Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 524
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 524 décisions
386

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06459

Cour d'appel

Par courrier du 6 décembre 2019, M.[U] par l'intermédiaire de son conseil a fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles pour mettre un terme à son contrat de travail, en l'absence de convocation à un entretien préalable à licenciement, de notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a indiqué être dans l'attente du paiement d'heures supplémentaires réalisées en août et en septembre 2019. Par courrier du 12 décembre 2019, la SARL [1] a adressé à M. [U] les documents de fin de contrat avec un terme fixé au 15 novembre 2019. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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387

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [N] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que Madame [B] [N] n'a nullement été victime d'un harcèlement moral au sein de la Sas [1], - dit et jugé que la clause de forfait en jours de Madame [B] [N] est parfaitement valable et lui est opposable, - dit et jugé que Madame [B] [N] n'est pas fondée lorsqu'elle sollicite des heures supplémentaires et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas l'existence de ces dernières, - dit et jugé que la Sas [1] n'est nullement coupable de l'infraction de travail dissimulé. En conséquence : - débouté Madame [B] [N] de l'ensemble de ses demandes. - condamné Madame [B] [N] aux éventuels dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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388

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps complet et à durée déterminée pour la période du 1er mai 2022 au 7 novembre 2022 en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, outre un rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Montant détecté : 8 951 €Licenciement+17
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389

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

et lui proposant une tentative amiable de résolution du litige. Par requête en date du 15 avril 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Il a demandé au conseil de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes - déclarer que la convention de forfait est nulle et de nul effet - déclarer que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées - déclarer que le salarié a été victime de manquement à l'obligation de sécurité - déclarer que le salarié a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail - déclarer que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé - déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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390

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

2020. Par courrier du 21 mars 2021, M. [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [1]. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis le 2 avril 2021. Le 8 avril 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer : Un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre les congés payés afférents, L'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, Des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, Une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a sollicité que M.

Montant détecté : 36 153 €Licenciement+16
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391

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

du client à l'égard du prestataire quant au nombre global de salariés affectés au traitement des courriels sur la plateforme au regard des engagements contractuels. S'agissant des échanges de courriels produits en pièces n°23 à 25, seul celui du 1er juillet 2010 est problématique en ce qu'il est indiqué qu'un dénommé « [P] » a proposé de faire des heures supplémentaires et qu'il a choisi en définitive seulement 6 personnes dénommées pour faire de la saisie, étant observé que M. [P] [N] est responsable relations et restitutions clientèle au sein de la société [3] d'après l'avenant n°1 au contrat cadre du 29 août 2005.

Montant détecté : 41 016 €Licenciement+24
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392

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 24/01188

Cour d'appel

les conditions cumulatives suivantes : - être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ; - appartenir expressément : * soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné. Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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393

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 juillet 2026, 26/00014

Cour d'appel

. ***** Le 23 août 2017, l'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen a embauché M. [A], retraité de la gendarmerie, en qualité d'appariteur à temps partiel, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. M. [A] a été licencié le 4 juillet 2025. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen et sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 18 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a requalifié le contrat de travail de M. [A] à temps partiel en contrat à temps plein. Il a condamné l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen au paiement de 34 289,03 euros au titre de rappels de salaires et de 663,62 euros au titre d'heures supplémentaires,' jugé que le licenciement de M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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394

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02353

Cour d'appel

Par avenant du 29 janvier 2020 avec effet au 6 février 2020, le nombre d'heures hebdomadaire a été porté à 41 heures et le salaire horaire à 14,29 euros brut. La relation de travail s'est poursuivie à partir du 1er août 2020 avec la SASU [2]. L'entreprise était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par lettre du 31 décembre 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif du non-paiement d'heures supplémentaires. Mme [I] a saisi, le 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville.

Montant détecté : 3 095 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

qui est de 48 heures (ou 44 sur douze semaines consécutives), en application des articles L. 3121-20 et 22 du code du travail. Dans le questionnaire retourné à la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n° 17 de l'appelante), Mme [I] a d'ailleurs reconnu effectuer peu d'heures complémentaires, puisque à la question " Etes-vous amené à réaliser des heures supplémentaires (quand, combien, fréquence) ' Du travail en dehors de votre temps de travail ' " : elle a répondu " oui 1 fois par mois remplacement 10h à 15h en plus pour le mois + un week-end tous les 3 mois ". Il s'ensuit que l'employeur justifie que le nombre d'heures effectué par la salariée, incluant pourtant un nombre important d'heures de délégation, n'a pas été de nature à provoquer une réelle surcharge de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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396

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00160

Cour d'appel

Selon jugement du 31 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé nulles les dispositions de l'avenant du 3 mai 2023 relatives à la mise en place du forfait jours, -condamné la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Q] [W] les sommes suivantes : *2.909,21 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, *290,92 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Montant détecté : 24 495 €Licenciement+16
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