Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/06459
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2022
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 6 décembre 2019, M.[U] par l'intermédiaire de son conseil a fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles pour mettre un terme à son contrat de travail, en l'absence de convocation à un entretien préalable à licenciement, de notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Éléments du litige : En application de l'article L 1223-8 du code du travail, il est prévu qu'en dehors des secteurs d'activité dans lesquels le recours au CDI dit de chantier est régi par une convention ou un accord de branche étendu, un employeur peut recourir à ce contrat de travail à durée indéterminée, dit de chantier, dans des secteurs d'activité où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Conclusions notifiées M. [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°228/2026
N° RG 22/06459 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6S
S.A.R.L. [1]
C/
M. [A] [U]
RG CPH : F 20/00062
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Juin 2026
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Y] [T], assisté de Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Comparante en la personne de son dirigeant Monsieur [Y] [T], assisté de Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [U]
né le 01 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anaïs MEVEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [U] a été engagé à compter du 11 juillet 2019. par la SARL [1] en qualité de Responsable Hygiène Sécurité et Environnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, au statut ETAM, coefficient 355, position 2.3.
Le salarié était chargé d'exercer ses fonctions au sein d'une société cliente [2], ayant pour activité le raffinage multi broyage de graines oléagineuses- silos de soja , dans un de ses établissements situé à [Localité 4].
La rémunération mensuelle convenue s'élevait à 5500 euros pour 40 heures de travail hebdomadaires (soit 173,33 heures mensuelles).
La fin prévisionnelle du chantier confié à M. [U] était fixée, dans le contrat de travail, au 27 septembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseils et société de conseils ' dite SYNTEC (IDCC 1486).
La mission de M.[U] a été prolongée une première fois jusqu'au 14 octobre 2019, une autre fois jusqu'au 30 octobre 2019 puis une nouvelle fois jusqu'au 15 novembre 2019.
Le 14 novembre 2019, M.[U] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 1er décembre 2019.
Les parties sont en désaccord sur la date de la notification du licenciement de M.[U], l'employeur faisant valoir avoir adressé un courrier de licenciement le 28 octobre 2019 par courrier simple au domicile personnel du salarié en Espagne tandis que M.[U] soutient avoir découvert ce courrier dans le cadre de la procédure judiciaire et n'avoir eu connaissance de la fin de son contrat que dans un dans un mail du 19 novembre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, M.[U] par l'intermédiaire de son conseil a fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles pour mettre un terme à son contrat de travail, en l'absence de convocation à un entretien préalable à licenciement, de notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a indiqué être dans l'attente du paiement d'heures supplémentaires réalisées en août et en septembre 2019.
Par courrier du 12 décembre 2019, la SARL [1] a adressé à M. [U] les documents de fin de contrat avec un terme fixé au 15 novembre 2019.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest
par requête en date du 3 juin 2020 afin de voir :
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5500 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 500 euros
- Indémnité compensatrice de congés payés sur préavis : 550 euros
A titre subsidiaire,
- Dire et juger le licenciement de M. [U] irrégulier
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [U] des dommages-intérêts pour lienciement iréégulier : 5500 euros
En tout état de cause,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [U] la somme de 953 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- Ordonner la production des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Dire que cette condamnation portera intérêt à taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens
La SARL [1] a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que M. [U] ne justifie pas de ses préjudices
- Dire et juger que M. [U] n'apporte aucun élément pour justifier que les heures supplémentaires alléguées auraient été réalisées à la demande de la SARL [1]
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Recevoir la SARL [1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Condamner M. [U] à verser à la SARL [1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [U] aux éventuels dépens
A titre subsidiaire,
- Dire et juger, si le conseil devait entrer en voie de condamnation, que le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents devront être calculés en tenant compte de la durée du préavis exécutée par M. [U] du 28 octobre 2019 au 15 novembre 2019, soit un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis au plus égal à 2492,20 euros
- Réduire à de plus justes proportions, si par impossible le conseil devait estimer tout ou partie des demandes de M. [U] bien fondées, le montant des rappels de salaire et des dommages et intérêts sollicités
A titre infiniment subsidiaire,
- Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d'appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l'exécution provisoire
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
- Statuer que de droit quant aux dépens
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- En la forme, reçu M. [U] en sa requête
- Dit et jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL [1] à verser à M. [U] :
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 953 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, 16 juin 2020 et à compter dela notification pour les dommages et instérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil
- Condamné la SARL [1] à remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte dela présente décision, sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle
- Rappelé que le cadre de l'exéution provisoire délimité par l'article R1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5500 euros)
- Condamné la SARL [1] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les partoes de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamné la SARL [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile)
***
La SARL [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 8 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest, en ce qu'il a :
