Code du travail
Article L. 1325-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1325-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1325-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510
Cour d'appelconfirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes quant au quantum alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non conforme au préjudice subi par le salarié et aux dispositions de l'article L 1325-3 du code du travail, - dire et juger que le barème Macron n'est pas opposable au salarié, en conséquence : - condamner la société Schenker France verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106
Cour de cassationMonsieur E... qui a perçu une indemnité légale de licenciement de 28 579,45€ (sa pièce 40) réclame "une somme de 579,45 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. Il sera également fait droit aux prétentions de Monsieur E... à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 365,35 € brut. Conformément aux dispositions de l'article L1325-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté et du niveau de rémunération de l'appelant, il sera alloué à Monsieur E... un montant de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'assurer la réparation intégrale de son préjudice.
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