à M. [R] plusieurs avertissements relatifs au dépassement des horaires prévus contractuellement et refus d'effectuer des heures supplémentaires dont le dernier le 5 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [R] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, M. [R] a demandé à la SAS [G] [T] des précisions sur les motifs de son licenciement. M.

Montant détecté : 20 047 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

Il précise que la requalification doit être fixée à compter du 16 février 2022, date du premier contrat, et que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.779,72 euros, lequel correspond aux derniers mois « complets » d'activité avant la rupture ; il indique reconstituer un salaire moyen de référence en appliquant un taux horaire de 10,71 euros et en ajoutant les heures supplémentaires accomplies en février 2022.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555

Cour d'appel

[Y] produit ses relevés de compte jusqu'en mars 2023, ainsi qu'un récapitulatif des sommes versées de mars 2022 à février 2023 au titre des salaires dus de février 2022 à janvier 2023. S'il n'explicite pas le montant de la somme réclamée, il ressort néanmoins de ses bulletins de salaire produits pour la période de janvier à juin 2022 qu'il bénéficiait de 17,33 heures supplémentaires qui avaient été contractualisées pour être mentionnées comme faisant partie de son salaire de base et qu'il aurait donc dû percevoir, prime d'ancienneté comprise, un salaire de 2 424,59 euros.

Montant détecté : 13 700 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289

Cour d'appel

3], - confirmer le jugement en ce qu'il a : . dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de Mme [P], . a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, à titre liminaire, - constater que les demandes formées par Mme [P] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur les périodes antérieures au 29 décembre 2020 sont aujourd'hui prescrites, - débouter en conséquence Mme [P] de ses demandes prescrites, à titre principal, - juger que Mme [P] ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre au statut de « cadre non soumis à un horaire préalablement défini » au sens de l'article 20.4 de la convention collective du 15 mars 1966, - juger que Mme [P] ne démontre pas l'existence et…

Montant détecté : 22 325 €Licenciement+13
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