- Dit etjugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL [1] à verser à M. [U] :
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 953 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, disposé que les sommes allouées seront porteuses d'intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, 16 juin 2020 et à compter dela notification pour les dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- Condamné la SARL [1] à remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte dela présente décision, sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle, rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article 1454-28 code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à 5 500euros),
- débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SARL [1] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d"huissier
- Débouté la SARL [1] de ses demandes
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que M. [U] ne justifie pas de ses préjudices,
- Juger que M. [U] n'apporte aucun élément pour justifier que les heures supplémentaires alléguées auraient été réalisées à la demande de la SARL [1],
En conséquence,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la SARL [1] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Condamner M. [U] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux éventuels dépens,
A titre subsidiaire,
- Juger, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, que le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents devraient être calculés en tenant compte dela durée du préavis exécutée par M. [U] du 28 octobre 2019 au 15 novembre 2019, soit un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis au plus égal à 2 492,20 euros;
- Réduire à de plus justes proportions le montant des rappels de salaire et des dommages et intérêts sollicités, si par impossible la cour devait confirmer tout ou partie des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et estimer des demandes de M. [U] bien fondées,
En tout état de cause,
- Juger n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens,
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Brest ;
Par conséquent,
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de requalification du contrat de chantier en un contrat de travail de droit commun
M.[U] présente pour la première fois en appel une demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun au motif que :
- la société [1] ne pouvait pas recruter le salarié dans le cadre d'un contrat de chantier à compter du 11 juillet 2019 dans la mesure où, en l'absence d'arrêté d'extension de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 annexé à la convention collective Syntec prévoyant l'usage d'un tel contrat, l'employeur ne justifiait pas remplir les conditions cumulatives précisées dans l'avis rendu le 19 février 2001 par la commission nationale d'interprétation de la convention collective, et notamment une adhésion à la Fédération de Syntec et de la [3].
La société [1] conteste une telle interprétation et soutient qu'elle remplissait les conditions requises pour conclure des contrats de chantiers avec ses salariés, rappelant que les règles applicables au CDI de chantier , distinct du CDI de droit commun, sont fixées par les articles L 1223-8, L 1223-9 , L 1236-8 , L 1236-9 du code du travail issus de l'ordonnance du 22 septembre 2017; qu'à ce titre, l'article L 1223-8 restreint ce type de contrat à certains secteurs d'activités , à savoir les secteurs dotés d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu, ou à défaut, les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017; que tel est le cas en l'espèce dans le secteur de l'ingénierie.
En application de l'article L 1223-8 du code du travail, il est prévu qu'en dehors des secteurs d'activité dans lesquels le recours au CDI dit de chantier est régi par une convention ou un accord de branche étendu, un employeur peut recourir à ce contrat de travail à durée indéterminée, dit de chantier, dans des secteurs d'activité où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Il n'est pas utilement contesté que le secteur d'activité de la société [1] correspond à celui de l'ingénierie et des bureaux d'études relevant du code NAF 7112 B ( Ingénierie, études techniques) anciennement code NAF 74 C 2.
S'agissant d'une entreprise relevant de la convention collective nationale dite Syntec , il apparaît que le recours au contrat de chantier constituait un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie avant le 1er janvier 2017 et qu'il revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession exercée par M.[U], ce que confirment les partenaires sociaux dans le préambule de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 - non étendu - de la convention collective nationale Syntec ' le recours aux contrats de chantier tant pour les missions en France qu'à l'étranger constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'Ingénierie ( entreprises référencées sous le code NAF 74 C 2"' devenu NAF 7112 B).
Dans ces conditions , le salarié est mal fondé à contester l'application des dispositions légales relatives au contrat de chantier. Sa demande en requalification en un contrat de droit commun sera donc rejetée.
2 - Sur la rupture du contrat de travail
2-1 sur la notification du licenciement
L'article L 1236-8 du code du travail dispose que la rupture du contrat de chantier qui intervient à la fin du chantier repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 du code du travail.
L'employeur tenu de respecter la procédure de licenciement pour motif personnel, doit notamment :
- convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les explications du salarié ;
- lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Si l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, il est admis par la jurisprudence que l'employeur peut également effectuer cette notification par remise en main propre contre décharge ou par l'intermédiaire d'un commissaire de justice.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
La société [1] qui prétend avoir adressé par courrier simple la lettre de licenciement au domicile du salarié en Espagne verse aux débats:
- la copie du courrier daté du 28 octobre 2019 ayant pour objet ' Rupture de votre contrat de travail à durée de chantier', comportant la signature de Mme [W] sous le nom dactylographié du gérant [Y] [T] et le cachet de la société.
- l'attestation de Mme [R] [W], responsable RH de la société [1], expliquant avoir rédigé le courrier de licenciement de M.[U] pour la fin de chantier et l'avoir adressé par courrier postal en envoi simple le 28 octobre 2019 au domicile du salarié en Espagne.
