Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.250

Arrêt du 11 septembre 2026Pourvoi n° 24-21.250

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprise
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Nouméa · 12 août 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00742

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 septembre 2026

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° U 24-21.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2026

La société Etna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.250 contre l'arrêt rendu le 12 août 2024 par la cour d'appel de Nouméa, dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etna, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 août 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur, responsable de site, le 8 décembre 2014, par la société Holding groupe EPC.

2. Un contrat de travail a été conclu le 25 novembre 2019 entre le salarié et la société Etna (la société), filiale du même groupe, prévoyant une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 8 décembre 2014 au service de la société Holding groupe EPC et contenant une clause de forfait en heures.

3. Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son contrat de travail et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappels de temps de trajet, outre les congés payés afférents, de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre des repos compensateurs ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-paiement récurent de ses salaires.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Il est soutenu que le pourvoi est irrecevable pour être formé contre un arrêt qui se borne à confirmer le jugement par lequel le tribunal du travail, sur demande avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la société de produire les relevés de pointage sur la période de cinq ans antérieure au 15 décembre 2021 et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, sans trancher ni en totalité ni en partie le principal.

5. Cependant, en ordonnant à la société de produire les relevés de pointage du salarié correspondant à période du 15 décembre 2016 au 24 novembre 2019, durant laquelle il était au service d'un autre employeur, ce dont il résultait qu'elle retenait implicitement que les obligations qui incombaient à l'ancien employeur lui avaient été transférées lors de la mutation au sein du groupe, la cour d'appel a tranché, dans son dispositif, une partie du principal, de sorte que le pourvoi est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sur demande avant-dire droit, de produire les relevés de pointage du salarié sur la période de cinq ans précédant l'instance introduite par celui-ci le 15 décembre 2021, alors « que seul le changement d'employeur intervenant de plein droit implique que le nouvel employeur soit légalement tenu des obligations qui pesaient sur le précédent, que lorsque les conditions légales du transfert du contrat de travail ne sont pas remplies, seules des stipulations expresses de la convention des parties ou de l'accord collectif peuvent prévoir de faire peser les dettes éventuelles de l'ancien employeur sur le nouveau, et que la seule circonstance que les parties aient réalisé un transfert volontaire du contrat de travail n'entraîne pas le devoir du nouvel employeur de remplir, à l'égard du salarié, les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la substitution ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur impliquant le transfert de plein droit du contrat de travail du salarié à la société Etna, ni celle d'une convention entre les sociétés Holding groupe EPC et Etna qui prévoirait que cette dernière soit tenue des obligations qui incombaient à la première au moment de la substitution d'employeur ; qu'en se fondant sur les seules circonstances que le contrat entre le salarié et la société Etna s'est conclu aux mêmes conditions avec la même qualification, la même rémunération et les mêmes avantages que dans le contrat signé entre l'intéressé et la société Holding groupe EPC, qu'il stipule que l'ancienneté du salarié engagé le 25 novembre 2019 sera reprise depuis le 8 décembre 2014, que les sociétés Etna et Holding groupe EPC ont le même dirigeant et appartiennent au même groupe, que le salarié n'a pas changé de lieu de travail et n'a pas été à l'origine de la signature du nouveau contrat, que la société Etna ne donne aucune explication sur la signature du contrat litigieux, identique à celui signé par la société Holding groupe EPC, sans rupture de temps entre les deux engagements, sur la reprise de l'ancienneté du salarié, sur les raisons pour lesquelles elle s'est substituée à la société Holding Groupe EPC ni sur les conditions dans lesquelles cette substitution est intervenue, pour en déduire que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Etna avec reprise de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur et que cette société devait produire au débat les relevés de pointage du salarié relatifs à la période antérieure au 25 novembre 2019, date à laquelle celui-ci est entré à son service, pour statuer sur ses demandes relatives au nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 1165 et 1202 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1165 et 1202 du code civil applicables à la Nouvelle-Calédonie et Lp.121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :

7. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

8. Selon le deuxième, la solidarité ne se présume point. Il faut qu'elle soit expressément stipulée.

9. Il en résulte que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application du troisième de ces textes, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.

10. Pour ordonner la production des relevés de pointage sur la période de cinq ans précédant le 15 décembre 2021, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune des parties ne s'était expliquée en fait et en droit sur les circonstances ayant entouré la signature, le 21 novembre 2019, du contrat de travail entre le salarié et la société, ni sur l'existence de la rupture du contrat signé entre lui et la société Holding groupe EPC, retient que ce contrat s'est poursuivi aux mêmes conditions avec les mêmes lieu de travail, qualification, rémunération et avantages et avec une reprise de l'ancienneté du salarié depuis le 8 décembre 2014. Il ajoute que les deux sociétés ont le même dirigeant et appartiennent au même groupe dont la société Holding groupe EPC est la société mère. Il en déduit que le contrat de travail du salarié avec la société Holding groupe EPC a été transféré à la société et que celle-ci a repris l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur.

11. En statuant ainsi, sans constater que la convention organisant la poursuite du contrat de travail contenait des stipulations expresses emportant la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

CassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nouméa · 12 août 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00742
Identifiant source
6aa3c804195da062e02f2f9e

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