Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/01188
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Haguenau · 21 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
- Éléments du litige : En application de l'article L 1325-3 du code du travail, le salarié peut demander sa réintégration ou l'indemnisation des conséquences de la rupture; ce choix peut être modifié en cours d'instance, et, ce, à plusieurs reprises.
- Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2024 du conseil de prud'hommes d'Haguenau SAUF en ce qu'il a déclaré la demande recevable; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant; DECLARE recevables les demandes, de Monsieur [J] [V], de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Haguenau
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [J] [V], qui a formé un appel incident,
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/KG
MINUTE N° 26/486
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 23 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01188
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIQU
Décision déférée à la Cour : 21 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Haguenau
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, Avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, Avocat au barreau de Strasbourg, désigné en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2011, la même société a engagé Monsieur [J] [V], en qualité de conducteur receveur, au même coefficient hiérarchique.
En 2015, à la suite de l'absorption de la société [2] par la société [1], le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière.
Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail :
- du 14 octobre 2015 au 31 août 2017, pour accident de travail,
- du 21 septembre 2017 au 28 juin 2018, pour maladie non professionnelle,
- du 29 juin 2018 au 3 octobre 2021, pour accident de travail,
- du 11 juin au 12 août 2022, pour maladie non professionnelle,
- du 22 août au 20 novembre 2022, pour maladie non professionnelle,
- du 28 novembre au 10 décembre 2022, pour maladie non professionnelle,
Monsieur [J] [V] étant en congés payés du 16 au 20 août 2022.
Par lettre du 23 novembre 2022, la société [1] a avisé Monsieur [J] [V] de la possibilité de transfert de son contrat de travail au profit de la société reprenant le marché Ter (la société [3]).
Monsieur [J] [V] a été, de nouveau, placé en arrêt travail le 28 novembre 2022, arrêt qui s'est poursuivi sans discontinuité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société [4] a avisé Monsieur [J] [V] que son contrat de travail était transféré automatiquement à son profit, à compter du 11 décembre 2022.
La société [1] a, en conséquence, remis au salarié ses documents de fin de contrat.
Par requête du 8 mars 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de constatation de la rupture de son contrat de travail, au sein de la société [1], et aux fins d'indemnisations subséquentes.
Par jugement du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- déclaré la demande régulière, recevable et bien fondée,
- dit et jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que l'ancienneté de Monsieur [J] [V] était de 10 ans et 23 jours,
- fixé le salaire de référence à la somme de 1 659, 29 euros brut,
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
* 4 183, 07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 318, 57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 331,85 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4 977,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
assorties des intérêts au taux légal à compter :
- du 5 mars 2022 pour les différentes sommes portant sur les rappels de salaire (indemnité de préavis, indemnité de congés payés),
- du 8 mars 2022 pour l'indemnité de licenciement,
- du 21 février 2024 pour les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts ;
- ordonné le remboursement par la société [1] à [Localité 3] travail des indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté la société [1] de sa demande " reconventionnelle " au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement était de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s'élevant à 4 977,87 euros,
- ordonné l'exécution provisoire portant sur la somme de 4 977,87 euros au titre des dommages-intérêts,
- dit que ces sommes seront payées directement à Monsieur [J] [V],
- débouté les parties pour les surplus,
- condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 15 mars 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 février 2025, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- déclare irrecevables les demandes de Monsieur [J] [V],
- déboute Monsieur [J] [V] de ses demandes,
- condamne Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, outre les dépens ;
à titre subsidiaire,
- confirme le jugement sur la fixation du salaire de référence, sur le montant de l'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, Monsieur [J] [V], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la fixation du salaire de référence, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau, :
- fixe son salaire de référence à la somme de 1 880,70 euros brut,
- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 908,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 761,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 376,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
*19 747 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La société [1] soutient que les demandes, de Monsieur [J] [V], sont irrecevables, au regard du principe de l'estoppel, Monsieur [J] [V] ayant engagé 2 actions, une devant la formation des référés, du conseil de prud'hommes de Strasbourg, pour demander sa réintégration, et une autre, devant le conseil de prud'hommes de Haguenau, qui correspond au litige dont est saisie la cour.
Monsieur [J] [V] réplique qu'il avait saisi, en premier, le conseil de prud'hommes de Haguenau, début mars 2023, et que la procédure de référé a été introduite fin mars 2023 par un syndicat, sans son accord, cette dernière procédure ayant fait l'objet d'une radiation le 26 mai 2023.
Ne constitue pas une contradiction au détriment d'autrui, le fait pour un salarié, alors qu'il a saisi, au fond, un conseil de prud'hommes, aux fins de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes, de saisir un autre conseil de prud'hommes, en la formation des référés, aux fins de réintégration pour les mêmes faits.
En effet, la demande de réintégration est, également, une demande qui fait suite à la demande préalable de qualification de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1325-3 du code du travail, le salarié peut demander sa réintégration ou l'indemnisation des conséquences de la rupture ; ce choix peut être modifié en cours d'instance, et, ce, à plusieurs reprises.