M.[U] soutient avoir découvert dans le cadre de la première instance l'existence de ce courrier daté du 28 octobre 2019 que l'employeur a produit aux débats le 18 novembre 2020, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail . Il conteste avoir reçu ce courrier à son domcile en Espagne et produit l'attestation de son épouse en ce sens.
L'employeur sur lequel repose la charge de la preuve de la notification de la lettre de licenciement n'a pas respecté les modalités prévues par la loi ou par la jurisprudence et n'est pas en mesure d'établir la la date certaine à laquelle le salarié a réceptionné le courrier lui notifiant les motifs de son licenciement.
Alors que la société [1] ne justifie à aucun moment avoir organisé un entretien préalable à licenciement, il apparaît que l'employeur :
- ne fait nullement référence à son courrier de notification du licenciement en date du 28 octobre 2019 notamment dans les mails échangés entre le service RH et le salarié dans les semaines suivant la rupture du contrat,
- n'a pas répondu au courrier du 6 décembre 2019 du conseil du salarié ( pièce 5) affirmant ne pas avoir reçu notification de la lettre de licenciement,
- a produit très tardivement le 18 novembre 2020 la copie de ce courrier, non signé par le gérant, soit plus de 12 mois après la rupture du contrat de chantier et plus de 5 mois après la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié.
Ces éléments ne permettent pas d'accréditer la version de l'employeur.
Dans ces conditions, l'absence de lettre notifiant au salarié les motifs de son licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef
2-2 sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, M. [U] percevait une rémunération de 5 500 euros, avait 50 ans et justifiait d'une ancienneté de 4 mois au sein de l'entreprise de plus de 11 salariés. Il ne justifie pas de sa situation réactualisée.
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié de statut ETAM avec une ancienneté inférieure à 2 ans a droit au terme de la convention collective à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 5 500 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 550 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l'entreprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 5 500 euros le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme au salarié.
3 - Sur les heures supplémentaires
M.[U] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 953 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées impayées (20.66 Heures) à la demande de la société cliente. Il demande la confirmation du jugement.
A l'inverse, la société [1] s'oppose à cette demande au motif que le salarié n'était pas autorisé par son responsable hiérarchique à réaliser des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de 40 heures par semaine; que la société cliente n'étant pas le responsable hiérarchique du salarié, ce dernier se devait de respecter les consignes de son employeur formulées dès le début du mois de septembre 2019 ne pas excéder les 40 heures par semaine.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand).
L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, M. [U] produit :
- un relevé d'heures de travail pour le mois de septembre 2019 faisant apparaître 202 heures mensuelles,
portant la signature du salarié et du Directeur d'usine de la société cliente [2],
- son bulletin de salaire de septembre 2019 le rémunérant sur la base de 173.34 heures incluant 21.67 heures supplémentaires, outre 8 heures supplémentaires majorées.
- le témoignage de M.[G] , coordinateur des travaux au sein de la société [2], confirmant que toutes les heures supplémentaires réclamées par M.[U] , dont il était le donneur d'ordre, sont pleinement justifiées.
Alors que le salarié réclame le versement d'un rappel d'heures supplémentaires (20.66 HS) après déduction des paiements effectués pour le seul mois de septembre 2019, ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est observé que l'employeur, à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié mais soutient qu'il n'avait pas donné son autorisation préalable à réaliser de telles heures entre le lundi et le vendredi durant le mois de septembre 2019.
A l'appui, il verse aux débats les mails échangés les 2 et 3 septembre 2019 avec son salarié au terme desquels la société lui demandait de ne pas dépasser les 40 heures de travail prévues dans son contrat - du lundi au vendredi (8X 5 jours)- sauf possibilité pour lui de réaliser 8 heures supplémentaires le samedi pour des nécessités de service en ne dépassant pas les 48 heures hebdomadaires.
Si le relevé individuel des heures travaillées confirme que le salarié a travaillé dans la limite des 48 heures hebdomadaires fixée par son employeur, il apparaît qu'il a réalisé ses missions entre le lundi et le vendredi de chaque semaine du mois de septembre 2019 à l'exception de la semaine du 16 au 21 septembre 2019 durant laquelle il a travaillé le samedi 21 et a été rémunérée des 8 heures supplémentaires effectuées.
Au regard des éléments produits par les parties, la cour ayant la conviction que M.[U] s'est vu imposer par la société cliente les modalités d'exécution de ses prestations en semaine - du lundi au vendredi- dans la limite des 48 heures hebdomadaires fixées par son employeur, il y a lieu de condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 953 euros euros correspondant aux heures supplémentaires demeurées impayées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur les autres demandes
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société [1] à remettre les dites pièces dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux intérêts seront confirmées.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[U] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte provisoire la délivrance par l'employeur des bulletins et documents de fin de contrat.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Rejette la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a57a05f93c619cd1ff83e35
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a05f93c619cd1ff83e35.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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