Les seules difficultés tenaient, possiblement, à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Strasbourg, et au fait que le salarié avait saisi un conseil de prud'hommes, sur le fond, de telle sorte que la compétence ratione materiae d'une formation des référés, saisie postérieurement, sur la même problématique (la rupture du contrat de travail et ses conséquences), pouvait également se poser.
Le conseil de prud'hommes de Haguenau, ayant tranché le litige des parties relatif à la rupture du contrat de travail, l'instance (dans laquelle l'affaire a été radiée), en référé, est devenue sans objet.
En conséquence, les demandes, de Monsieur [J] [V], dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] (et la présente), sont recevables.
Si le conseil de prud'hommes a déclaré la demande recevable, il n'a pas précisé l'objet de cette demande, alors que les demandes sont multiples.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevables les demandes de qualification de la fin de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et indemnité légale de licenciement).
Sur le transfert automatique du contrat de travail
Selon l'article L 3317-1 du code des transports, en sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019, lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs
L'accord de branche prévoit :
1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés " salariés transférés ", et à leurs représentants par leur employeur, désigné " cédant " et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné " cessionnaire " durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;
6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.
Un accord de branche, du 3 juillet 2020, relatif au changement de prestataire, a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Selon l'article 2 de l'accord précité, lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
2.1. Détermination des salariés à transférer dans le cadre d'un changement de prestataire
Les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché ;
- appartenir expressément :
* soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant la reprise du marché, le taux de 65 % est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période ;
* soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s'apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
Le contrat de travail des salariés répondant à ces conditions est transféré au nouvel attributaire du marché.
À ce titre, il est rappelé que sont repris notamment : le temps de travail contractuel, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et la rémunération dans les conditions visées au 2.4 du présent accord.
Monsieur [J] [V] soutient que les conditions de l'article 2 n'étaient pas remplies, de telle sorte que son contrat n'a pas été transféré automatiquement et que la rupture du contrat, par la société [1], au 10 décembre 2022, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend que :
- sur les 6 mois précédant le 10 décembre 2022, il n'a travaillé que 5 jours, soit du 21 au 25 novembre 2022, et donc moins que 65 % sur le marché concerné (Ter),
- si on devait déduire les périodes d'arrêt de travail, il faudrait prendre en compte les 6 derniers mois travaillés avant l'absence, la circulaire de la Fntv ( Fédération nationale des transports de voyageurs) indiquant que " pour calculer le taux minimal d'affectation de 65 % du temps de travail contractuel du salarié absent sur le marché concerné, il pourra été tenu compte notamment des 6 derniers mois précédents son absence " ; or, entre 2017 et 2022, il a effectué moins de 2 mois de travail et il était chauffeur de car solaire jusqu'à son affectation sur le marché Ter, en 2021, pendant son arrêt de travail, de telle sorte que le seuil de 65 % sur le marché Ter n'est pas atteint.
Toutefois, la notion d'affectation est différente de celle de travail effectif. Or, il résulte des propres écritures, de Monsieur [J] [V], que ce dernier était affecté sur le marché Ter depuis 2021, soit depuis plus de 6 mois à la date de la fin du marché Ter pour la société [1].
En retenant des périodes d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle et/ou accident de travail, pour le calcul des 6 mois, prévus par l'accord comme condition de transfert et en appliquant le seuil de 65 % sur un temps de présence au travail, comme invoqué, à juste titre, par la société [1], les premiers juges ont retenu une interprétation constitutive d'un cas de discrimination en raison de l'état de santé, alors que le transfert automatique précité a été conçu comme une garantie d'emploi pour les salariés.
S'agissant de la deuxième condition, qui en comporte, en réalité, 2, soit, appartenir à la catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché, et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires), la cour relève qu'il est un fait constant que :
- Monsieur [J] [V] appartenait à la catégorie précitée,
- depuis 2021, et au cours d'un arrêt de travail, Monsieur [J] [V] a été affecté exclusivement sur le marché Ter,
de telle sorte que les conditions conventionnelles, pour le transfert automatique du contrat de travail, étaient remplies, étant rappelé que le transfert n'est pas soumis à l'acceptation préalable du salarié.
En conséquence, le contrat de travail, de Monsieur [J] [V], a été valablement repris par la société [4].
Infirmant le jugement entrepris, la cour déboutera donc Monsieur [J] [V] de ses demandes de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisations subséquentes.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société [1] à [Localité 3] travail des indemnités de chômage, et déclaré la demande bien fondée.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile (qui n'est pas une demande reconventionnelle) et aux dépens.
Succombant, Monsieur [J] [V] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la société [1] la somme de 500 euros pour chaque instance (appel et première).
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2024 du conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en ce qu'il a déclaré la demande recevable ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes, de Monsieur [J] [V], de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de qualification de la fin de son contrat de travail, au sein de la société [1], en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure, pour chaque instance (appel et première) ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure, tant pour les frais exposés en appel qu'en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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